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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/3426/2017

24 mai 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,908 mots·~10 min·1

Résumé

SANOBJ | Réexamen de la situation du débiteur suite à la plainte. | LP.17.al4; LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3426/2017-CS DCSO/317/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/3426/2017-CS) formée en date du 21 août 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ c/o Me MONTEIRO SANTOS Catarina LMS Avocats Rue du Marché 5 Case postale 5522 1211 Genève 11. - B______ SA ______ ______ ______ Lausanne. - Office des poursuites.

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A/3426/2017-CS EN FAIT A. a. Le 13 février 2017, B______, créancière, a requis la continuation de la poursuite no 1______ dirigée contre A______, débitrice. b. Par avis de saisie du 16 mars 2017, l'Office a convoqué la débitrice pour le 20 mai 2017, aux fins de l'exécution de la saisie requise, dans le cadre de la poursuite no 1______. c. Le 8 juin 2017, l'Office a dressé procès-verbal de l'audition de A______ du même jour, dans le cadre de la saisie no 2______. La quotité saisissable a été arrêtée à 377 fr. 20, sur la base des indications et documents fournis par la débitrice. d. Le 20 juin 2017, après avoir reçu de la débitrice les documents sollicités, l'Office a exécuté la saisie et adressé à C______ SA, employeur de A______, un avis concernant la saisie de salaire portant sur toute somme supérieure à 860 fr. par mois. e. Le 10 août 2017, l'Office a expédié aux parties le procès-verbal de saisie no 2______, indiquant qu'une saisie de salaire était en cours et que le procèsverbal valait acte de défaut de biens provisoire. L'annexe, intitulée "minimum vital" fixait une quotité saisissable en mains de la débitrice à 377 fr. 20 par mois. f. Selon courrier de l'Office du même jour à A______, le solde de toutes les poursuites dans la saisie no 2______ était de 5'227 fr. 45. B. a. Le 22 février 2017, B______, créancière, a requis la continuation de la poursuite no 3______ dirigée contre A______, débitrice. b. Par avis de saisie du 27 mars 2017, l'Office a convoqué la débitrice pour le 8 juin 2017, aux fins de l'exécution de la saisie requise, dans le cadre de la poursuite no 3______. c. Le 7 juin 2017, l'Office a dressé procès-verbal de l'audition de A______ du même jour, dans le cadre de la saisie no 4______. d. Le 7 août 2017, après avoir reçu de la débitrice les documents sollicités, l'Office a exécuté la saisie et adressé à C______ SA, employeur de A______, un avis concernant la saisie de salaire portant sur toute somme supérieure à 1'160 fr. par mois. C. a. Entre-temps, le 10 avril 2017, D______, créancière, a requis la continuation de la poursuite no 5______ dirigée contre A______, débitrice. b. Par avis de saisie du 2 mai 2017, l'Office a convoqué la débitrice pour le 12 juillet 2017, aux fins de l'exécution de la saisie requise, dans le cadre de la poursuite no 5______. c. Le 12 juillet 2017, l'Office a dressé procès-verbal de l'audition de A______ du même jour, dans le cadre de la saisie no 6______.

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A/3426/2017-CS d. Le 13 juillet 2017, après avoir reçu de la débitrice les documents sollicités, l'Office a exécuté la saisie et adressé à C______ SA, employeur de A______, un avis concernant la saisie de salaire portant sur toute somme supérieure à 865 fr. par mois. e. Le 31 août 2017, l'Office a expédié aux parties, le procès-verbal de saisie no 6______, indiquant qu'une saisie de salaire était en cours et que le procèsverbal valait acte de défaut de biens provisoire. L'annexe, intitulée "minimum vital" fixait une quotité saisissable en mains de la débitrice à 369 fr. 62 par mois. D. a. Par acte du 21 août 2017, A______ a déposé plainte, concluant à l'annulation du procès-verbal de saisie du 10 août 2017 (no 2______, cf. A.e ci-dessus) et au réexamen de son revenu saisissable, n'entamant pas son minimum vital. b. Par ordonnance du 5 septembre 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte formée le 21 août 2017 par A______. c. Par courrier du 22 septembre 2017, B______ s'en est rapportée à justice quant à la plainte formée par A______. d. Dans son rapport du 26 septembre 2017, l'Office a conclu à l'admission de la plainte. Il a exposé que les saisies nos 4______ et 6______ auraient dû participer à la saisie no 2______ en raison du délai de participation échéant le 20 juillet 2017. Elles devaient être annulées et les poursuites en faisant partie participé à la saisie no 2______. Le calcul du minimum vital de la plaignante devait être recalculé sur la base des dernières fiches de salaire de celle-ci. Les éventuels montants perçus en trop sur les salaires de juillet et août 2017 devaient être restitués. Le procès-verbal de saisie no 2______ devait être annulé et remplacé. e. Le 19 janvier 2018, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance une nouvelle décision, aux termes de laquelle il fixait la saisie à toute somme supérieure à 1'340 fr. par mois et restituait à la plaignante les montants perçus dans le cadre de la saisie exécutée à tort le 20 juin 2017 (no 2______). Les montants pris en compte étaient les suivants: Revenus des époux: 2'253 fr. (débitrice) + 4'693 fr. (époux) = 6'946 fr. Charges des époux: 4'113 fr. [(soit entretien de base OP: 1'700 fr., assurancemaladie [impayée]: 0 fr., loyer: 1'760 fr., frais médicaux [couple]: 200 fr., transport [débitrice]: 70 fr., enfant: 100 fr. [(400 fr. – 300 fr.)], assurance-maladie enfant: 112 fr., frais de garde de l'enfant: 171 fr.)], la part de la débitrice étant fixée à 1'334 fr. Le revenu de la plaignante a été calculé sur la base des informations fournies par l'employeur de celle-ci pour l'année 2017 (29'479 fr. bruts /12, sous déduction de 8,264% de retenues sociales). Le même jour, le 19 janvier 2018, l'Office adressait à C______ SA un avis concernant la saisie de salaire portant sur toute somme supérieure à 1'340 fr.

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A/3426/2017-CS f. Par courrier du 29 janvier 2018, l'Office a informé la Chambre de surveillance de ce que l'avis de saisie adressé à l'employeur de la plaignante le 19 janvier 2018 annulait et remplaçait les avis expédiés dans le cadre des saisies nos 2______, 4______ et 6______. Ledit avis de saisie valait pour l'ensemble des poursuites des procédures précitées, regroupées désormais dans la saisie no 2______. g. Dans une détermination du 2 mars 2018, la plaignante a contesté les montants retenus par l'Office au titre des revenus. Elle était au chômage depuis février 2018. Son époux réalisait un revenu se situant entre 3'000 et 4'000 fr., et non de 4'693 fr. 45. Il convenait de procéder à un nouveau calcul. h. Les parties ont été informées par courrier du 19 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la plaignante, en tant que créancière, a qualité pour agir par cette voie. La plainte, déposée dans les dix jours suivants celui où la plaignante a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), répond pour le surplus aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1 L'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 2016 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.2 En l'espèce, dans le cadre de sa réponse, l'Office a indiqué annuler la saisie opérée no 2______ le 20 juin 2017, objet de la plainte, et a rendu une nouvelle décision le 19 janvier 2018. La mesure d'exécution contestée par la plaignante n'étant ainsi plus en force, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater.

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A/3426/2017-CS La plaignante pourra faire valoir ses griefs contre la nouvelle décision de l'Office au moment de la réception du nouveau procès-verbal de saisie. Cela étant, la Cour relève que le montant pris en compte par l'Office au titre de revenus des époux paraît a priori correct, fondé sur les renseignements pris auprès de l'employeur de la plaignante et sur ceux fournis par celle-ci. S'agissant de la nouvelle situation professionnelle de la plaignante (chômage), il incombe à celle-ci d'en informer l'Office pour qu'il adapte l'ampleur de la saisie (art. 93 al. 3 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant pour le surplus être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3426/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 août 2017 par A______ contre le procèsverbal de saisie no 2______ du 10 août 2017. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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