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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3430/2017

14 décembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,523 mots·~8 min·1

Résumé

LP.50

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3430/2017-CS DCSO/677/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3430/2017-CS) formée en date du 21 août 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe CURRAT, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ c/o Me Philippe CURRAT, avocat Currat & Associés Rue de Saint-Jean 73 1201 Genève. - Office des poursuites.

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A/3430/2017-CS EN FAIT A. a. Le 24 juillet 2017, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de B______ pour un montant de 66'034 fr. 10 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 22 juillet 2017, allégué être dû pour des travaux effectués sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______ selon facture du 22 juin 2017. La réquisition de poursuite indique que la débitrice est domiciliée à Birmingham (GB) mais est dotée d'un représentant à Genève, en la personne de D______, avocat. b. Par décision datée du 8 août 2017, reçue le 10 août 2017 par le mandataire du poursuivant, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite au motif qu'il n'existait pas de for de poursuite à Genève. B. a. Par acte adressé le lundi 21 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 8 août 2017, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à ladite réquisition. Sans produire aucune pièce relative à ces faits, le plaignant a exposé que sa débitrice avait mandaté un avocat, D______, aux fins de la représenter dans une procédure pénale dirigée contre lui du chef d'abus de confiance commis au préjudice de cette dernière, lui-même invoquant la créance faisant l'objet de la réquisition de poursuite au titre de compensation. Dans ce contexte, le conseil genevois de la débitrice avait pris part à des audiences pénales et, à ces occasions, pris position sur la créance déduite en poursuite. Il fallait dès lors admettre l'existence du for prévu par l'art. 50 al. 2 LP. b. Dans ses observations datées du 11 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que la simple mention sur la réquisition de poursuite d'un représentant à Genève ne permettait pas d'admettre l'existence du for spécial prévu par l'art. 50 al. 2 LP. c. La cause a été gardée à juger le 13 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi

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A/3430/2017-CS (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le for ordinaire de la poursuite se trouve, lorsque le débiteur est une personne physique, au domicile de cette dernière (art. 46 al. 1 LP). Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2). Pour qu'une telle élection, qui n'est soumise à aucune exigence de forme (JEANNERET/STRUB, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 12 ad art. 50 LP), soit admise, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu stipulation d'un for de poursuite en Suisse : il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, il faille retenir que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.3 et références citées). Une convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur, ou en présence de circonstances particulières (ATF 119 III 54 consid. 2f). De la même manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni celle d'un domicile de notification ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (GILLIERON, Commentaire, N 44 ad art. 50 LP; SCHÜPBACH, in CR LP, 2005, N 11 ad art. 50 LP). 2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que la débitrice est domiciliée en Grande- Bretagne, de telle sorte qu'il n'existe pas de for ordinaire de poursuite en Suisse. Le créancier soutient cependant que la débitrice aurait manifesté sa volonté de se soumettre, pour la créance mentionnée dans la réquisition de poursuite, à l'exécution forcée en Suisse. Cette manifestation de volonté de la part de la poursuivie résulterait du fait qu'elle aurait mandaté un avocat genevois pour la représenter dans le cadre d'une procédure pénale conduite à Genève contre le plaignant, dans laquelle la créance invoquée en poursuite aurait été évoquée. Ce point de vue est erroné. Bien que le plaignant n'ait apporté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, on comprend de celles-ci que la poursuivie assumerait dans la procédure pénale un rôle de partie civile et qu'elle y

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A/3430/2017-CS soutiendrait que le plaignant se serait rendu coupable à son encontre d'un abus de confiance. Or, dans ce contexte, le simple fait de mandater un avocat suisse pour défendre ses intérêts dans cette procédure pénale, et ce même avec une élection de domicile en son Etude à des fins de notification, ne saurait être compris comme une acceptation de se soumettre à une procédure d'exécution forcée en Suisse. Au contraire, une telle démarche n'apparaît que comme inspirée par le souhait de s'assurer de l'assistance d'un homme de loi et de s'éviter de devoir suivre la procédure genevoise depuis son domicile étranger. Une manifestation de volonté d'élire un for de poursuite à Genève ne résulte pas davantage d'une éventuelle détermination de la part de l'avocat de la débitrice sur la créance en poursuite, dès lors qu'elle concerne le fond de la créance et non la procédure de recouvrement forcé. Dans la mesure où le plaignant n'invoque aucun autre élément (p. ex. une clause contractuelle) susceptible de conduire à admettre une élection de for de poursuite, c'est à juste titre que l'Office a constaté l'absence d'un tel for. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3430/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 août 2017 par A______ contre la décision rendue le 8 août 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx93 K. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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