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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3173/2017

14 décembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,046 mots·~5 min·3

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3173/2017-CS DCSO/690/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3173/2017-CS) formée en date du 26 juillet 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/3173/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 31 octobre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ SA (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 26 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite, malgré ses rappels à l’Office; Que dans ses observations du 4 août 2017, ledit Office s’en est rapporté à justice au sujet de la présente plainte; Qu’il a expliqué avoir reçu la réquisition de poursuite en question le 2 novembre 2016 et l’avoir enregistrée sous le n° de poursuite 16 xxxx41 J, le 24 janvier 2017; Que toutefois, le traitement de cette poursuite a eu du retard par la suite, à cause du changement de sa plate-forme informatique et des dysfonctionnements subséquents; Qu’en définitive, une nouvelle convocation de l’organe responsable de la débitrice a été émise le 2 août 2017, la Chambre de surveillance ignorant la suite donnée à cette convocation; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée le 31 octobre 2016 à l’Office par la créancière et que le 21 juillet 2017, soit près de neuf mois plus tard, ce dernier n’avait toujours pas notifié le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx41 J, à la débitrice poursuivie, étant toutefois souligné que l’adresse de cette dernière indiquée par la créancière poursuivante avait changé;

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A/3173/2017-CS Que cette situation est, ce nonobstant, constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de neuf mois entre la réception de la réquisition de poursuite et les premières mesures sérieuses prises par ledit Office en vue de notifier l’acte de poursuite en question n’est pas admissible, même face à une débitrice récalcitrante; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, les problèmes informatiques soulevés par l’Office ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par ce dernier à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/3173/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 31 octobre 2016 à l’encontre de B______ SA. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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