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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2017 A/3211/2016

12 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,252 mots·~6 min·2

Résumé

LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3211/2016-CS DCSO/8/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017 Plainte 17 LP (A/3211/2016-CS) formée en date du 22 septembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3211/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite par voie de saisie n° 15 xxxx17 A dirigée contre B______, A______ (ci-après : A______), créancière poursuivante au bénéfice d'un commandement de payer passé en force, a requis la continuation de la poursuite par acte du 16 novembre 2015. b. Par lettres adressées les 17 février, 18 mars et 20 juin 2016 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a requis la communication d'un procèsverbal de saisie, en vain. c. Le 2 août 2016, l'Office a communiqué à la poursuivie un avis de saisie pour le 29 août 2016. B. a. Par acte adressé le 22 septembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce que l'Office soit prié de lui transmettre immédiatement le procès-verbal de saisie relatif à la poursuite n° 15 xxxx17 A. b. Dans ses observations datées du 10 octobre 2016, l'Office a admis ne pas avoir procédé sans retard à la saisie après réception de la réquisition de continuer la poursuite, comme le lui impose l'art. 89 LP. La poursuite n° 15 xxxx17 A participait à la série n° 15 xxxx09 N, dans laquelle une saisie de gains avait été exécutée le 11 août 2016. Le délai de participation à cette série courait jusqu'au 12 septembre 2016 et le procès-verbal de saisie serait adressé aux créanciers saisissants vers le milieu du mois de décembre 2016. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 octobre 2016. EN DROIT 1. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une partie touchée dans ses intérêts juridiquement protégés. Dénonçant

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A/3211/2016-CS un retard à statuer ou un déni de justice de la part de l'Office, elle pouvait être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Flavio COMETTA/Urs Peter MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Pauline ERARD, in CR LP, 2005, n° 55). 2.2 L'art. 89 LP prévoit que, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie. Le débiteur doit être avisé de la saisie par la communication d'un avis ad hoc la veille de la saisie au plus tard (art. 90 LP). L'art. 114 LP prévoit par ailleurs qu'à l'expiration du délai de participation à la série de trente jours, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur. 2.3 En l'espèce, un délai de plus de huit mois s'est écoulé entre le dépôt par la plaignante d'une réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx17 A et la communication à la poursuivie d'un avis de saisie. Comme l'admet à juste titre l'Office, un tel délai n'est pas compatible avec l'exigence de célérité résultant de l'art. 89 LP. La plainte est donc bien fondée en tant qu'elle dénonce un retard non justifié de la part de l'Office en relation avec l'exécution de la saisie. Selon les indications de l'Office, le délai de participation à la série comprenant la poursuite n° 15 xxxx17 A a expiré le 12 septembre 2016. La communication du procès-verbal de saisie aux créanciers et débitrice à la mi-décembre 2016 seulement, telle qu'annoncée par l'Office, n'intervient pas non plus "sans retard" au sens de l'art. 114 LP. De ce point de vue également, la plainte est ainsi bien fondée. Il sera donc fait droit aux conclusions de la plaignante et ordonné à l'Office de lui délivrer immédiatement, ainsi qu'aux autres créanciers et à la débitrice, le procèsverbal de saisie relatif à la poursuite n° 15 xxxx17 A. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3211/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2016 par A______ pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx17 A. Au fond : L'admet. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de communiquer immédiatement à A______ une copie du procès-verbal de saisie relatif à la poursuite n° 15 xxxx17 A. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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