REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3295/2012-CS DCSO/428/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/3295/2012-CS) formée en date du 1 er novembre 2012 par M. B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______.
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A/3295/2012-CS EN FAIT A. a. Le 13 septembre 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par C______ Sàrl contre M. B______ en paiement de 22'861 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 19 avril 2012; le titre de la créance mentionné était : "Dommages et intérêts suite au non paiement de la créance envers B______ SA dont vous êtes l'administrateur unique". b. Le 15 octobre 2012, l'Office a fait notifier à M. B______ un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx51 G, en mains de son épouse qui a formé opposition. c. Le 24 octobre 2012, l'Office a confirmé à M. B______ qu'il avait enregistré cette opposition; il l'informait, par ailleurs, que seul le créancier pouvait, à ce stade, éteindre la poursuite; il lui conseillait en conséquence de prendre contact directement avec la poursuivante. B. Par acte posté le 1 er novembre 2012, M. B______ a saisi la Chambre de céans. Il expose que la créance qui lui est réclamée par voie de poursuite concerne B______ SA, dont il est administrateur, et non lui personnellement. Il conclut à l'annulation du commandement de payer, celui-ci n'ayant aucune base légale. Ni l'Office ni C______ Sàrl n'ont été invités à se déterminer.
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). En l’espèce, le plaignant conteste la créance qui lui est réclamée faisant valoir qu'elle concerne la société dont il est administrateur. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée.
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A/3295/2012-CS La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP.
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A/3295/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 1 er novembre 2012 par M. B______. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.