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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.04.2012 A/329/2012

5 avril 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,748 mots·~19 min·3

Résumé

Commandement de payer. Abus de droit. | Une fois le délai de plainte échu, l'Office ne peut reconsidérer ses décisions qu'en cas de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP. L'Office peut intervenir à titre exceptionnel lorsqu'il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite. Dans ce cas, la nullité de la poursuite peut être constatée. Tel est le cas en l'espèce. Le poursuivant a fait notifier plusieurs commandements de payer pour la même cause et le même montant sans jamais demander la mainlevée ou agir au fond. | LP.17.4; LP.22; CC.2.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/329/2012-CS DCSO/134/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/329/2012-CS) formée en date du 30 janvier 2012 par M. R______, élisant domicile en l'étude de Me Albert J. GRAF, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. R______ c/o Me Albert J. GRAF, avocat Quai des Bergues 25 1201 Genève - BANQUE A______ c/o Me Jacques ROULET, avocat Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève - Office des poursuites.

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A/329/2012-CS EN FAIT A. a. A la requête de M. R______, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a établi à l'encontre de la BANQUE A______ (ci-après: la Banque) les commandements de payer, poursuites n os 07 xxxx43 W, 08 xxxx36 W, 09 xxxx49 Y, 10 xxxx91 B, 11 xxxx75 A, respectivement les 20 septembre 2007, 24 septembre 2008, 16 septembre 2009, 7 septembre 2010 et 19 août 2011. Ces cinq commandements de payer portent sur une créance de 767'502 fr. 15, plus intérêts et frais, et mentionnent comme cause de l'obligation: "remboursement du montant du compte n° xxxx16.01 libéré par délégation de dette en date du 16.12.99 suite à la vente aux enchères de la parcelle n° xx1 de X______, Fr. 442'264.- valeur au 02.04.01; remboursement des frais de poursuite pris sur le compte n° xxxx16.01, Fr. 15'000.-; remboursement des frais d'avocat, Fr. 110'238.15; dommages-intérêts, Fr. 200'000.-; ainsi que tous les frais de poursuite." Suite à leur notification en date, respectivement, des 4 octobre 2007, 29 septembre 2008, 22 septembre 2009, 10 septembre 2010 et 24 août 2011, ils ont tous été frappés d'opposition, mais n'ont pas été suivis de procédures de mainlevée ou en reconnaissance de dette. Ces poursuites demeurent inscrites au registre des poursuites de l'Office avec la mention des oppositions. b. La Banque était poursuivie conjointement et solidairement avec M. J______, lequel a également été notifié de cinq commandements de payer portant sur le même montant et la même cause (poursuites n os 07 xxxx09 Y, 08 xxxx37 V, 09 xxxx50 X, 10 xxxx92 A et 11 xxxx47 Y). Opposition a également été formée contre ces cinq actes. Aucune requête de mainlevée ni demande au fond n'a jamais été déposée par M. R______. c. Par courrier du 1 er novembre 2011, M. J______ s'est adressé à l'Office pour lui indiquer que la poursuite n° 11 xxxx47 Y était la cinquième poursuite annuelle que M. R______ intentait à son encontre et à l'encontre de la Banque, poursuivie conjointement et solidairement, sans pour autant jamais agir en justice pour faire reconnaître ses droits. Dès lors que la multiplication de ces poursuites sans fondement démontrait que M. R______ usait de moyens abusifs pour porter atteinte à son crédit et obtenir sous pression des montants injustifiés, il demandait à l'Office de considérer la poursuite n° 11 xxxx47 Y comme nulle et d'annuler la notification du commandement de payer y relatif. Par courrier du 2 novembre 2011, l'Office a répondu à M. J______ qu'à ce stade de la poursuite, seul le créancier peut éteindre la poursuite et l'a invité à prendre contact avec ce dernier.

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A/329/2012-CS Par courrier du 14 novembre 2011 adressé à l'Office, M. J______ a réitéré sa demande du 1 er novembre 2011, priant l'Office de réexaminer sa position exprimée le 2 novembre 2011. Il rappelait que, dans un dossier parallèle, l'Office avait rendu le 11 octobre 2011 une décision d'annulation. Par courrier du 16 novembre 2011, l'Office a confirmé à M. J______ qu'il avait pris en date du 11 octobre 2011 des décisions d'annulation dans les poursuites n os 11 xxxx74 B, 11 xxxx71 E, 11 xxxx81 U et 11 xxxx82 T requises par M. R______ et l'Hoirie R______ à l'encontre de M. M______, M. V______, Z______ SA et la société Y______ SA, les conditions de l'abus de droit étant réalisées. Ces décisions avait fait l'objet d'une plainte de M. R______ et de l'Hoirie R______ devant la Chambre de surveillance et l'Office a proposé à M. J______ de différer le traitement de sa demande à réception de la décision de ladite chambre. Le 12 janvier 2012, la Chambre de céans a rejeté la plainte formée par M. R______ et l'Hoirie R______ contre les décisions de l'Office du 11 octobre 2011 annulant les poursuites précitées (DCSO/21/12). Cette décision n'a pas été portée devant le Tribunal fédéral et est aujourd'hui définitive. B. Par décision du 18 janvier 2012, expédiée par pli recommandé du 19 janvier 2012, l'Office a considéré la poursuite n° 11 xxxx75 A dirigée contre la Banque comme nulle et a annulé la notification du commandement de payer y relatif. A l'appui de sa décision, l'Office a retenu que M. R______ dépose chaque année une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre de la Banque, sans jamais requérir la mainlevée des oppositions qui sont systématiquement formées ni intenter une action au fond. Dans ces conditions, le recours à l'exécution forcée était constitutif d'un abus de droit. L'Office s'est en cela fondé sur la décision de la Chambre de céans du 12 janvier 2012. L'Office a rendu le même jour une décision identique s'agissant de la poursuite n° 11 xxxx47 Y dirigée contre M. J______. C. a. Par actes expédiés le 30 janvier 2012, M. R______ a formé plainte contre les décisions de l'Office du 18 janvier 2012. Il a sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif. Principalement, il a conclu à l'annulation des décisions entreprises, à ce qu'il soit dit que les poursuites considérées sont pleinement valables et à ce que le maintien de leur inscription au registre des poursuites soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'Office pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, M. R______ allègue que ses droits à l'encontre de la Banque et de M. J______ "sont réels". L'action au fond à leur encontre est "en cours de gestation" et sera déposée cette année. Compte tenu notamment de la

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A/329/2012-CS valeur litigieuse importante – impliquant une avance de frais conséquente – et des négociations en cours, il est "compréhensible" que cette action n'ait pas encore été déposée. Il n'y avait quoi qu'il en soit aucun abus de droit à agir par le biais de poursuites pour interrompre la prescription, seul motif à la base de celles qu'il a engagées depuis 2007. Il s'agissait là d'un procédé légal. Par ailleurs, dès lors qu'il n'existait aucun titre de mainlevée, seule la voie de l'action au fond était envisageable. M. R______ considère que les décisions de l'Office vident les art. 127 ss CO, et notamment l'art. 135 CO, de toute portée. L'Office n'est en outre pas compétent pour juger du bien-fondé de la créance en poursuite. Même s'il existait un doute à ce sujet, une juste pesée des intérêts aurait dû conduire l'Office à maintenir les poursuites, lesquelles ne portent pas atteinte aux poursuivis. M. R______ tient également les décisions querellées pour arbitraire, en ce qu'elles retiennent sans la moindre preuve que les poursuites considérées sont intentées dans le seul but de porter atteinte au crédit des poursuivis et faire pression sur eux. Enfin, M. R______ invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 160 CPC. Les décisions querellées ont en effet été rendues sans dossier sur la seule base de "banales lettres" de M. J______ des 1 er et 14 novembre 2011. b. Par ordonnance du 2 février 2012, la Chambre de céans a joint les deux plaintes en une seule procédure et a octroyé l'effet suspensif sollicité. c. Dans son rapport du 8 février 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. La Banque et M. J______ en ont fait de même dans leurs déterminations respectives du 23 février 2012. La Banque a notamment allégué qu'elle avait dénoncé les différents contrats de prêt la liant à M. R______ et feu son père M. S______ pour défaut de paiement des intérêts hypothécaires contractuellement convenus et avait engagé diverses poursuites à leur encontre les 18 mai 1995, 10 novembre 2000 et 12 mars 2001, pour les sommes en capital de, respectivement,270'972 fr. 30, 215'000 fr., 63'290 fr. 70, 410'479 fr. 05 et 116'087 fr. 65. Ses relations contractuelles avec M. R______ et M. S______ avaient été soldées le 2 avril 2001, tous ses droits ayant été cédés à cette date à la société Y______ SA. L'acte de cession avait dûment été notifié le 4 avril 2001 à M. R_______ et M. S______ et n'avait jamais été contesté. M. R______ ne pouvait donc envisager une quelconque action, dès lors qu'il ne disposait d'aucune créance à l'encontre de la Banque. Au demeurant, il s'était montré incapable d'indiquer dans sa plainte le moindre fondement à la créance qu'il prétend détenir à son encontre. Les commandements de payer que M. R______ faisait notifier chaque année ne visaient donc pas à recouvrer une créance ou à interrompre la prescription; ils n'avaient d'autre but que de porter atteinte à la réputation et au crédit de la Banque.

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A/329/2012-CS M. J______ a exposé avoir été membre du Conseil d'administration de la Banque et président de ce conseil de 1998 à 2006. Il avait également assumé le mandat d'avocat confié par le Conseil d'administration de la Banque dans le cadre des procédures de poursuite à l'encontre de M. S______ et M. R______. Il n'avait jamais eu la moindre relation contractuelle avec M. S______ et/ou M. R______. Il n'avait pas non plus été mandaté par eux en tant qu'avocat. En sa qualité d'organe et d'avocat de la Banque, il était évident qu'il ne pouvait répondre d'une éventuelle obligation contractuelle que la Banque aurait souscrite vis-à-vis des prénommés. Depuis 2007, M. R______ n'avait jamais introduit de procédure pour obtenir la mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition qu'il avait systématiquement faite aux différents commandements de payer notifiés. C'est la raison pour laquelle, le 1 er novembre 2011, il avait demandé à l'Office de prononcer l'annulation de la poursuite pour abus de droit. d. A l'audience du 21 mars 2012, M. R______ a persisté dans sa plainte. M. R______ a exposé contester la validité de l'acte de cession du 2 avril 2001 par lequel la Banque a cédé à la société Y______ SA toutes ses créances en relation avec les comptes ouverts à son nom et à celui de feu son père, ainsi que sa créance en quelque 116'000 fr. contre sa sœur. Il a encore déclaré que l'Office n'aurait jamais dû donner suite à une réquisition de vente de la Banque, qui a conduit, en décembre 1999, à la vente aux enchères forcées d'une parcelle sise en zone agricole, propriété de sa sœur. Cette dernière s'était portée acquéreur de la parcelle et avait versé la somme de 116'000 fr., qui était restée bloquée à l'Office pendant une année. L'Office s'était par la suite rendu compte qu'il n'y avait aucune poursuite en cours et avait décidé de rembourser les 116'000 fr. à sa sœur, sous déduction de 4'700 fr. à titre de frais. Il était actuellement en pourparlers avec l'Etat de Genève, qui a admis que sa responsabilité pourrait être engagée s'il était démontré qu'une erreur avait été commise lors de la vente aux enchères précitée. M. R______ a par ailleurs expliqué que le montant en poursuite, bien supérieur aux 116'000 fr. litigieux, résultait d'un courrier de M. J______ du 15 mai 2000 et de l'acte de cession du 2 avril 2001. Sa demande contre la Banque allait être déposée dans les prochaines semaines. Il avait pu réunir les fonds propres à payer l'avance de frais qui serait requise par le Tribunal. Sur quoi, M. R______ a déclaré s'engager à retirer sa poursuite à l'encontre de M. J______ et son conseil a retiré la plainte en tant qu'elle visait M. J______. Le représentant de la Banque a persisté dans les conclusions déposées le 23 février 2012 et a précisé que, jusqu'à présent, l'acte de cession du 2 avril 2001 n'avait jamais été contesté, ce que M. R______ a nié.

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A/329/2012-CS Le conseil de la Banque a relevé que M. R______ n'avait pas répondu à la question de savoir quel serait le fondement juridique de l'action qu'il envisageait d'intenter. Pour la Banque, il n'y en avait aucun et il était douteux que M. R______ dépose un jour sa demande. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. e. Par ordonnance du 22 mars 2012, la Chambre de céans a pris acte du retrait de la plainte en tant qu'elle vise M. J______, mis hors de cause ce dernier, et révoqué en tant que de besoin l'ordonnance sur effet suspensif du 2 février 2012 en ce qu'elle concerne la décision de l'Office relative à la poursuite n° 11 xxxx47 Y dirigée contre M. J______. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision constatant la nullité d'une poursuite est une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision litigieuse, datée du 18 janvier 2012, a été expédiée en recommandé à l'adresse du plaignant le 19 janvier 2012. Formée le 30 janvier 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 1.3 Le Code de procédure civile fédéral (CPC) ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; MUSTER, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2). La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP (RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus à son art. 9 al. 4 à la LPA (RS/GE E 5 10). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur la plainte en tant qu'elle soulève des griefs liés à l'application du CPC. 2. 2.1 Un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision

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A/329/2012-CS en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 97 III 3; 88 III 12; 78 III 49; cf. ég. avec d'autres références: Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, ad art. 17 n° 310 ss). 2.2 L'Office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b). L'Office peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit (TF, 7B.118/2005 du 11 août 2005, consid. 3; 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1 et 2.2; 5A_582/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3.1). En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (TF, 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). Dans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le Tribunal fédéral a jugé que ce procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise dans le cas d'espèce, le recourant (poursuivant) s'étant borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif (ATF 115 III 18, JT 1991 II 76; cf. ég. TF, 7B.45/2006 du 28 juillet 2006, consid. 3.1).

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A/329/2012-CS 2.3 En l'espèce, il convient de déterminer si des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive – et donc nulle – sont établies. Dans sa décision du 12 janvier 2012, aujourd'hui définitive, la Chambre de céans a retenu que la répétitivité des poursuites engagées par M. R______ à l'encontre des débiteurs concernés procédait d'un abus de droit. Ces poursuites n'avaient pas été intentées pour encaisser des créances. La mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer n'avait en effet jamais été demandée et M. R______ n'avait, à ce jour, pas saisi le juge ordinaire. Les poursuites en cause avaient donc bien pour but d'incommoder les débiteurs concernés et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens, la créance en poursuite étant de plus de 850'000 fr. Une telle motivation – que le plaignant n'a au demeurant pas contestée devant le Tribunal fédéral – s'applique manifestement également à la présente espèce. Il apparaît en effet que la démarche du plaignant procède d'une volonté de faire pression sur l'intimée dans le cadre d'hypothétiques négociations et ne repose sur aucun fondement juridique sérieux. A cet égard, le plaignant a été incapable d'indiquer la cause de la créance en poursuite. Cela n'est toutefois pas étonnant, dès lors qu'il ne saurait se fonder sur les relations contractuelles qui ont existé avec la Banque compte tenu de la cession intervenue en avril 2001 et qui lui a été valablement notifiée. Il est vrai qu'à la différence de l'affaire précitée (ATF 115 III 18, JT 1991 II 76), le plaignant a introduit une poursuite chaque année depuis 2007, ce qui pourrait accréditer la thèse qu'il entendait sauvegarder le délai de prescription d'une année de l'action fondée sur une responsabilité délictuelle ou sur un enrichissement illégitime. Cet indice ne suffit toutefois pas à renverser le constat selon lequel les poursuites ont été initiées sans fondement, en l'absence de toute créance à l'encontre de l'intimée, et dans le seul dessein de porter atteinte au crédit économique de celle-ci. Le plaignant n'a du reste rien allégué dans le cadre de la présente procédure pour étayer l'hypothèse d'une action en responsabilité contre la Banque et ainsi démentir le caractère abusif de son comportement. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il y ait eu comportement illicite de la Banque – ce qui n'est même pas rendu vraisemblable –, la créance du plaignant serait prescrite depuis longtemps. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'abus de droit. C'est donc à juste titre que l'Office a constaté la nullité de la poursuite considérée. Contrairement à ce que soutient le plaignant, un tel constat pouvait se faire en dehors de toute plainte ou de toute requête de la poursuivie, dès lors que la poursuite était nulle. La plainte étant privée de tout fondement, elle sera rejetée.

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A/329/2012-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/329/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2012 par M. R______ à l'encontre de la décision rendue le 18 janvier 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx75 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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