Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.03.2014 A/323/2014

6 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·981 mots·~5 min·2

Résumé

Plainte sans objet; Nullité de la poursuite après opposition débiteur; Réexamen OP.

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/323/2014-CS DCSO/70/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014

Plainte 17 LP (A/323/2014-CS) formée en date du 3 février 2014 par Mme L______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme L______. - Mme M______. - Office des poursuites.

- 2/4 -

A/323/2014-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de Mme M______, créancière, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à Mme L______, débitrice, le 8 octobre 2013, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx62 G, auquel la précitée a formé opposition sur-le-champ. b. Il ressort de l'historique informatique de cette poursuite que l'Office n'a pas enregistré ladite opposition, de sorte que le commandement de payer en question a été expédié à la créancière le 23 octobre 2013, non frappé d'opposition. Mme M______ a, par conséquent, requis la continuation par l'Office de cette poursuite par la voie de la saisie, le 30 octobre 2013. c. Par avis de saisie édité le 25 novembre 2013, Mme L______ a été informée que cette saisie serait exécutée le 17 décembre 2013. B. a. Par plainte postée le 3 février 2014 à l'adresse de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), la précitée a conclu à l'annulation «…de cette erreur…», en expliquant avoir fait opposition à la poursuite concernée et être allée «… au Poursuite qui reconnaisse avoir fait une erreure… [sic]». b. Un délai a été imparti à l'Office ainsi qu'à la créancière pour déposer leurs observations au sujet de cette plainte. c. Mme M______ n'a pas déposé d'observations. d. En revanche, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance, par courrier du 11 février 2014, la décision qu'il avait prise le même jour, enregistrant formellement l'opposition formée par Mme L______, le 8 octobre 2013, au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx62 G, cette opposition n'ayant, par erreur, pas été enregistrée par l'Office sur le moment, et annulant l'avis de saisie querellé du 25 novembre 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

- 3/4 -

A/323/2014-CS 1.2 En l'espèce, la plainte, formée à la suite de l'envoi à la plaignante de l'avis de saisie du 25 novembre 2013, est recevable, en tant qu'elle est en réalité fondée sur un motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, que la Chambre de surveillance doit examiner d'office et en tout temps, à savoir la nullité des actes de poursuite exécutés par l'Office malgré l'opposition formée par la débitrice plaignante au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx62 G, qui lui a été notifié le 8 octobre 2013. Cette plainte, formée pour le surplus dans la forme requise par la loi (art. 9 LaLP), est dès lors recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte formée devant la Chambre de surveillance, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. 2.2 En l'espèce, l'Office a, à bon droit, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer ses observations au sujet de la présente plainte et dans la forme requise par la loi, annulé les actes de poursuites subséquents à l'opposition formée par la plaignante au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx62 G, le 8 octobre 2013, de sorte que la présente plainte est devenue sans objet. La présente cause A/323/2014 sera par conséquent rayée du rôle. 3. Il n'est perçu aucun frais ni dépens (art. 62 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/323/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Mme L______ le 3 février 2014 contre l'avis de saisie du 25 novembre 2013 dans la poursuite n° 13 xxxx62 G. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/323/2014. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/323/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.03.2014 A/323/2014 — Swissrulings