Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/3152/2008

2 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,225 mots·~6 min·4

Résumé

Frais de poursuite. Dépens. | Les frais et dépens liés à la procédure sommaire de mainlevée d'opposition sont recouvrés dans la procédure en cours. | LP.68.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/421/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/3152/2008, plainte 17 LP formée le 1 er septembre 2008 par I______ SA.

Décision communiquée à : - I______ SA

- C______ SA

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx75 G dirigée par C______ SA contre I______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à la précitée, en date du 5 octobre 2007, un commandement de payer les sommes de 516 fr. 50 plus intérêts à 9 % dès le 20 juillet 2006, 516 fr. 50 plus intérêts à 9 % dès le 1 er

janvier 2007, 182 fr. et 70 fr. Cet acte a été frappé d'opposition. Par jugement du 20 février 2008 (JTPI/2713/2008), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition à hauteur de 516 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2007 et condamné I______ SA à payer à C______ SA 150 fr. au titre de dépens. Par arrêt du 15 mai 2008 (ACJC/598/2008), la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par I______ SA contre le jugement de première instance et l'a condamnée aux frais d'appel, ainsi qu'à une indemnité de 150 fr. à titre de dépens en faveur de la poursuivante. Le 27 juin 2008, I______ SA a versé à la caisse de l'Office les sommes de 516 fr. 50 au titre d'acompte et de 26 fr. au titre d'acompte d'intérêts. A.b. Le 26 août 2008, l'Office a notifié à I______ SA une commination de faillite dont il ressort que la poursuivante requiert le paiement de 516 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2007, moins 516 fr. 50 et 26 fr. versés le 27 juin 2008, les frais du commandement de payer et de la commination de faillite de 137 fr. ainsi que les frais de mainlevée de 300 fr. B. Par acte posté le 1 er septembre 2008, I______ SA a formé plainte contre la commination de faillite. Elle expose en substance que C______ SA n'était pas en droit de requérir la continuation de la poursuite, les sommes réclamées, soit 516 fr. 50 et les intérêts en 26 fr., ayant été payées en mains de l'Office et qu'elle a ainsi agi intentionnellement et par ruse. Elle expose qu'en date du 29 août 2008, elle a déposé plainte auprès du Procureur général contre C______ SA pour escroquerie et a adressé au Tribunal de première instance une requête en annulation de la poursuite n° 07 xxxx75 G. I______ SA conclut à ce que la Commission de céans constate "la tromperie" de C______ SA, annule la présente procédure par le retrait immédiat de la commination de faillite et constate que tous les frais engagés par la société précitée sont entièrement à sa charge et ne lui incombent d'aucune manière. Dans son rapport du 9 septembre 2008, l'Office relève que la poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite pour le recouvrement des dépens, des frais de poursuite ainsi que des intérêts impayés, partant, que c'est à bon droit qu'une commination de faillite lui a été notifiée.

- 3 - Invitée à se déterminer, C______ SA conclut, avec suite de dépens, au rejet de la plainte.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. L'art. 68 al. 1 LP dispose que le débiteur doit supporter les frais de poursuite. Par frais de poursuite, il faut entendre exclusivement les émoluments et indemnités au sens de l'art. 1 al. 1 OELP, que les émoluments soient ou non tarifés (art. 1 al. 2 OELP). Les frais de justice et les dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 48, 49, 62 OELP; art. 25 ch. 2 LP) sont recouvrés dans la procédure en cours (form. N° 4 ch. 2 au verso, art. 48 OELP). En revanche, les frais de justice fixés par le droit cantonal (art. 50 OELP) et les dépens dans les procédures civiles ordinaires et accélérées doivent faire l'objet de poursuites distinctes (ATF 73 III 134-136, JdT 1948 II 114; ATF 119 III 63, JdT 1996 II 28 et les références ainsi que la note en bas de la page 32). En l'espèce, il est constant que si les versements de la plaignante en mains de l'Office à hauteur de 516 fr. 50 et de 26 fr. couvrent le capital et une partie des intérêts dus, le solde de ceux-ci ainsi que les frais du commandement de payer, de la commination de faillite et les dépens auxquels elle a été condamnée par le Tribunal de première instance et la Cour de justice dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP) sont encore dus. Outre ledit solde, ces frais et dépens pouvaient par conséquent être inclus dans la poursuite considérée dont la poursuivante a requis la continuation. C'est donc à bon droit que l'Office a notifié à l'intéressée une commination de faillite, laquelle fait expressément mention des sommes déjà versées. 3. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée et la plaignante déboutée de ses conclusions. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er septembre 2008 par I______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 07 xxxx75 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3152/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/3152/2008 — Swissrulings