REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/435/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/3175/2010, plainte 17 LP formée le 17 septembre 2010 par Mme M______.
Décision communiquée à : - Mme M______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Par acte posté le 17 septembre 2010, Mme M______ a saisi la Commission de céans. Faisant référence à un procès-verbal de saisie n° 93 xxxx03 E et à une poursuite n° 10 xxxx60 S, elle déclare qu'elle conteste la quotité saisissable et fait "une proposition à 200.- par mois non à 450.- par mois". Par courrier, envoyée sous pli recommandé du 23 septembre 2010, la Commission de céans a imparti à Mme M______ un délai au 5 octobre 2010 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte, en indiquant notamment quels sont les postes (charges et/ou revenus) retenus par l'Office des poursuites qu'elle conteste et pour produire les pièces justificatives y relatives. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce courrier a été distribué à sa destinataire le 24 septembre 2010. Mme M______ n'a donné aucune suite.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que
- 3 les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 2.a. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par courrier envoyé sous pli recommandé du 23 septembre 2010, imparti à la plaignante un délai au 5 octobre 2010 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte, en indiquant notamment quels sont les postes (charges et/ou revenus) retenus par l'Office des poursuites qu'elle conteste et pour produire les pièces justificatives y relatives. La plaignante, qui a eu connaissance de cette injonction le 24 septembre 2010, n'a pas donné suite. 3.a. Il appartient à la Commission de céans d'examiner si l'office des poursuites a tenu compte des restrictions à la saisie prescrites par l'art. 93 LP. La saisie serait, en effet, nulle si elle portait atteinte au minimum vital de la poursuivie, ce qui doit être constaté d'office et en tout temps. (ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Pauline Erard, in CR-LP ad art. 22 n° 22 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 65 s.). 3.b. Cela étant, si, aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable du salaire (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), l'autorité de surveillance doit établir d'office les faits, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008). Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.). 3.c. En l'occurrence, la Commission de céans ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer le minimum vital de la plaignante, respectivement, la quotité saisissable. 4. Sa plainte sera en conséquence rejetée, dans l'étroite mesure de sa recevabilité.
- 4 - 5. La présente décision est prise en application de l'art. 72 LPA, auquel renvoie l'art. 13 al. 5 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Rejette, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte A/3175/2010 formée par Mme M______ le 17 septembre 2010.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le