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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.11.2010 A/3318/2010

11 novembre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,083 mots·~5 min·2

Résumé

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. Sans objet. | La plainte est devenue sans objet, l'Office des poursuites ayant dressé un procès-verbal de saisie. | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/479/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3318/2010, plainte 17 LP formée le 30 septembre 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 24 février 2010, G______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n o 09 xxxx01 V dirigée contre Mme B______. Les 25 mai, 24 juin et 31 août 2010, G______ SA a envoyé des rappels à l'Office. B. Par acte posté le 1 er octobre 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procèsverbal de saisie exécutée à l'encontre de Mme B______. Dans son rapport du 19 octobre 2010, l'Office expose qu'un avis de saisie a été communiqué à la poursuivie le 6 mai 2010 pour le 26 suivant. Ce jour-là, l'intéressée a téléphoné à l'Office pour lui faire savoir que sa situation ne s'était pas modifiée depuis le 9 décembre 2010, date à laquelle une précédente saisie avait été exécutée. Elle a, par ailleurs, demandé qu'un délai de paiement lui soit octroyé, affirmant qu'elle était dans l'attente d'un versement de la part de son avocat, Me C______, suite à la vente de l'établissement "X______". L'Office, après contacté cet avocat "qui n'a pas fourni d'explications claires sur un solde disponible en faveur de sa cliente", a décidé d'accorder à cette dernière un délai au 15 juillet 2010. Sans nouvelles de sa part, il lui a communiqué, le 26 juillet 2010, une sommation avec demande de justificatifs pour le 5 août 2010. Le 13 septembre 2010, l'Office a adressé à sa caisse de pension une avis concernant une saisie de rente à hauteur de 1'000 fr. par mois et établi un procès-verbal de saisie qui a été notifié aux parties le 25 octobre 2010 (cf. édition de la poursuite n° 09 xxxx01 V). L'Office déclare en conséquence qu'il s'est montré diligent dans le traitement de ce dossier et qu'aucun retard injustifié ne saurait lui être imputé.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

- 3 - Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, saisi d'une réquisition de continuer la poursuite le 24 février 2010, a fixé l'exécution de la saisie pour le 26 mai 2010, soit trois mois plus tard. La Commission de céans relève, par ailleurs, qu'il n'appartenait pas à l'Office d'accorder un délai de paiement à la poursuivie et que les opérations auxquelles il devait procéder ont ainsi été retardées jusqu'à fin juillet 2010. A réception des pièces produites par la poursuivie, l'Office a cependant agi sans désemparer. Il a envoyé un avis de saisie au tiers débiteur et établi un procès-verbal de saisie lequel a été notifié aux parties le 25 octobre 2010. La plainte est donc devenue sans objet, ce que la Commission de céans constatera, et la cause A/3318/2010 sera rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 30 septembre 2010 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx01 V. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/3318/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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