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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2014 A/3238/2014

11 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,933 mots·~10 min·3

Résumé

Devoir de renseigner | LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3238/2014-CS DCSO/337/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/3238/2014-CS) formée en date du 25 octobre 2014 par M. F______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______. - ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3238/2014-CS EN FAIT A. a. Le 29 avril 2013, M. F______ a été auditionné à l'Office des poursuites (ciaprès: l'Office) à la suite d'une sommation avant ouverture forcée du domicile déposée sur la porte de son logement. Lors de l'établissement du procès-verbal des opérations de saisie, l'intéressé a déclaré travailler à 50% auprès du restaurant "X______" pour un revenu de 1'797 fr. 60 nets par mois et qu'une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité était en cours. En outre, il a déclaré ne pas être inscrit au registre du commerce. L'Office lui a imparti un délai au 7 mai 2013 afin qu'il fournisse ses fiches de salaire, ainsi que les justificatifs de paiement relatifs à ses charges. Le 8 mai 2013, le débiteur a fourni à l'Office des justificatifs de paiement concernant le loyer et un tableau intitulé "feuille de salaire n° 01 année 2013", sans entête de l'employeur ni signature, indiquant un revenu net de 1'801 fr. 79 par mois. M. F______ n'ayant pas présenté de justificatifs de revenu valables, l'Office a établi une estimation des revenus prévisibles de 3'000 fr. nets par mois à 50%, au regard du poste dirigeant occupé par l'intéressé auprès de la société J______, qui exploite le restaurant "X______". Le minimum vital du débiteur a été estimé à 2'270 fr., à raison de 1'200 fr. de montant de base, 70 fr. de frais de transports publics et 1'000 fr. de loyer. Partant, le disponible était de 730 fr. par mois, montant qu'a saisi l'Office le 29 août 2013. b. Par courrier du 8 novembre 2013, le débiteur a contesté la quotité saisissable retenue par l'Office, invoquant ses charges et son revenu de 1'801 fr. 79 par mois. Par courrier du 20 novembre 2013, l'Office a convoqué le débiteur pour le 28 novembre 2013 afin de revoir sa situation. Ce dernier n'a cependant pas donné suite à la convocation et n'a fourni aucun nouvel élément permettant de réévaluer la quotité saisissable. c. Par courrier du 24 octobre 2014, le débiteur s'est plaint auprès de l'Office de n'avoir reçu aucune réponse à son courrier du 8 novembre 2013 et fait valoir que le montant saisi est disproportionné. Il a informé l'Office qu'il saisissait la Chambre de surveillance afin qu'elle se prononce à ce sujet. A la suite de ce courrier, l'Office a reconvoqué le débiteur pour le 5 novembre 2014; ce dernier ne s'est à nouveau pas présenté. B. a. Le 25 octobre 2014, M. F______ a introduit une plainte contre la saisie sur salaire, série n° 11 xxxx66 G, dont il fait l'objet. Il expose que l'Office l'a "condamné" à une retenue sur son salaire complètement disproportionnée par

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A/3238/2014-CS rapport à son revenu et joint, à ce sujet, un certificat de salaire attestant d'un revenu de 21'621 fr. annuel, soit 1'801 fr. 75 par mois, ainsi qu'un avis de taxation pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, dont il ressort un revenu net de 20'781 fr. annuel. b. Dans son rapport du 12 novembre 2014, l'Office expose avoir, à la suite de chacun des deux courriers de réclamation de l'intéressé, convoqué ce dernier afin de pouvoir revoir sa situation, mais que ses invitations sont restées lettre morte. L'Office dit également regretter que le débiteur n'ait pas daigné fournir, comme cela lui avait été demandé, un justificatif de salaire valable, tel que le certificat de salaire fourni en annexe lors du dépôt de sa plainte. L'Office conclut ainsi à ce que le débiteur soit invité à se présenter à ses convocations, muni de justificatifs valables relatifs à ses charges et revenus, afin d'établir la quotité saisissable conforme à sa situation pécuniaire. Invitée à se prononcer, l'Administration fiscale cantonale a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La procédure est régie par la loi de procédure administrative (arts. 1 al. 1; 5 let. c de la loi de procédure administrative (LPA) via art. 9 al. 4 LaLP). L'art. 17 al. 2 LP prévoit que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges VONDER MÜHLL, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La plainte du 25 octobre 2014 est ainsi recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (JEANDIN, in CR-LP, 2005, ad art. 91 n. 2).

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A/3238/2014-CS Au surplus, lorsque l'autorité de surveillance est saisie d’une plainte, il lui appartient de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 112 III 80, JdT 1988 II 64; ATF 108 III 12, JdT 1984 II 19;). 2.2 In casu, dans sa plainte, le débiteur reproche à l'Office d'avoir fixé une retenue sur salaire disproportionnée par rapport à son revenu, l'empêchant ainsi de couvrir son minimum vital. Préalablement à la saisie, l'Office avait imparti un délai au plaignant afin que celui-ci produise les pièces nécessaires à établir sa situation financière, soit ses fiches de salaires et les justificatifs de paiement relatifs à ses charges. Le plaignant n'ayant pas déféré à la demande de l'Office, celui-ci lui a alors imputé une estimation des revenus prévisibles pour son poste, soit 3'000 fr. net par mois à 50%, en tenant compte du fait que l'intéressé occupe un poste dirigeant auprès de la société J______, qui exploite le restaurant "X______". Compte tenu de la non coopération du débiteur aux fins d'établir sa situation financière, la démarche suivie par l'Office ne prête pas le flanc à la critique. L'estimation des revenus du plaignant n'apparaît pas excessive, dans la mesure où l'intéressé assume un poste de cadre supérieur en sein d'une société, qui exploite un restaurant, tel que cela ressort de l'extrait du registre du commerce. Selon l'observatoire genevois du marché du travail, le revenu pour un tel poste à un taux d'activité de 100% est compris entre environ 7'300 fr. et 8'600 fr. par mois. Il en découle que l'Office n'a pas surestimé le revenu du débiteur en retenant un revenu de 3'000 fr. net par mois. Il en va de même pour le calcul du minimum vital du plaignant qu'a effectué l'Office, retenant à ce titre 2'270 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. de minimum vital, 70 fr. de transport et 1'000 fr. de loyer. Partant, l'Office était fondé à établir la quotité saisissable à 730 fr. par mois. 3. Le plaignant a, certes, produit des pièces pertinentes à l'appui de sa plainte. Cela étant, la Chambre doit examiner si la décision querellée était conforme aux dispositions légales au moment où elle a été prise. La Chambre de céans n'a donc pas à se prononcer sur ces éléments nouveaux. Enfin et comme le relève l'Office, il appartient au premier chef au plaignant, directement concerné par la saisie, de collaborer avec l'Office, de produire les pièces requises et de se présenter aux convocations qui lui sont adressées. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Cependant, l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP prévoit que la partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amande de 1'500 fr. au

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A/3238/2014-CS plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, agit de manière contraire à la bonne foi (art. 2 al. 2 CC; ATF 127 III 178 et les références). En l'espèce, le plaignant n'a pas donné suite aux convocations de l'Office en vue de revoir la quotité saisissable. Il ne soutient pas qu'il était dans l'incapacité de répondre à l'Office ou aurait d'une autre manière été empêché de le faire. Ainsi, en se plaignant des décisions de l'Office, alors qu'il n'a pas collaboré avec celui-ci, le débiteur adopte un comportement contradictoire, ne méritant pas protection. La Chambre renoncera, toutefois, à sanctionner cette attitude, mais rend le plaignant attentif au fait qu'il pourrait, si la même situation se répétait, se voir mettre les frais de procédure à sa charge. * * * * *

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A/3238/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. F______ le 25 octobre 2014 dans le cadre de la saisie, série n° 11 xxxx66 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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