REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3341/2016-CS DCSO/15/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017 Plainte 17 LP (A/3341/2016-CS) formée en date du 4 octobre 2016 par A______ A/S, élisant domicile en l'étude de Me Andri GANZONI, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______ A/S c/o Me Andri GANZONI, avocat Güterstrasse 106 4053 Basel. - Office des poursuites. - M. Philippe DUFEY, Préposé.
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A/3341/2016-CS EN FAIT A. Le 19 mai 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par courriel à l’encontre de B______ SA (ciaprès : la débitrice) par A______ A/S (ci-après : la créancière). B. a. Par acte posté le 4 octobre 2016, la créancière a formé une plainte pour déni de justice à l’encontre de l’Office devant la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). Elle a protesté contre le délai de plus de 4 mois couru à cette date depuis l’enregistrement par l’Office, le 19 mai 2016, de la réquisition de poursuite précitée sans que le commandement de payer correspondant n’ait été notifié à la débitrice. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné audit Office de notifier sans délai ledit commandement de payer. Elle a aussi mentionné qu’interpellé par téléphone les 1er juillet et 30 septembre 2016, l’Office lui avait indiqué que ce type de retard n’était pas exceptionnel. b. Invité à se déterminer au sujet de cette plainte, dont il a également reçu copie par communication du greffe de la Chambre de surveillance du 4 octobre 2016, l'Office n’a formulé aucune conclusion dans son rapport établi le 25 octobre 2016. Sans autre explication, il a indiqué avoir notifié à la débitrice, le 18 octobre 2016, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx98 N, faisant suite à la réquisition de poursuite déposée par la créancière le 19 mai 2016. L’Office a précisé que ladite débitrice avait formé une opposition totale à cet acte de poursuite, qu’il avait retourné à la créancière le 24 octobre 2016, frappé de cette opposition. c. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP).
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A/3341/2016-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière saisissante, la plaignante a qualité pour se plaindre de ce que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. De même, elle peut faire valoir un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite en cause. Le moyen tiré du déni de justice seul allégué par la plaignante est recevable en tout temps, tout comme celui du retard injustifié de l’Office. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais qu’il ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP).
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A/3341/2016-CS 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office a refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception de la réquisition de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas place pour un déni de justice. 2.3.1 Reste à déterminer d’office s’il y a eu un retard injustifié de l’Office en l’espèce. A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 In casu, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx98 N a été reçue le 19 mai 2016 par l’Office. Ce dernier a ensuite tardé jusqu’au 18 octobre 2016, soit pendant cinq mois, pour notifier à la débitrice le commandement de payer correspondant. Cette notification a eu lieu, de surcroît, non pas sur la propre impulsion de l’Office mais seulement après qu’il eut reçu la copie de la présente plainte aux fins de formuler ses observations à son sujet. La Chambre de surveillance constatera dès lors, au vu de ce qui précède, que l’Office n’a pas traité cette réquisition de poursuite avec la diligence à laquelle il était légalement tenu et qu’il a fait preuve, de manière inadmissible, d'un retard injustifié dans ce traitement. C’est aussi le lieu de rappeler que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe de célérité qu’il doit respecter en la matière. En particulier, les problèmes informatiques que connaît l’Office depuis le printemps 2016 ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard qu’il est susceptible d’apporter à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). La présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs.
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A/3341/2016-CS 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *
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A/3341/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 4 octobre 2016 par A______ A/S dans le cadre de la réquisition de poursuites qu’elle a déposée à l’encontre de B______ SA le 19 mai 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’établissement et la notification à B______ SA du commandement de payer, n° 16 xxxx98 N, correspondant à ladite réquisition de poursuite du 19 mai 2016. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.