REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3316/2016-CS DCSO/424/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3316/2016-CS) formée en date du 29 septembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ c/o Me B______, avocat
- C______ c/o Me Pierre GABUS, avocat Boulevard des Tranchées 46 1206 Genève. - D______ AG
- Office des poursuites.
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A/3316/2016-CS EN FAIT A. a. A______ et son frère, F______, sont copropriétaires d'immeubles dits " G______" sis H______, I______, J______ et K______ à Chancy (parcelles 1______, 2______ et 3______) et d'immeubles dits "L______" sis M______ et N______, également à Chancy (parcelles 4______ et 5______). Il fait valoir que les loyers afférents à ces immeubles sont sa seule source de revenu. b. La banque C______ (ci-après : C______) est la créancière hypothécaire des immeubles "G______". Elle a dénoncé le prêt hypothécaire accordé pour ces immeubles et a requis la poursuite en réalisation de gage pour un montant de 6'766'354 fr. (poursuite n o 14 xxxx43 Y). c. Le 25 novembre 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a instauré une gérance légale dans le cadre de la poursuite. Il a à ces fins désigné la régie O______ SA. Les loyers versés ont été intégralement saisis. L'Office n'a pas procédé à l'examen du minimum vital de A______. d. Le 15 février 2016, Me B______, curateur de A______, a contacté l'Office et attiré son attention sur le fait que les revenus de A______ – soit la moitié des revenus des immeubles "L______" – ne suffisaient pas à couvrir ses besoins. Il a invité l'Office à examiner la question du minimum vital, expliquant que le prêt hypothécaire accordé par D______ SA arrivait à échéance le 30 juin 2016. L'Office n'est pas entré en matière sur le calcul du minimum vital car il estimait que les revenus relatifs aux immeubles "L______" étaient suffisants. e. D______ SA est la créancière hypothécaire des immeubles "L______". Elle a dénoncé le prêt hypothécaire accordé pour ces immeubles et a requis la poursuite en réalisation de gage pour un montant de 2'650'000 fr. f. Le 13 juillet 2016, l'Office a instauré une gérance légale dans le cadre de cette poursuite. Il a désigné la régie O______ SA comme gérant légal. Les loyers versés ont été intégralement saisis à compter de la date précitée. L'Office n'a pas procédé à l'examen du minimum vital de A______. g. Les 13, 15, 22 et 29 juillet 2016, A______ a reçu sur son compte D______ SA quatre versements de 300 fr. chacun avec comme libellé "argent de poche A______". h. Le 25 août 2016, Me B______ a effectué une nouvelle demande de calcul du minimum vital à l'Office.
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A/3316/2016-CS i. Le 19 septembre 2016, l'Office a rendu une décision fixant le minimum vital de A______ à 2'374 fr. et précisant que "les montants afférents au minimum vital seront prélevés directement sur les loyers par la régie O______, gérant légal pour le compte de l'Office, au prorata des loyers encaissés dans le cadre des deux gérances légales C______ et D______ SA". j. Le 5 octobre 2016, Me B______ a demandé à l'Office qu'un montant de 600 fr. soit versé au débiteur en application de l'art. 93 LP. L'Office a indiqué qu'un ordre de paiement correspondant avait été donné. B. a. Par acte expédié le 29 septembre 2016, A______ forme plainte contre la décision de l'Office du 19 septembre 2016, dans la mesure où celle-ci ne fixe pas le moment à partir duquel le montant nécessaire à couvrir son minimum vital doit lui être versé. Il conclut à ce que le montant de 2'374 fr. relatif au minimum vital lui soit versé dès le 13 juillet 2016, à ce que la décision de l'Office du 19 septembre 2016 soit pour le surplus confirmée et à ce que les frais de la cause ainsi qu'une participation aux honoraires de son avocat soient mis à la charge de l'Etat. A______ se plaint de ce que ladite décision est illégale et inopportune car elle n'indique pas clairement le dies a quo de l'exigibilité des montants indiqués et qu'elle ne mentionne en tout cas pas que ces montants sont dus dès le 13 juillet 2016, date de l'exécution de la saisie. b. D______ SA s'en rapporte à justice. c. L'Office conclut à ce que la plainte soit déclarée infondée, dans la mesure de sa recevabilité. Il indique qu'il a donné ordre, dans le délai de réponse à la plainte, de payer la somme de 2'374 fr., moins 600 fr. (soit la moitié de l'avance de frais), correspondant au mois d'août 2016 et 2'374 fr. correspondant au mois de septembre 2016. Selon lui, seul reste ainsi litigieux le versement relatif au mois de juillet 2016. A______ demandant que le montant de 2'374 fr., tel qu'il a été fixé par la décision de l'Office, soit versé dès le 13 juillet 2016, seule la moitié dudit montant devrait être versée pour le mois de juillet. Or, A______ a reçu quatre versements de 300 fr. chacun les 13, 15, 22 et 29 juillet 2016, pour un montant total de 1'200 fr. L'Office ayant également donné ordre de lui verser 600 fr. suite à la demande de Me B______ du 5 octobre 2016, A______ a déjà perçu 1'800 fr., soit plus de la moitié du minimum vital du mois de juillet. d. C______ conclut au rejet de la plainte. Elle fait valoir que la décision de l'Office fait suite à la demande de A______ du 25 août 2016 et que ladite décision ne peut déployer d'effet rétroactif. Le minimum vital requis ne peut dès lors être prélevé sur les loyers qu'après la date du 25 août 2016 au plus tôt.
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A/3316/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la décision fixant le minimum vital dans le cadre d'une saisie. 1.2 La plainte, formée dans les 10 jours suivant la notification de la décision du 19 septembre 2016 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 103 LP, applicable par renvoi de l'art. 155 al. 1 LP à la poursuite en réalisation de gage, l'Office pourvoit à la récolte des fruits (al. 1). Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 2). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas le montant retenu par l'Office au titre de son minimum vital, soit 2'374 fr. par mois. Seul est litigieux le moment à partir duquel ledit montant est dû. L'Office a déjà procédé à l'ordre de versement pour les mois d'août et de septembre 2016, étant précisé que le plaignant a expressément indiqué dans sa plainte qu'il ne remet pas en cause le montant de 1'200 fr. retenu pour le paiement d'une avance de frais. Seule reste ainsi litigieuse la période du 13 au 31 juillet 2016. Pour cette période, le plaignant a toutefois perçu quatre versements de 300 fr. au titre d'argent de poche, ainsi qu'un montant supplémentaire de 600 fr., pour un total de 1'800 fr. dépassant la moitié du minimum vital tel que fixé par l'Office. Au vu de ces éléments, il est justifié que le minimum vital soit préservé dès le 13 juillet 2016, comme l'Office le reconnaît d'ailleurs. En tant que la plainte vise à faire préciser la date de la saisie, elle est justifiée. 3. La procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Il n'est pas non plus alloué de dépens. * * * * *
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A/3316/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 septembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office du 19 septembre 2016 dans la poursuite n o 14 xxxx43 Y. Au fond : Complète cette décision en tant qu'il est précisé qu'elle déploie ses effets à compter du 13 juillet 2016. Rejette ladite plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.