REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/456/07 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007 Cause A/3269/2007, plainte 17 LP formée le 23 août 2007 par I______ SA.
Décision communiquée à : - I______ SA
- S______ Sàrl
- Office des poursuites
- 2 - E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx65 B dirigée par S______ Sàrl contre I______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à la précitée, en date du 22 août 2007, une commination de faillite pour la somme de 1'595 fr. 50 avec intérêts à 6% dès le 5 mars 2006 et 30 fr., ainsi que les frais du commandement de payer et de la commination de faillite en 145 fr. 85. B. Par acte posté le 23 août 2007, I______ SA a formé plainte contre cet acte dont elle demande l'annulation. Elle affirme qu'elle n'a jamais reçu le jugement de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxxxx65 B, qui lui a été notifié le 15 janvier 2007. Par ordonnance du 30 août 2007, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. Aux termes de son rapport, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il produit les deux jugements de la Justice de Paix qui étaient joints à la réquisition de continuer la poursuite en question, soit un jugement du 22 mars 2007 (JJP/473/2007) rendu par défaut condamnant I______ SA à verser à S______ Sàrl les sommes de 1'595 fr. 50 avec intérêts à 6% dès le 5 mars 2006 et de 30 fr., et déclarant non fondée, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 06 210665 B, et un jugement du 24 mai 2007 (JJP/771/2007), dont il ressort qu'I______ SA a formé opposition au jugement du 22 mars 2007, que, régulièrement convoquée à l'audience du 24 mai 2007, elle a à nouveau fait défaut et que le premier jugement est définitif et exécutoire. Invitée à se déterminer, S______ Sàrl a exposé que les deux jugements précités avaient été envoyés en "recommandé" à la poursuivie et que celle-ci, comme elle avait pu le constater, ne recevait que les courriers "qui l'arrangent et qui lui permettent de faire des oppositions". S______ Sàrl a, par ailleurs, déclaré qu'elle entendait à son tour "faire une réclamation dans cette affaire" l'Office ayant oublié de mentionner sur la commination de faillite une partie des frais qui lui étaient dus, lesquels représentaient actuellement 466 fr. plus les intérêts selon le décompte joint à son écriture. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3488/2007. C. Selon les renseignements de La Poste, le jugement du 22 mars 2007 (JJP/473/2007), communiqué aux parties par pli recommandé le 27 mars 2007, a été retiré le 29 mars 2007 par I______ SA -qui avait été avisée de cet envoi le 28 mars 2007- et le jugement du 24 mai 2007 (JJP/771/2007), communiqué aux parties par pli recommandé du 29 mai 2007, a été retiré le 1 er juin 2007 par la précitée, qui avait été avisée de cet envoi le 30 mai 2007.
- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est un acte sujet à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L’opposition est un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée. Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition. 2.b. Lorsque le poursuivi n’a reçu ni convocation à l’audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée ou ne peut être réputé avoir reçu ces actes, le jugement est nul et les autorités de poursuite doivent refuser de continuer la poursuite (ATF 102 III 133). Les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I ad art. 78 n° 1 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 22 n° 12 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottman, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 s). 3. Dans le cas particulier, la plaignante a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 janvier 2007. La poursuivante a agi par la voie de la procédure ordinaire devant la Justice de Paix pour faire reconnaître son droit et obtenu un jugement condamnant la plaignante à lui verser les sommes réclamées en poursuite et déclarant non fondée son opposition. Ce jugement, rendu par défaut le 22 mars 2007 a été communiqué à la plaignante par pli recommandé que celle-ci a retiré le 29 mars 2007. La précitée a alors fait opposition audit jugement, qui a été déclaré définitif et exécutoire par décision du 24 mai 2007, communiquée par pli recommandé du 29 mai 2007 et retiré par sa destinataire le 1 er juin 2007. Il s'ensuit que, contrairement à ses allégués, la plaignante a bien eu connaissance du jugement de mainlevée, contre lequel elle a d'ailleurs formé opposition, puis du jugement déclarant celui-là définitif et exécutoire. 4. Infondée, sa plainte sera en conséquence rejetée.
- 4 - 5. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP -nouveau texte modifié par la LTF en vigueur dès le 1 er janvier 2007- dont la teneur est identique à l’ancien art. 20a al. 1 LP, les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus, ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). En l'espèce, la Commission de céans retient que la plaignante, en alléguant n'avoir pas reçu de jugement de mainlevée, fait preuve de mauvaise foi et agit à des fins purement dilatoires. La Commission de céans la condamnera par conséquent au paiement d’une amende dont le montant sera fixé à 500 fr. * * * * *
- 5 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 août 2007 par I______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx65 B. Au fond : 1. La rejette. 2. Condamne I______ SA à une amende de 500 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le