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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.08.2017 A/3287/2017

17 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·802 mots·~4 min·2

Résumé

Manifestement mal fondé | LPA.72

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3287/2017-CS DCSO/417/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/3287/2017-CS) formée en date du 8 août 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 août 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3287/2017-CS Vu, EN FAIT, le courrier expédié le 8 août 2017 par A______ à la Chambre de céans dans lequel elle forme "opposition" aux procès-verbaux de saisie du 2 août 2017, poursuites n° 16 xxxx70 M et n° 16 xxxx29 Y, exposant que les créances en poursuites ne sont pas dues, dès lors qu'elle les a acquittées; Qu'elle joint deux avis de saisie datés du 2 août 2017 se rapportant aux poursuites susmentionnées ainsi que des justificatifs de paiement; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie; Qu'en l'espèce, les actes contestés sont les deux avis de saisie du 2 août 2017, les procès-verbaux de saisie n'ayant pas encore été établis; Qu'en tant que la plaignante conteste ces actes dans le délai de dix jours dès réception de ceux-ci (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme requise (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), sa plainte est recevable; Que la plaignante fait valoir qu'elle s'est acquittée des montants réclamés, de sorte que ceux-ci ne sont plus dus; Que ce faisant, elle critique le bienfondé des créances déduites en poursuite; Que, toutefois, la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur le bienfondé d'une créance; cette compétence relève du juge ordinaire; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3); Que la Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; qu'en l'espèce, les avis de saisie n'apparaissent pas viciés, la plaignante ne le faisant d'ailleurs pas valoir; Que si cette dernière entend contester les créances en poursuite, elle doit agir devant le Tribunal de première instance, par le biais de l'action en annulation ou en suspension des poursuites (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), ces actions ne relevant, comme indiqué, pas de la compétence de la Chambre de surveillance en matière de poursuites; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte s'avère manifestement mal fondée, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans échange d'écritures (art. 72 LPA); Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/7B.219/2006 https://intrapj/perl/decis/7B.220/2006

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A/3287/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 août 2017 par A______ contre les avis de saisie du 2 août 2017 dans les poursuites n° 16 xxxx70 M et n° 16 xxxx29 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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