REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/322/2013-CS DCSO/76/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013
Plainte 17 LP (A/322/2013-CS) formée en date du 28 janvier 2013 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Luis ARIAS, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______ c/o Me Luis ARIAS, avocat Rue du Conseil Général 8 1205 Genève. - M. S______. - ASSURA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS SA Avenue C.-F. Ramuz 70 Case postale 532 1009 Pully.
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- COMMUNE DE MORGES p.a. Commission de Police Rue du Dr-Yersin 1 1110 Morges. - CONFEDERATION SUISSE p.a. Office d'impôt du district de Nyon Avenue Reverdil 4 1260 Nyon. - ETAT DE VAUD p.a. Office d'impôt du district de Nyon Avenue Reverdil 4 1260 Nyon. - ETAT DE GENEVE p.a. Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA Rue du Nord 5 1920 Martigny. - ETAT DE VAUD SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Contentieux Avenue du Grey 110 1014 Lausanne. - AXA ASSURANCES SA c/o AXA WINTERTHUR Section Suisse Romande Chemin de Primerose 11 1002 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/322/2013-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx26 U dirigées contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à D______ SA, employeur du précité, le 16 juillet 2012, un avis concernant une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'200 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. b. Le 24 août 2012, M. S______ s'est présenté à l'Office; un procès-verbal de saisie a été dressé et signé par l'intéressé. Il en ressort que celui-ci a notamment déclaré percevoir un salaire net de 4'100 fr. et payer une contribution d'entretien en faveur de ses deux filles mineures de 1'100 fr. par mois. c. Le 24 août 2012, l'Office a communiqué à D______ SA un avis de modification concernant une saisie de salaire l'informant qu'elle devait désormais retenir sur le salaire de M. S______ une somme de 1'360 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. L'Office a tenu compte d'un salaire de 4'160 fr. et fixé le minimum vital à 2'797 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; frais liés à l'exercice du droit de visite sur les enfants mineurs : 320 fr.; frais de repas et de transport : 242 fr. + 70 fr.; frais médicaux : 100 fr.; loyer : 865 fr.). B. a. Le 13 septembre 2012, Me Luis ARIAS, conseil de Mme S______, ex-épouse de M. S______, a transmis à D______ SA le dispositif du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte le 22 février 2012 ordonnant, en application de l'art. 291 CC, à tout débiteur de M. S______ - actuellement la caisse cantonale genevoise de Chômage - de prélever chaque mois, sur les indemnités, salaires ou toutes autres prestations versées à ce dernier, le montant de 1'100 fr. par mois et de le verser à Mme S______, dès le 1 er mai 2012; il le priait en conséquence de se conformer à cette décision de justice en prélevant, dès le mois de septembre 2012, la somme de 1'100 fr. sur le salaire de M. S______ et de le transférer sur le compte de sa mandante. Me Luis ARIAS exposait que cette dernière venait d'apprendre que son ex-époux était employé auprès de D______ SA. b. Le 24 septembre 2012, D______ SA a répondu à Me Luis ARIAS que M. S______ faisait déjà l'objet d'une saisie de salaire "concernant les contributions d'entretien pour son ex-épouse auprès de l'Office des poursuites de Genève"; il l'invitait par conséquent à s'adresser à l'Office pour récupérer les sommes déjà versées pour les mois d'août et septembre 2012. c. Par courrier du 3 octobre 2012, Me Luis ARIAS a communiqué à l'Office le dispositif du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte le
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A/322/2013-CS 22 février 2012 et l'a prié de lui communiquer un décompte des montants reçus à ce jour et de les verser sur son compte bancaire. d. Le 8 octobre 2012, Me Luis ARIAS a écrit à l'Office pour le prier de "bien vouloir informer D______ SA de son obligation de verser le montant de CHF 1'100 fr.- directement sur le compte de (sa) mandante avant tout versement à l'Office des poursuites". e. Le 5 décembre 2012, Me Luis ARIAS s'est à nouveau adressé à l'Office. Il indiquait que, malgré le jugement du 22 février 2012, sa cliente n'avait reçu aucune somme à ce jour, ni de la part de l'Office ni de celle de son employeur; il demandait dès lors à l'Office de "prendre les mesures nécessaires afin que les arriérés de contributions d'entretien soient transférées immédiatement à (sa) mandante et que dès le mois de décembre 2012, le montant de CHF 1'100.- soit versé mensuellement directement sur le compte de (sa) mandante". f. Par courrier du 13 décembre 2012, faisant suite à un entretien téléphonique du 7, Me Luis ARIAS a écrit à l'Office qu'il restait dans l'attente d'une confirmation écrite s'agissant du versement par l'employeur des contributions d'entretien des mois de novembre et décembre 2012 et des mois antérieurs ainsi que de sa détermination concernant le versement des contributions d'entretien des mois de septembre et octobre 2012. Me Luis ARIAS informait par ailleurs l'Office du changement d'adresse de son Etude à compter du 31 décembre 2012. g. Sans réponse de l'Office, Me Luis ARIAS lui a, par courrier du 7 janvier 2013, demandé de transférer immédiatement sur le compte de sa cliente le montant des contributions d'entretien des mois de septembre et octobre 2012. Il alléguait que les saisies effectuées par l'employeur de M. S______ sur les salaires de ces deux mois avaient été effectuées en violation du jugement du 22 février 2012. h. Par courrier du 14 janvier 2013, communiqué, sous pli recommandé, à Me Luis ARIAS à son ancienne adresse, l'Office l'a informé qu'il n'accéderait pas à sa demande; il exposait que, lors de son interrogatoire du 28 (recte 24) août 2012, M. S______ n'avait produit aucun justificatif concernant le paiement des contributions d'entretien et qu'il n'avait donc pas pu tenir compte de cette charge. L'Office précisait qu'il avait contacté l'employeur du poursuivi pour "le convaincre de verser la contribution d'entretien de Frs 1'100.-- directement à Mme S______ conformément à la décision de justice" et, après avoir eu confirmation de ce versement, avait modifié la saisie de salaire à hauteur de 260 fr. par mois. C. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le lundi 28 janvier 2013, Mme S______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office. Elle conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui verser les "saisies effectuées sur les salaires de
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A/322/2013-CS M. S______ en septembre et octobre 2012, à hauteur d'un montant total de CHF 2'200.-, en application de l'avis aux débiteurs du 22 février 2012". Mme S______ expose que son conseil n'a eu connaissance de la décision querellée, qui lui avait été envoyée à son ancienne adresse, que le 18 janvier 2012. Sur le fond, elle reproche en substance à l'Office de ne pas avoir procédé à une modification de la saisie de salaire à réception de son courrier du 3 octobre 2012 (cf. consid. B.a). b. Par ordonnance du 29 janvier 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif requis et invité l'Office, à titre de mesure provisionnelle, à surseoir à la distribution des deniers dans le cadre des poursuites dirigées contre M. S______. c. L'Office a conclu au rejet de la plainte. Il soutient qu'il doit fixer une saisie sur les revenus du débiteur en tenant compte des charges réellement payées par celuici et qu'il ne lui incombe pas d'ouvrir action afin que l'employeur se plie à une décision de justice. L'Office a notamment produit l'avis de modification concernant une saisie de salaire qu'il a communiqué à D______ SA le 7 décembre 2012 (cf. consid. B.f), ainsi que l'extrait du compte de M. S______ auprès de PostFinance du 31 décembre 2011 au 27 avril 2012, sur lequel figurent les virements de D______ SA, au titre de salaire, soit 4'302 fr. 60 (le 27 janvier 2012), 4'170 fr. 70 (le 27 février 2012), 4'164 fr. 25 (le 27 mars 2012), 8'018 fr. 35 (le 27 avril 2012), 4'164 fr. 25 (le 25 mai 2012), 4'164 fr. 25 (le 27 juin 2012). d. M. S______ et les poursuivants participant à la série n° 11 xxxx26 U ont été invités à se déterminer. Aucun d'eux n'a donné suite. D. A la demande de la Chambre de céans, l'Office lui a communiqué le "Suivi des envois" de La Poste relatif à la décision querellée. Il en résulte que celle-ci a été postée le 16 janvier 2013 et distribuée le 17 suivant. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de l'Office de verser à la plaignante la somme de 2'200 fr. représentant les contributions d'entretien pour les mois de septembre et octobre 2012 constitue une mesure sujette à plainte et l'intéressée a qualité pour agir par cette voie.
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A/322/2013-CS 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, la décision querellée, envoyée sous pli recommandé, a été distribuée à l'ancienne adresse du conseil de la plaignante le 17 janvier 2013 et ce dernier affirme en avoir eu connaissance le lendemain. Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un évènement courant dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP), la plainte, déposée le lundi 28 janvier 2013, respecte, en tout état, le délai prescrit (art. 142 al. 3 CPC). La plainte, conforme au surplus aux exigences de formes prescrites à l'art. 9 al. 4 LaLP, sera déclarée recevable. 2. 2.1 L'avis au débiteur, prévu en particulier l'art. 291 CC, est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1, JdT 2012 II 147). Une fois qu'il déploie ses effets, dit avis prime les saisies en cours opérées par l'Office tendant au recouvrement de prétentions de quelque nature que ce soit, de même que les saisies à venir. Si la saisie a lieu après l'avis au débiteur, l'Office doit tenir compte dans la détermination du minimum vital du débiteur saisi, et partant dans la détermination de la quotité saisissable de ses revenus, du montant faisant l'objet de cet avis qui constitue une charge de celui-ci. Si une saisie était déjà en cours d'exécution au moment où l'avis au débiteur déploie ses effets, il s'agit d'un fait nouveau justifiant une demande de révision tendant à la réduction, voire à la suppression de la saisie (TSCHUMY in JdT 2006 II 17 ss, p. 27-28). 2.2 En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par jugement du 22 février 2012, ordonné, en application de l'art. 291 CC, à tout débiteur de M. S______ - actuellement la caisse cantonale genevoise de Chômage - de prélever chaque mois, sur les indemnités, salaires ou toutes autres prestations versées à ce dernier, le montant de 1'100 fr. par mois et de le verser à Mme S______, dès le 1 er mai 2012. Lors de l'exécution de la saisie, le poursuivi, employé par D______ SA, n'a pas informé l'Office de cette décision judiciaire ni n'a justifié du paiement de la contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois. L'Office n'a dès lors pas tenu compte de ce montant dans le calcul du minimum vital et a fixé la quotité saisissable à 1'360 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. L'avis y relatif a été communiqué à l'employeur du poursuivi le 24 août 2012.
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A/322/2013-CS Le 13 septembre 2012, l'avis au débiteur du 22 février 2012 a été communiqué à l'employeur du poursuivi par le conseil de la plaignante; en réponse, dit employeur l'a invité à s'adresser à l'Office pour récupérer les sommes qu'il avait versées pour les mois d'août et septembre 2012. Le 3 octobre 2012, la plaignante, par l'entremise de son conseil, a informé l'Office de la décision judiciaire du 22 février 2012; le 7 décembre 2012, l'Office a révisé la saisie et, tenant compte de la somme de 1'100 fr. dans le calcul du minimum vital, a réduit la quotité saisissable à 260 fr. par mois, ce dont il a avisé l'employeur. 2.3 La Chambre de céans retient que l'avis au débiteur a déployé ses effets à compter du 13 septembre 2012, date à laquelle la décision judiciaire y relative a été communiquée à l'employeur du poursuivi. Or, dit employeur a versé, en mains de l'Office, pour les mois de septembre et octobre 2012, la somme de 1'360 fr. par mois, soit la quotité saisissable fixée par l'Office - le minimum vital ayant été calculé sans tenir compte de la contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois -. Il se justifie en conséquence d'inviter l'Office à verser à la plaignante, dont la plainte doit être admise, la somme de 2'200 fr. représentant les contributions d'entretien des mois de septembre et octobre 2012, étant rappelé que les conclusions de cette dernière se limitent à ces prétentions et que la Chambre de céans ne peut aller au-delà (art. 20a al. 3 LP). 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/322/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 janvier 2012 par Mme S______ contre la décision de l'Office des poursuites datée du 14 janvier 2013. Au fond : L'admet. Invite l'Office des poursuites à verser à Mme S______ la somme de 2'200 fr. représentant les contributions d'entretien des mois de septembre et octobre 2012. Déboute Mme S______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.