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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/3395/2018

17 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·866 mots·~4 min·3

Résumé

Droit de fond Motifs relevant du fond de la créance | LP.17.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3395/2018-CS DCSO/31/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/3395/2018-CS) formée en date du 28 septembre 2018 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA ______. - B______ AG c/o Me PATEK Serge BARTH & PATEK Boulevard Helvétique 6 Case postale 1211 Genève 12. - Office des poursuites.

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A/3395/2018-CS

Attendu, EN FAIT, que, le 18 septembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______ AG, a notifié à A______ SA une commination de faillite, poursuite n°1______, portant sur une créance de 95'188 fr. 85 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er mars 2018, due à titre de loyers et frais accessoires du 1 er mars au 30 juin 2018 concernant des surfaces dans l'immeuble sis ______; Que, par acte expédié le 28 septembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé plainte contre cette commination de faillite, concluant à son annulation; Qu'à l'appui de sa plainte, A______ SA a indiqué contester une partie des montants réclamés et avoir pour le surplus respecté un engagement de paiements échelonnés pour le reste; Que dans son rapport du 3 octobre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, les motifs invoqués par la plaignante relevant du droit matériel, aucune opposition n'ayant de plus été formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié préalablement à la commination de faillite querellée; Que dans des observations du 22 octobre 2018, B______ AG a conclu au rejet de la plainte, exposant notamment qu'elle n'avait pas accepté le plan de désendettement proposé par la débitrice; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

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A/3395/2018-CS Qu'en l'espèce les seuls griefs invoqués par la plaignante dans sa plainte concernent l'existence et, subsidiairement, la quotité de la prétention invoquée en poursuite; que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/3395/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n°1______, notifiée le 18 septembre 2018.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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