REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3200/2013-CS DCSO/293/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/3200/2013-CS) formée en date du 5 octobre 2013 par M. G______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______ c/o Mme S______ Service de Protection de l'adulte (SPAd) Bd Georges-Favon 28 Case postale 5011 1211 Genève 11. - MM. P______.
- Office des poursuites.
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A/3200/2013-CS EN FAIT A. a. M. G______ et Mme G______ se sont mariés le xx 2007 au Grand-Saconnex (GE). b. Par contrat du 16 juin 2010, les époux G______ ont pris à bail un appartement de 4 pièces au 2 ème étage de l'immeuble sis Route T______ xx, à V______, ainsi qu'un parking extérieur, propriétés de MM. P______. c. Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Tribunal tutélaire (depuis le 1 er janvier 2013: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE)) a, en application de l'art. 394 aCC, prononcé la curatelle volontaire de M. G______ et a désigné comme curatrice Mme Z______, x______ auprès du Service des tutelles d'adultes (depuis le 1 er janvier 2013: Service de protection de l'adulte (SPAd)). Le dispositif de ladite ordonnance – qui, à teneur du dossier, n'a pas fait l'objet d'une publication – a été communiqué pour information à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) en date du 20 septembre 2012. B. a. Le 15 août 2013, MM. P______ ont requis une poursuite à l'encontre de M. G______, poursuivi conjointement et solidairement avec son épouse Mme G______, en recouvrement de la somme de 7'400 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2013. La cause de la créance en poursuite se lit comme suit: "Appartement: loyer et charges des mois de juin à septembre 2013, soit 4 x 1'770.00: frs 7'080.00; Parking: loyer des mois de juin à septembre 2013, soit 4 x frs 80.00: frs 320.00." b. Le 26 août 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx64 Z. c. Le 4 septembre 2013, le commandement de payer a été notifié à M. G______. d. Par courrier daté du 20 septembre 2013, expédié le 23 septembre 2013 à l'Office, M. G______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 septembre 2013. M. G______ a expliqué qu'il avait attendu d'avoir reçu le "feu vert du service de la protection de l'adulte" pour expédier lui-même son opposition. e. Par décision du 25 septembre 2013, expédiée le lendemain par recommandé, l'Office a refusé, pour cause de tardiveté, de tenir compte de l'opposition, le délai d'opposition ayant expiré le 16 septembre 2013.
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A/3200/2013-CS f. Le 30 septembre 2013, un duplicata du commandement de payer a été établi et remis au service des notifications de l'Office pour notification à la curatrice de M. G______. g. Le 3 octobre 2013, le duplicata du commandement de payer a été notifié à Mme H______, du service juridique du SPAd. Aucune opposition n'a été enregistrée suite à cette notification. C. a. Par courrier daté du 2 octobre 2013, expédié le 5 octobre 2013 à la Chambre de céans, M. G______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 20 septembre 2013, qui lui a été notifiée le 27 septembre 2013. M. G______ demande que son opposition au commandement de payer soit prise en compte. Il expose être sous curatelle et en traitement à Belle-Idée "depuis un certain temps". Il indique avoir remis le commandement de payer qui lui avait été notifié à son assistante sociale, Mme S______. Celle-ci le lui avait retourné le 23 septembre 2013 en l'autorisant à y former opposition lui-même, ce qu'il avait immédiatement fait. Il estime avoir ainsi accompli ce qu'un "citoyen honnête et intègre doit faire" et attend "la même exemplarité constitutionnelle de la part de l'Etat". Il expose en outre avoir quitté le logement conjugal en janvier 2013 et être en train de prendre des mesures en vue de divorcer de son épouse. Il avait écrit le 15 février 2013 à la Régie L_______ SA, en charge de la gérance de l'immeuble sis Route T______ xx à V______, pour l'informer qu'il ne se considérait plus coresponsable du bail. Ladite régie n'avait pas tenu compte de son courrier et son épouse avait continué à vivre dans le logement en cause sans en payer le loyer. b. Dans son rapport du 18 octobre 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte. c. Par courrier du 4 novembre 2013, la Régie L_______ SA a informé la Chambre de céans qu'elle n'était plus en charge de la gérance des immeubles sis Route T______ x et xx à V______, propriétés de MM. P______ et l'a invitée à s'adresser directement à ces derniers. d. Par courrier du 6 novembre 2013, Mme S______, assistante sociale au SPAd, a indiqué à la Chambre de céans que M. G______, actuellement hospitalisé à Belle-Idée, ne vivait plus avec son épouse depuis le début de l'année et qu'il avait entamé des démarches en vue du divorce. En l'absence d'un jugement de divorce, la Régie L_______ SA avait refusé de "retirer le nom" de M. G______ du bail, qui demeurait coresponsable du "payement des factures liées à l'appartement".
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A/3200/2013-CS e. Par courrier du 14 novembre 2013, MM. P______ ont indiqué qu'ils se ralliaient aux conclusions de l'Office telles qu'exposées dans son rapport du 18 octobre 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision refusant de tenir compte d'une opposition pour cause de tardiveté est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au plaignant le 27 septembre 2013. Expédiée le 5 octobre 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 68d ch. 2 aLP – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 –, si le débiteur est pourvu d'un curateur, et que la nomination en ait été publiée ou communiquée à l'office des poursuites (art. 397 aCC), les actes de poursuites sont notifiés au débiteur et au curateur s'il y a curatelle au sens des art. 392 à 394 aCC. L'art. 68d nLP, en vigueur au 1 er janvier 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635), dispose désormais que si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d'inaptitude (al. 1), les actes de poursuite devant également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité (al. 2). Sous l'empire du nouveau droit, le principe de la notification (au curateur ou au débiteur uniquement, ou au débiteur et au curateur) doit être examiné en regard de la portée de la curatelle, soit de la compétence donnée ou non au curateur de gérer le patrimoine du débiteur. C'est ainsi que le champ d'application de l'art. 68d al. 1 nLP – soit la notification au curateur – est restreint aux seules situations de curatelle où la compétence de gestion lui est expressément
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A/3200/2013-CS donnée (Olivier CHOLLET, La poursuite contre les mineurs et les personnes au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte, in JdT 2013 II p. 51 ss, 59). En cas de curatelle d'accompagnement (art. 393 nCC) – qui correspond à la curatelle volontaire de l'ancien droit (art. 394 aCC) –, il y a lieu d'admettre que la notification des actes de poursuite n'intervient qu'en mains du débiteur compte tenu de l'absence de compétence de gestion du patrimoine donnée au curateur (CHOLLET, op. cit., p. 60). La double notification (au débiteur et au curateur) subsiste toutefois pour la personne concernée par une mesure de curatelle volontaire de l'ancien droit, tant que celle-ci n'a pas été transformée dans une mesure du nouveau droit, l'art. 68d aLP restant dans ce cas applicable (CHOLLET, ibidem, et p. 69). En cas de notification uniquement au poursuivi ou uniquement au curateur, la poursuite n'est pas nulle, mais seulement annulable, par la voie de la plainte (RUEDIN, in CR-LP, n. 11 ad art. 68d LP). 2.2 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que la mesure de curatelle volontaire selon l'art. 394 aCC ait été transformée en mesure du nouveau droit. L'Office demeurait donc tenu de procéder à une double notification du commandement de payer. A cet égard, le plaignant ne soulève aucun grief; il ne conteste en particulier pas la validité de la notification du commandement de payer. Il apparaît, quoi qu'il en soit, que celle-ci est, conformément à l'art. 68d aLP, valablement intervenue en mains tant du débiteur que du SPAd. 3. 3.1 Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. 3.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains du débiteur le mercredi 4 septembre 2013. Le délai d'opposition arrivait donc à échéance le lundi 16 septembre 2013. C'est donc à bon droit que l'Office a déclaré tardive l'opposition formée le 23 septembre 2013 par le plaignant. Il sera pour le surplus relevé que la curatelle n'a aucune influence sur l'exercice des droits civils de la personne placée sous curatelle, si bien que celle-ci conserve le droit d'agir par elle-même, par exemple pour former opposition au commandement de payer ou pour former plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, Commentaire, n. 9 ad art. 68d LP et les arrêts cités; KOFMEL EHRENZELLER, in BaK SchKG-I, 2 ème éd., 2010, n. 4 ad art. 68d LP). C'est dire
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A/3200/2013-CS qu'en l'espèce, le plaignant n'avait pas besoin de l'autorisation de sa curatrice pour faire opposition au commandement de payer litigieux. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4. 4.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/Thomas M. KULL/ Martin KOTTMANN, in SchKG, n. 18 ad art. 33 LP). Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3 et les réf. citées). 4.2 La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (GILLIERON, Commentaire, n. 40 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure – compte tenu de son état physique ou mental – d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 précité; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du
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A/3200/2013-CS 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 ss). 4.3 En l'espèce, interprétée avec indulgence, l'on peut admettre que la plainte contient implicitement une requête de restitution du délai pour former opposition. Le plaignant ne prétend pas que son empêchement d'agir serait lié à son hospitalisation à Belle-Idée. Il allègue en effet uniquement avoir attendu l'autorisation de son assistante sociale pour agir, autorisation qu'il a reçue le 23 septembre 2013. C'est donc à partir de cette date qu'il devait, dans les 10 jours, solliciter la restitution du délai d'opposition. Or il n'a saisi la Chambre de céans que le 5 octobre 2013, soit tardivement. Sa requête – implicite – de restitution du délai pour former opposition est, partant, irrecevable. Eût-elle été recevable que cette requête aurait dû être rejetée. Le plaignant n'invoque en effet aucun empêchement non fautif au sens susrappelé. Comme indiqué ci-dessus, l'autorisation du curateur n'est pas nécessaire pour former opposition au commandement de payer. Par ailleurs, rien au dossier n'indique que le plaignant était dans l'incapacité physique ou psychique d'agir seul. 5. Il sera enfin rappelé que sous réserve d'un abus de droit manifeste – non réalisé en l'espèce –, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non. Celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence du juge ordinaire, soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 86 al. 3 let. a LOJ). 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3200/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 octobre 2013 par M. G______ contre la décision de l'Office des poursuites rendue le 20 septembre 2013 dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx64 Z. Déclare irrecevable la requête en restitution du délai pour former opposition qu'elle comporte. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.