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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3229/2009

29 octobre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,483 mots·~7 min·2

Résumé

Faillite clôturée. Réouverture de faillite. Tableau de distribution. | Plainte rejetée. Il n'appartient ni à l'Office ni à la Commission de surveillance d'ordonner à titre préalable de prononcer la réouverture de la faillite. De même, aucun nouveau bien n'est apparu et l'hypothèse de l'art. 269 LP n'est pas réalisé. | LP.268; LP.269

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/470/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/3229/2009, plainte 17 LP formée le 7 septembre 2009 par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève.

Décision communiquée à : - Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève

- Masse en faillite de M. S______ (faillite n° 1993 000xxx F)

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E N FAIT A. M. S______ a exploité l'hôtel à l'enseigne "Hôtel X______" dès le 3 décembre 1979, sous forme d'une raison individuelle. Par jugement du Tribunal de première instance du 29 mars 1993, M. S______ a été déclaré en état de faillite. Le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite par jugement du 15 décembre 1993. La Banque Cantonale de Genève faisait partie des créanciers du failli a produit huit créances, dont certaines étaient des créances hypothécaires. Le 27 novembre 2000, la Banque Cantonale de Genève a cédé les huit créances en question à la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève (ci-après: la Fondation de valorisation) par quatre actes de cession distincts adressés à l'Office des faillites (ci-après : l'Office), précisant dans chaque cas dans la lettre d'accompagnement que "1. Jusqu'à nouvel avis, les versements en notre faveur devront être effectués pour notre compte, sous les mêmes références que précédemment, auprès de la Banque Cantonale de Genève". Et "2. Dans l'attente de notre prochaine installation à la rue F______ 1X, le gestionnaire de votre dossier, Monsieur E______, est atteignable au siège de la Banque Cantonale de Genève (tél. n° 809.XX.XX)". La procédure de faillite terminée, l'inscription du failli auprès du Registre du commerce a été radiée le 11 octobre 2006. B. Le 7 septembre 2009, l'Office a transmis à la Commission de céans une plainte que lui avait adressée la Fondation de valorisation le 30 juillet 2009. Elle relève que différentes irrégularités auraient été commises dans le cadre de cette faillite. La Fondation de valorisation note que l'Office n'aurait pas tenu compte des cessions de créances en sa faveur, de sorte que le tableau de distribution déposé le 15 mai 2006 n'aurait pas été porté à sa connaissance. La plaignante relève qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'avis spécial aux créanciers-gagistes concernant le dépôt du décompte immobilier des parcelles n os 479 et 389 de B______, établi le 11 avril 2006, prévoyant un découvert admis en 3 ème classe de 1'864'313 fr. 95, ainsi que celui relatif à la parcelle n° xxx de C______ établi le 3 avril 2001 prévoyant un découvert admis en 3 ème classe de 3'912'877 fr. 20. Elle indique encore qu'il n'aurait pas été tenu compte du découvert résultant de la réalisation de la parcelle n° xxx de la commune de D______, vendue par l'Office des poursuites et faillites de M______ le 28 juillet

- 3 - 2005 dans le cadre d'une commission rogatoire, au prix de 260'000 fr., "laissant présager un découvert de l'ordre de CHF 300'000.- au vu du montant produit". La plaignante conclut ainsi à titre préalable à la réouverture de cette faillite, à la modification du tableau de distribution puis à son dépôt, pour qu'elle se voie délivrer trois actes de défaut de biens relatifs aux créances précitées. C. L'Office a remis son rapport daté du 29 septembre 2009. Il note que cette faillite a été clôturée en 2006 et que c'est, bien tardivement, trois ans plus tard que la plaignante s'est inquiétée de savoir à quel stade de la liquidation se trouvait cette faillite. Il ne conteste pas à titre préalable avoir bien été informé par la Banque Cantonale de Genève des cessions de créances le 27 novembre 2000, qui notaient toutefois la réserve suivante: "jusqu'à nouvel avis, les versements en notre faveur devront être effectués pour notre compte, sous les mêmes références que précédemment, auprès de la Banque Cantonale de Genève". L'Office indique qu'aucun nouvel avis n'a été porté à sa connaissance si bien que les actes de défaut de biens ont été délivrés aux mêmes références que précédemment, soit à la Banque Cantonale de Genève, représentante de la plaignante. Juridiquement, l'Office note que seul le Tribunal de première instance a la compétence de prononcer l'ouverture d'une faillite ainsi que la clôturer (art. 171 ss et 268 LP). De même, vu qu'aucun nouveau bien n'a été découvert postérieurement au sens de l'art. 269 LP, l'Office s'estime dépourvu de toute compétence en la matière et considère qu'il ne relève pas de la compétence de la Commission de céans de prononcer la réouverture de la faillite tout comme de se prononcer sur la violation des dispositions relatives à la cession de créance.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée au sens des art. 17 LP, art. 10 al. 1 et 13 LaLP, contre le tableau de distribution de la faillite de M. S______ et conclut à titre préalable à la réouverture de cette faillite clôturée par jugement du 3 octobre 2006, l'inscription au Registre du commerce étant radiée le 11 octobre 2006. 2. Selon l'art. 268 LP prévoit qu'après la distribution, l'administration de la faillite, soit en l'occurrence l'Office, présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite, pour que celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée ; en cas de doute ou d'observation, le juge en fait part à l'autorité de surveillance. Dans le cas d'espèce, le Tribunal de première instance a constaté la fin de la liquidation et prononcé la clôture de la faillite en date du 3 octobre 2006.

- 4 - Du fait que la Commission de céans est compétente uniquement lorsqu'il s'agit d'actes émanant de l'Office qui sont contraires à la loi ou paraissent injustifiés (art. 17 al. 1 LP), elle ne peut revoir les décisions d'une autre autorité, en l'occurrence celle du Tribunal de première instance d'avoir prononcé la clôture de cette faillite, voire de se substituer à une autre autorité pour ordonner la réouverture de cette faillite. Cette conclusion est dès lors irrecevable, la Commission de céans n'ayant pas la compétence de prononcer la réouverture d'une faillite. 3. Quant au fond, la plaignante se plaint de diverses irrégularités dans le tableau de distribution de cette faillite clôturée. L'art. 269 LP permet à l'Office, lorsque des biens sont découverts postérieurement à la clôture de la faillite et qui ont échappé à la distribution, d'en prendre possession et de les réaliser, puis d'en distribuer le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang. La Commission relève tout d'abord que les prétentions de la plaignante sont difficilement déterminables avec précision dans sa requête, les pièces pertinentes, tel le tableau de distribution contesté n'étant pas produit. Cela étant, il est un élément non contesté par chacune des parties, soit qu'aucun nouvel actif n'a été découvert depuis le prononcé de la clôture de la faillite, le 3 octobre 2006. Ainsi, l'art. 269 LP ne trouvant pas application en l'espèce, la plainte sera rejetée sur ce point également. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. A OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 7 septembre 2009 par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève contre le tableau de distribution de la faillite n° 1993 000xxx F. Au fond : 1. La rejette dans l'étroite mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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