REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3283/2013-CS DCSO/312/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/3283/2013-CS) formée en date du 14 octobre 2013 par Mme N______, élisant domicile en l'étude de Me Michael ANDERS, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme N______ c/o Me Michael ANDERS, avocat Rue du Conseil-Général 11 1205 Genève. - M. N______. - Office des poursuites.
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A/3283/2013-CS EN FAIT A. a. M. N______ et Mme N______ se sont mariés le 18 octobre 1996. Ils ont deux enfants mineurs, soit M______, né le xx 1997, et A______, née le xx 2004. b. Par jugement exécutoire du 2 août 2012 (JTPI/10272/2012), rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde sur les deux enfants, réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum une période de six jours et six nuits tous les quinze jours, du mercredi 14h au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et condamné M. N______ à verser à Mme N______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le départ de celui-ci de l'appartement conjugal, mais au plus tard à l'échéance d'un délai de 30 jours à compter du prononcé dudit jugement. Il ressort notamment de ce jugement que M. N______ disposait d'un solde disponible de 2'101 fr., mais qu'afin de "tenir compte du très large droit de visite, se rapprochant d'une garde partagée, dont bénéfici[ait] le cité et des frais consécutifs qui en résulter[aient] dans son budget, il y a[vait] lieu de revoir à la baisse son obligation d'entretien". Celle-ci a ainsi été fixée à 1'700 fr. par mois. B. a. Fondée sur ce jugement Mme N______ a requis une poursuite à l'encontre de M. N______ le 31 octobre 2012, réclamant le paiement de la somme de 3'400 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2012, à titre d'arriérés de contributions d'entretien dues pour les mois de juillet et août 2012, ainsi que 1'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2012, à titre d'arriérés d'allocations familiales dues pour les mois de juillet à septembre 2012. Cette poursuite a fait l'objet de la série n° 12 xxxx67 Z, le commandement de payer ayant été notifié au débiteur le 31 mai 2013 par voie édictale et étant demeuré libre d'opposition. b. Le 15 août 2013, Mme N______ a expédié à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) une réquisition de continuer la poursuite, laquelle a été reçue le 19 août 2013. c. Le 27 août 2013, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, pour le montant de 5'673 fr. 65, qu'il a expédié à M. N______ le 2 octobre 2013. Cet acte mentionne notamment ce qui suit:
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A/3283/2013-CS "Pas de véhicule selon contrôle à l'OCAN de ce jour. Le débiteur travaille pour le DIP et touche un salaire de Frs 4'700.-- nets par mois. Insaisissable selon art. 93 LP, vu les charges. Etat civil: marié vit seul 2 enfants: M______ (xx 97) et A______ (xx 04) vivent avec la mère Droit de visite: Frs 267.-- par mois Pension alimentaire: Frs 1'700.-- par mois Loyer: Frs 1'331.-- par mois Ass. maladie: Pas de justificatif fourni Frais de repas: Frs 242.-- par mois Transport: Frs 70.-- par mois Selon constat du 28 janvier 2013." C. a. Le 14 octobre 2013, Mme N______ a porté plainte devant la Chambre de céans à l'encontre du procès-verbal précité, concluant à ce que les postes "droit de visite" et "frais de repas" soient radiés de la liste des charges admises et à ce que le disponible saisissable de M. N______ soit calculé à nouveau. Elle a exposé que le montant de la contribution d'entretien de M. N______, tel que fixé par le juge civil dans son jugement du 2 août 2012, tenait déjà compte des coûts relatifs à l'exercice du droit de visite, et que le débiteur se voyait offrir ses frais de repas par son employeur. b. Dans son rapport du 29 octobre 2013, bien que reconsidérant sa décision, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'Office a premièrement indiqué avoir obtenu la confirmation de ce que les frais de repas de M. N______ lui étaient offerts par son employeur, de sorte qu'un nouveau calcul du minimum vital avait été effectué, duquel il ressortait un montant saisissable de 132 fr. En effet, le revenu du débiteur (4'700 fr. nets par mois) ne permettait pas de couvrir ses charges, qui se montaient à 4'568 fr. (base mensuelle 1'200 fr. + droit de visite M______ / 8 jours par mois 160 fr. + droit de visite A______ / 8 jours par mois 107 fr. + pension alimentaire 1'700 fr. + loyer 1'331 fr. + frais de transport 70 fr.).
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A/3283/2013-CS Toutefois, dans la mesure où M. N______ s'était présenté à l'Office le 29 octobre 2013, y avait été interrogé par un huissier et avait signé un procèsverbal des opérations de la saisie, l'Office a opéré un nouveau calcul de son minimum vital en tenant compte des nouvelles informations obtenues. Ce calcul se distinguait du précédent par le fait que les revenus du débiteur se montaient à 4'811 fr. 90 et les frais relatifs au droit de visite, exercé 12 jours par mois sur M______ et A______, selon jugement, à 240 fr. et 160 fr. En outre, de nouveaux postes avaient été ajoutés, à savoir la prime d'assurance-maladie fixée à 435 fr. 15 et les frais engendrés par la location d'un parking obligatoire fixés à 220 fr., ce qui amenait les charges de M. N______ à 5'356 fr. 15 par mois. Partant, aucun montant n'était saisissable. Pour le surplus, le rapport précise que l'Office allait lever la saisie sur le salaire de M. N______ le 30 octobre 2013 et établir un acte de défaut de biens. Ce procèsverbal de saisie du 30 octobre 2013, valant acte de défaut de biens pour le montant de 5'719 fr. 15, a repris le dernier calcul opéré par l'Office. c. M. N______ s'est opposé à la plainte par courrier reçu le 5 novembre 2013, exposant être "très étonné" que le montant relatif à l'exercice de son droit de visite puisse être remis en question. d. Par réplique du 12 novembre 2013, Mme N______ a indiqué maintenir sa plainte initiale et, "à toutes fins utiles, dépos[er] (…) une seconde plainte LP contre le rapport du 29 octobre 2013 (…), en tant que celui-ci pou[v]ait être considéré comme valant procès-verbal de saisie". Mme N______ a contesté la prise en compte dans les charges de M. N______ des sommes se rapportant à l'exercice du droit de visite (pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa plainte du 14 octobre 2013), ainsi que celles relatives aux frais de parking (M. N______ ne possédant pas de voiture) et à l'assurancemaladie (en raison de l'absence de justificatif et du fait que l'on ignorait si la prime LCA était incluse dans le montant retenu et si M. N______ bénéficiait de subsides). e. Dans sa duplique du 19 novembre 2013, l'Office a déclaré maintenir l'acte de défaut de biens querellé et a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué avoir revu sa décision le même jour, en supprimant les frais inhérents à la location de la place de stationnement dans la mesure où le débiteur ne possédait effectivement pas de véhicule, mais en maintenant les montants relatifs au droit de visite ainsi qu'à la prime de l'assurance-maladie, dont seule l'assurance obligatoire de soins était visée, M. N______ ne bénéficiant, selon les informations obtenues du service de l'assurance-maladie, d'aucune aide, subside ou autre subvention.
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A/3283/2013-CS L'Office a également ajouté aux charges de M. N______ les frais engendrés par l'exercice de son droit de visite pendant les vacances. L'Office a ainsi établi sa décision sur la base du calcul suivant: REVENUS DU DEBITEUR: 4'811 fr. 90 CHARGES DU DEBITEUR: Base mensuelle (séparé) 1'200 fr. Droit de visite M______ (12 jours par mois) 240 fr. ½ des vacances scolaires annuelles M______ (4 jours par mois) 80 fr. Droit de visite A______ (12 jours par mois) 160 fr. ½ des vacances scolaires annuelles A______ (4 jours par mois) 54 fr. Pension alimentaire 1'700 fr. Loyer 1'331 fr. Assurance-maladie 435 fr. 15 Frais de repas offerts Frais de transport 70 fr. TOTAL DES CHARGES: 5'270 fr. 15 f. Dans sa duplique expédiée le 25 novembre 2013, M. N______ a derechef fait part à la Chambre de céans de son étonnement relatif au fait que la plaignante remette en cause son large droit de visite et conteste le montant retenu à ce titre par l'Office. Pour le surplus, M. N______ a confirmé qu'il était insaisissable, indiquant qu'il "ne [lui] rest[ait] que des miettes à la fin du mois". g. Par avis du 26 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. h. Par courrier du 26 novembre 2013, reçu le 28 suivant par la Chambre de céans, Mme N______ a indiqué avoir reçu formellement le procès-verbal de saisie du 30 octobre 2013 et a confirmé la plainte formée le 12 novembre 2013 à l'encontre de cette "nouvelle et dernière saisie".
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A/3283/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, formée le lundi 14 octobre 2013 contre un procès-verbal de saisie expédié le mercredi 2 octobre 2013 et reçu le lendemain, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties pour avoir été déposées dans les délais impartis par la Chambre de céans. 2. L'Office ayant reconsidéré sa décision à deux reprises, il convient tout d'abord de déterminer si la plainte a conservé son objet et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/33/2013 du 31 janvier 2013 consid. 2.1; DCSO/242/2010 du 20 mai 2010 consid. 3b; DCSO/466/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1b; DCSO/250/04 du 19 mai 2004 consid. 2a; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 259 ad art. 17 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut
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A/3283/2013-CS l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIÉRON, op. cit., n. 260 ad art. 17 LP; ATF 126 III 85 consid. 3, JdT 2000 II 16). 2.2 Lorsque le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, l'autorité de surveillance ordonnera un second échange d'écritures et liquidera la contestation dans le cadre de l'instance engagée, selon le principe de l’économie de procédure (GILLIÉRON, op. cit., n. 263 ad art. 17 LP). 2.3 En l'occurrence, l'Office a reconsidéré sa décision querellée à deux reprises. Il a, dans un premier temps, modifié celle-ci dans le cadre de son rapport du 29 octobre 2013, déposé à la suite du dépôt de la plainte, en tenant compte du grief de la plaignante relatif aux frais de repas, mais en maintenant les frais liés à l'exercice du droit de visite, qu'il a augmentés afin de se conformer au jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale qui prévoyait un droit de visite d'au minimum six jours par quinzaine. L'Office a également ajouté aux charges du poursuivi les frais liés à la prime d'assurance-maladie ainsi que les frais de parking obligatoire. Après que la plaignante a contesté cette deuxième décision dans sa réplique du 12 novembre 2013, s'opposant à la prise en compte des frais relatifs à l'exercice du droit de visite, à la prime de l'assurance-maladie et au parking obligatoire, l'Office a rendu une troisième décision dans le cadre de sa duplique du 19 novembre 2013, en supprimant les frais de parking et en augmentant les frais liés à l'exercice du droit de visite afin de tenir compte des vacances. Dans la mesure où l'état de fait sur lequel s'est fondée la première décision de reconsidération - de même que la deuxième - était notablement différent de la situation sur laquelle l'Office s'était basé pour rendre la décision contestée, la Chambre de céans a ordonné un second échange d'écritures, permettant ainsi à l'Office de reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa duplique, ce qu'il a fait. Par économie de procédure, la Chambre de céans entrera ainsi en matière dans le cadre de la présente procédure sur les nouveaux griefs émis par la plaignante dans sa réplique. Ainsi, dans la mesure où les décisions de l'Office laissent subsister la contestation sur certains postes des charges du poursuivi, à savoir sur les frais relatifs à l'exercice du droit de visite et sur ceux relatifs à l'assurance-maladie, la plainte a partiellement gardé son objet sur ces deux questions, l'autorité de surveillance devant se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de la plainte, sans faire
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A/3283/2013-CS porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l'Office pour d'autres rubriques (SJ 2000 II 211). 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; COLLAUD, op. cit., p. 309). Si les charges sont payées irrégulièrement, l'office ne pourra tenir compte que d'un montant correspondant à la moyenne des montants acquittés durant l'année précédant la saisie, encore qu'il peut retenir la charge effective si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (COLLAUD, op. cit., p. 309 s.; SJ 2000 II 213). 3.2 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir retenu dans les charges du poursuivi les frais liés à l'exercice du droit de visite sur M______ et A______. Or les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent effectivement être pris en considération dans le minimum vital du débiteur (SJ 2000 II 214). Il faut, à cet égard, déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité, soit 400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. dès 10 ans (ch. I.4.). L'Office a ainsi correctement calculé ces frais en se basant sur un tarif journalier de 20 fr. pour M______ (âgé de plus de 10 ans) et de 13 fr. 33 pour A______ (âgée de moins de 10 ans), conformément aux Normes d'insaisissabilité précitées (600 fr. / 30 jours = 20 fr.; 400 fr. / 30 jours = 13 fr. 33).
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A/3283/2013-CS Il a en effet retenu, dans le cadre de ses diverses décisions, que les frais liés à l'exercice du droit de visite se montaient, pour M______, à 160 fr. pour huit jours, à 240 fr. pour douze jours et à 320 fr. pour seize jours, et pour A______, à 107 fr. pour huit jours, à 160 fr. pour douze jours et à 214 fr. pour seize jours. S'il est vrai que l'Office a modifié à plusieurs reprises le nombre de jours d'exercice du droit de visite du poursuivi, il a finalement retenu une base de seize jours, ce que la plaignante ne conteste pas. Il apparaît en effet que le poursuivi exerce effectivement un droit de visite sur ses enfants conformément à ce qui été prévu par le jugement du Tribunal de première instance du 2 août 2012, à savoir un minimum six jours par quinzaine (soit douze jours par mois), ainsi que la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois). Le calcul opéré par l'Office, sur la base de seize jours par mois et conformément au tarif journalier prévu par les Normes d'insaisissabilité, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. La plaignante s'oppose à la prise en compte de ces frais, arguant que ceux-ci ont déjà été pris en compte dans le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, puisque la contribution d'entretien due par le débirentier à sa famille a été réduite en conséquence. La plaignante perd toutefois de vue que si la contribution d'entretien mensuelle due par le poursuivi à sa famille a effectivement été fixée à 1'700 fr. par le juge civil et non à 2'100 fr. - ce qui représentait son solde disponible -, afin de tenir compte des frais relatifs à l'exercice du droit de visite, il n'en demeure pas moins que le poursuivi supporte effectivement une charge d'environ 400 fr. pour l'exercice de son droit de visite (hors vacances) et qu'il doit, en sus, s'acquitter de 1'700 fr. envers son épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille, de sorte que ses charges à ce titre se montent réellement à 2'100 fr. En reprenant ces deux montants dans le minimum vital du poursuivi (hors vacances), l'Office a ainsi opéré un calcul en adéquation avec la décision du Tribunal de première instance et n'a, de ce fait, pas comptabilisé à deux reprises les frais liés à l'exercice du droit de visite. Dans sa dernière décision, il a, du reste, pris en compte les jours de vacances, élément qui n'est pas contesté. Au vu de ce qui précède, le grief de la plaignante est infondé. 3.3 S'agissant des frais liés à l'assurance-maladie – dont seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le minimum vital (SJ 2000 II 217) –, le poursuivi a justifié le paiement effectif de ses primes pour les mois de septembre et octobre 2013 et l'Office s'est assuré auprès du service de l'assurance-maladie de l'absence d'aide étatique. Il apparaît en outre que
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A/3283/2013-CS l'assurance LCA n'est pas comprises dans le montant retenu de 435 fr. 15, de sorte que celui-ci a été correctement comptabilisé par l'Office dans le minimum vital du poursuivi. Ce grief sera donc également rejeté. 4. Entièrement mal fondée, la plainte sera rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3283/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 octobre 2013 par Mme N______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 2 octobre 2013 par l'office des poursuites dans le cadre de la série n° 12 xxxx67 Z. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.