REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3318/2011 DCSO/16/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012 Plainte 17 LP (A/3318/2011) formée en date du 16 mars 2011 par M. K______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à :
- Mme K______ p.a. Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève.
- M. A______
- Office des poursuites.
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A/3318/2011-CS E N FAIT A. a) Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx55 U requise par Mme K______ contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 7 septembre 2011 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et l’a transmis le 14 octobre 2011 à la créancière poursuivante, qui l'a reçu le 17 octobre 2011. Il ressort de ce procès-verbal que l'Office « … n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Pas de véhicule selon vérification à l'OCAN. Le débiteur n'a plus d'emplois depuis le 30.08.2011, ne touche pas le chômage ni d'aide sociale. Vit sur ses économies. État civil : divorcé, sans pension alimentaire… Débiteur présent à l'Office suite à un avis de saisie...». b) Par acte expédié le 19 octobre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), Mme K______ a déposé la présente plainte contre ce procès-verbal. Elle a reproché en substance à l'Office d'avoir mené une enquête lacunaire en se bornant à faire venir M. A______ dans ses locaux, le 5 septembre 2011, sans se rendre au domicile du débiteur pour constater la présence de biens saisissables éventuels ni lui réclamer les relevés de son compte bancaire et saisir ses avoirs, le cas échéant, alors que M. A______ lui avait pourtant déclaré vivre de son dernier salaire après avoir quitté son dernier emploi à fin août 2011. Mme K______ a en conséquence conclu à l'annulation de l'acte entrepris et à ce que l’Office soit invité à procéder immédiatement au blocage des fonds économisés par M. A______. c) Par courrier adressé à ce dernier et à l’Office le 20 octobre 2011, le greffe de la Chambre de céans les a invités à déposer leurs observations avant le 10 novembre 2011. Aucune écriture n’a été déposée par M. A______. Il ressort en revanche de ses observations déposées le 9 novembre 2011 que l’Office, à la suite de la présente plainte, s’est rendu au domicile de M. A______, où il a constaté l’absence de biens saisissables. L’Office a en outre obtenu les relevés du compte bancaire du précité pour la période du 1 er janvier au 27 octobre 2011, qui affichaient un solde débiteur de 12 fr. 75 au 30 juin 2011 et de 6 fr. 50 à fin octobre 2011. Le débiteur ayant déclaré à cette occasion vivre grâce à l’aide d’amis, l’Office en a conclu que le procès-verbal querellé devait être maintenu. d) Il ressort par ailleurs des relevés précités, déposés par l’Office à l’appui de ses
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A/3318/2011-CS observations, que le précité a reçu sur son compte bancaire des salaires mensuels de l’ordre de 3'600 fr. pour les mois de janvier à mars 2011, dans le cadre de son emploi dans l’établissement public « V______ », qui a cessé à fin mars 2011, le décompte final des montants qui lui étaient dus lors de cette cessation d'activité totalisant près de 5'200 fr., y compris le salaire du mois de mars. Pour avril et mai 2011, M. A______ a reçu, dès fin avril 2011, de la Caisse de chômage UNIA des allocations chômage totalisant respectivement 2'017 fr. et 2'809 fr., selon les mêmes relevés bancaires. L’Office a également versé au dossier, d'une part, la fiche de salaire du débiteur pour le mois de juin 2011 mentionnant un salaire net de 3'017 fr. 55 obtenu par M. A______ pour son nouvel emploi de serveur dès le 1 er juin 2011, et, d'autre part, la lettre de congé dudit emploi envoyée par le débiteur avec effet au 31 août 2011. L’Office a enfin déposé le procès-verbal des opérations de la saisie, signé par le précité le 5 septembre 2011 et mentionnant, outre le fait qu’il n’avait plus d’emploi depuis le 31 août 2011, qu'il ne bénéficiait d'aucune allocation chômage, qu’il avait un mois de retard dans le paiement de son loyer mensuel en 1'227 fr., que sa prime d’assurance maladie était également impayée, qu’il assumait des frais de transport et de recherches d’emploi de, respectivement, 70 fr. et 80 fr., enfin, qu’il vivait de ses économies. Il a enfin été mentionné sur ce procès-verbal, le 27 octobre 2011, que M. A______ a alors déclaré à l’Office qu'il vivait grâce à l’aide de sa famille.
EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP), que la créancière a en outre qualité pour attaquer par cette voie. La présente plainte a pour le surplus été interjetée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, notamment jusqu'à l'envoi de sa réponse
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A/3318/2011-CS à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la chambre de surveillance. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut à tout le moins tant que l’Office ne s’est pas déterminé sur la plainte (DCS0/250/05 consid. 2.a du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). 2.2. La plaignante fait valoir que l’instruction de l’Office avant l’établissement du procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé a été lacunaire en tant qu’il ne s’est pas rendu au domicile du débiteur cité ni n’a exigé ses relevés bancaires, alors que ce dernier lui avait dit vivre de ses économies. Or, à réception de la présente plainte, la Chambre de céans a imparti un délai au débiteur cité et à l'Office pour se déterminer à son sujet. Exerçant la compétence que lui reconnaît l'art. 17 al. 4 LP, qui diffère le moment où se produit l'effet dévolutif de la plainte, l'Office a alors entrepris de nouvelles investigations et, notamment, s'est rendu au domicile du débiteur pour y constater l’absence de biens saisissables ; il a en outre exigé ses relevés bancaires afin de s’assurer de son absence d'avoirs saisissables. Ces mesures complémentaires d'investigation ont rendu la plainte à tout le moins partiellement sans objet, puisqu'elles correspondaient à certaines de celles demandées par la plaignante. 3. Il incombe toutefois à la Chambre de céans de continuer à traiter la plainte dans la mesure où elle a conservé un objet (art. 67 al. 3 LP A et art. 13 al. 5 LaLP), ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la détermination de la quotité exactes des avoirs du débiteurs excédant, le cas échéant les fonds indispensables à couvrir son minimum vital admissible. 3.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. A TF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
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A/3318/2011-CS Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient en particulier à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n os 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art.91 n° 19 in fine). L'Office a également l'obligation de consigner l'exécution de la saisie dans un procès-verbal de saisie, qui est signé par l'huissier qui y a procédé, énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP, DCSO/58/03 et DCSO/59/03 consid. 3.a du 29 janvier 2004). Pour l'exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l'application d'une autre formule, à savoir la formule 6 intitulée « Procèsverbal des opérations de la saisie », qui n'est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n'en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (Ingrid Jent-Sørensen, in ScbKG II, ad art. 112 n° 2). L'utilisation de cette formule présente d'ailleurs l'intérêt de prévenir des omissions dans l'exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur est avisé de la saisie d'objets déterminés et, partant, de la naissance de l'interdiction sanctionnée par le droit pénal d'en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l'avis donné ainsi au débiteur (cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante). Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ;
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A/3318/2011-CS André E. Lebrecht, in ScbKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, « c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in ScbKG II, ad art. 91 n° 9 ss). Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation. est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l'Office est, le cas échéant, tenu de dénoncer. Enfin, à l'issue de ses investigations, l'Office doit saisir les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances (art. 95 LP). 3.2. En l'espèce, il apparaît que les charges du débiteur cité, admissibles pour déterminer son revenu saisissable excédant lesdites charges, s’élèvent à 2'577 fr. par mois au plus, y compris l'entretien de base OP. Or, suite au dépôt de la présente plainte, l'Office a obtenu du débiteur cité la production des relevés de son compte bancaire dont il ressort que ce dernier a bénéficié en 2011, d'une part, de salaires réguliers rémunérant les emplois qu’il occupait à raison de 3'000 fr. à 3'600 fr. nets par mois. D'autre part, et très rapidement dès la fin de son avant-dernier emploi, le 31 mars 2011, le cité a reçu des allocations chômage oscillant entre 2'000 fr. et 2'800 fr. par mois. Il apparaît dès lors susceptible d’avoir reçu rapidement dès la fin de son dernier emploi annoncé, le 31 août 2011, des allocations chômage de nature à lui permettre de couvrir ses charges incompressibles sans devoir puiser sur ses économies, contrairement à ses déclarations à l’Office. Les démarches de ce dernier paraissent dès lors insuffisantes sous cet angle, car il ne pouvait se contenter des affirmations du débiteur cité au sujet de ses moyens de subsistance sans les vérifier, alors que force est d'admettre qu'il y avait matière à continuer ses investigations déjà entamées. Il lui appartenait en effet, à l’examen des relevés bancaires du débiteur de l’interroger précisément, justificatifs à l'appui, sur les mouvements de son compte ayant abouti aux soldes débiteurs observés en juin et octobre 2011, malgré l'encaissement des salaires et allocations chômage précités en 2011, ainsi que sur l’utilisation des sommes prélevées sur ce compte du 1 er janvier au
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A/3318/2011-CS 27 octobre 2011. Il s'agissait en effet de déterminer où et sous quelle forme le débiteur cité avait pu conserver ses économies objectivement accumulées compte tenu de ses charges minimales et de ses divers revenus en 2011, économies qu'il avait d'ailleurs lui signalées à l’Office le 5 septembre 2011. L'Office devait en outre interroger le débiteur sur ces points en lui rappelant ses obligations découlant de l'art. 91 LP, compte tenu de ses précédentes déclarations, lacunaires. Enfin, il appartenait à l’Office d’interroger la Caisse de chômage UNIA sur les éventuelles allocations versées au débiteur cité à compter du 31 août 2011, de nature à lui permettre de continuer à couvrir ses charges et de préserver par là même ses économies précitées. 3.4. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans admettra la présente plainte dans la mesure où elle a conservé un objet, à savoir la détermination des ressources exactes du débiteur, et renverra la cause à l'Office pour complément d'instruction au sens des considérants ci-dessus sous ch. 3.2. ainsi que par toute autre mesure qu’il estimera opportune et adéquate au vu des circonstances du cas d’espèce, et, le cas échéant, pour nouvelle décision. 4. Il n'y pas lieu à allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3318/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2011 par M. K______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (poursuite n° 11 xxxx55 U) établi à l'encontre de M. A______. Au fond : Constate que cette plainte est devenue pour une partie sans objet. L'admet pour l'autre partie et renvoie en conséquence la cause à l'Office des poursuites en vue de l'exécution des mesures énumérées au considérant 3.2. ci-dessus ainsi que de toute autre mesure que cet Office estimera adéquate, puis pour nouvelle décision, le cas échéant. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.