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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.10.2010 A/3155/2010

28 octobre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,958 mots·~10 min·1

Résumé

Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Devoir de collaborer. | Le plaignant n'a pas justifié des charges qu'il allègue. | LP.20a.2.ch.2 ; 93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/455/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/3155/2010, plainte 17 LP formée le 16 septembre 2010 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- Etat de Genève, service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8

- M. M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de deux poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 juin 2010, une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison à hauteur de 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis de 2'220 fr. dès le 1 er décembre 2010. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 10 septembre 2010, que M. B______ perçoit une rente de la Caisse de prévoyance susmentionnée de 6'950 fr. 45 net et que son épouse est sans revenu ; le minimum vital du couple a été fixé à 2'030 fr. (montant de base mensuel : 1'700 fr. ; prime d'assurance maladie pour le débiteur : 330 fr.). Il est précisé que M. B______ n'a produit aucun justificatif de loyer et que la pension alimentaire en faveur de M______, né le xx 1990, est impayée. B. Par acte posté le 16 septembre 2010, M. B______ a porté plainte contre ce procèsverbal de saisie. Il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte du loyer (700 fr.), des cotisations AVS, de la prime d'assurance maladie de son épouse et de la charge des trois enfants de cette dernière. Dans son rapport, l'Office expose que M. B______ s'est présenté le 4 octobre 2010, et a justifié du paiement d'un loyer de 700 fr., charge qu'il a dès lors pris en compte dans le calcul du minimum vital. La quotité saisissable a ainsi été fixée à 505 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010 et un avis concernant une saisie de rente à hauteur des montants précités a été communiqué au tiers débiteur le 5 octobre 2010. L'Office produit un contrat conclu entre M. B______ et Mlle B______ le 1 er juillet 2010 portant sur la souslocation d'un appartement pour un loyer de 640 fr., charges d'électricité non comprises, et un récépissé de versement daté du 4 août 2010 en faveur de l'agence immobilière A______ SA - laquelle lui a confirmé que les loyers étaient à jour jusqu'à la fin du mois d'août 2010 -. Il précise que le loyer du mois de septembre 2010 reste à régler et que le poursuivi lui a fait savoir qu'il verserait les loyers de septembre et octobre 2010 à la fin de ce mois - la saisie querellée ne lui ayant pas permis de faire face à cette charge - ce qu'il ne manquera pas de vérifier. Il conclut au rejet de la plainte. S'agissant des autres charges alléguées par le poursuivi, l'Office déclare qu'aucun justificatif de paiement ne lui a été remis. Les deux poursuivants participant à la série n° 10 xxxx82 A ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève, service des contraventions a répondu, déclarant qu'il s'en rapportait à justice.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Ayant reçu communication de cet acte au plus tôt le 11 septembre 2010, sa plainte, postée le 16 suivant, a été formée en temps utile. Une plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2. La Commission de céans relèvera tout d'abord que, contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal de saisie attaqué, le plaignant ne perçoit pas une rente de 6'950 fr. 45 nets, mais un montant de 3'237 fr. 95, puis, à compter du mois de décembre 2010, de 4'250 fr. 45, compte tenu des sommes retenues par sa caisse de prévoyance suite à un avis au débiteur (art.132 al. 1 CC ; cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 3). 3.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).

- 4 - Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 3.b. En l'espèce, l'Office a retenu le montant de base mensuel pour un couple marié de 1'700 fr. et la prime d'assurance maladie du poursuivi en 330 fr. (normes d'insaisissabilité ch. I. 3. et ch. II. 3). Faute de justificatifs, il n'a tenu compte ni des cotisations AVS, ni du loyer, ni de la prime d'assurance maladie de l'épouse, ni de l'entretien des trois enfants de cette dernière. Il appert toutefois que, suite à la plainte, soit le 4 octobre 2010, le plaignant a produit des justificatifs attestant que, depuis le 1 er juillet 2010, il sous-loue un appartement dont sa fille est la locataire principale et qu'il s'est acquitté d'un loyer de 640 fr., auquel s'ajoutent les charges, soit un montant mensuel de 700 fr., pour le mois de juillet et août 2010. En application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a ainsi calculé à nouveau le minimum vital (2'030 fr. + 700 fr. = 2'730 fr.) et rendu une nouvelle décision, le 5 octobre 2010, fixant la quotité saisissable à 505 fr. jusqu'au mois de novembre 2010 (3'237 fr. 95 - 2'730 fr.), puis à 1'520 fr. (4'250 fr. 45 - 2'730 fr.), dès le 1 er décembre 2010. Le plaignant n'a, en revanche, justifié du paiement des autres charges qu'il allègue ni auprès de l'Office, ni auprès de la Commission de céans. Cette dernière, statuant sur deux précédentes plaintes formées M. B______, a déjà eu l'occasion de lui rappeler que les parties intéressées à la procédure sont tenues de collaborer et qu'il en est ainsi, notamment, lorsque, comme en l'espèce, la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître, ou qui touchent à sa situation personnelle (ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2. ; ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26 ; cf. DCSO/289/2010 du 17 janvier 2010 consid. 4.b. et DCSO/58 /2010 du 29 janvier 2010 consid. 3.a.). 3.c. S'agissant des enfants de son épouse - qui étaient au nombre de quatre et non de trois et résidaient au Cameroun -, la Commission de céans, dans sa décision du 17 janvier 2010 (DCSO/289/2010), a retenu que le plaignant n'avait donné aucune explication ni, a fortiori, fourni de preuves relatives aux frais d'entretien de ces derniers - dont on ignorait auprès de qui ils vivaient et quelle était leur situation personnelle, financière, respectivement professionnelle - auxquelles avaient été affectées les sommes qu'il avait versées à des tiers vivant dans ce pays, soit 4'084 fr. pour quatre mois, respectivement, 255 fr. 25 pour chaque enfant. La Commission de céans relevait également que le poursuivi ne saurait prétendre que la charge d'un enfant vivant au Cameroun représentait 255 fr. 25 par mois et qu'en tout état des contributions d'entretien payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur

- 5 paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148), ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce (cf. consid. 4.c.) Dans la présente plainte, le plaignant n'allègue pas que ces enfants auraient rejoint leur mère à Genève. Il ne produit aucune pièce attestant d'un quelconque versement en leur faveur, ni ne donne de renseignements relatifs à leur situation respective. 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de son objet. La Commission de céans confirmera que la quotité saisissable est fixée à 505 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 septembre 2010 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx82 A. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de son objet. 2. Confirme que la quotité saisissable est fixée à 505 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. 3. Déboute M. B______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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