REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3140/2017-CS DCSO/639/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3140/2017-CS) formée en date du 21 juillet 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/3140/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition déposée le 17 décembre 2015 auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______, domicilié à B______ (F), a introduit à l'encontre de C______ SA une poursuite en recouvrement d'un montant de 20'061 fr. 31 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 6 mai 2015, allégué être dû au titre d'un jugement du Tribunal des prud'hommes du 18 septembre 2015. b. Le 16 février 2016, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx88 B, et l'a remis à la Poste pour notification à la débitrice. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié le 24 février 2016. L'Office a alors édité un nouveau commandement de payer pour notification en mains de D______, organe de la débitrice. Le 26 avril 2016, ce dernier a toutefois informé l'Office que la faillite de C______ SA avait été prononcée le 2 mars 2016. c. Selon les indications de l'Office, celui-ci aurait alors adressé au poursuivant, à son domicile français, une décision de non-lieu datée du 27 juin 2016. Il n'est toutefois pas établi que cette décision, dont la motivation est difficilement compréhensible, soit parvenue à A______. d. Par lettre adressée le 26 avril 2017 à l'Office, le poursuivant s'est enquis de l'état d'avancement de la poursuite. Après lui avoir dans un premier temps répondu qu'une décision de non-lieu avait été rendue le 27 juin 2016, l'Office lui a adressé, le 12 juillet 2017, une nouvelle décision de non-lieu qu'il a reçue le 17 juillet 2017. e. Le 19 juin 2017, l'Office a par ailleurs adressé au poursuivant un rappel relatif au règlement des frais de poursuite, arrêtés à 124 fr. 17. f. La faillite de C______ SA a été liquidée en la forme sommaire et clôturée par jugement du Tribunal de première instance du 3 août 2017. La société a été radiée du Registre du commerce le 8 août 2017. B. a. Par acte adressé le 21 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte "contre l'office des poursuites pour la décision en notification qu'ils m'ont envoyée". Dans une argumentation confuse, il paraît reprocher à l'Office d'avoir tardé à l'informer de l'ouverture de la faillite, avec pour conséquence qu'au moment où il s'est adressé à l'Office des faillites pour faire valoir sa créance, le 20 juillet 2017, celle-ci ne pouvait plus être prise en considération. b. Dans ses observations datées du 25 août 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte.
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A/3140/2017-CS c. La cause a été gardée à juger le 30 août 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Dans ses observations, l'Office se réfère à une décision de non-lieu datée du 27 juin 2016, qu'il aurait adressée au plaignant à son domicile français. Il n'est toutefois pas établi que cette décision soit effectivement parvenue à son destinataire. L'Office, qui se réfère à l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, n'établit pas davantage avoir conservé cette décision à la disposition du débiteur. Faute d'avoir été communiquée, la décision du 27 juin 2016, dont la motivation était au demeurant difficilement compréhensible, doit donc être considérée comme nulle et non avenue. Il s'ensuit que c'est par la réception, le 17 juillet 2017, de la nouvelle décision de non-lieu rendue le 12 juillet 2017 par l'Office que le plaignant a pris connaissance de cette mesure. Remise à la poste le 21 juillet 2017 à l'adresse de la Chambre de céans, la plainte, qui respecte par ailleurs la forme écrite, a donc été formée en temps utile. 1.3 Il est en revanche douteux qu'elle respecte l'exigence de motivation résultant du droit fédéral, même si l'on interprète largement cette dernière s'agissant d'un plaideur en personne. Le plaignant, qui s'en prend formellement à la décision de non-lieu datée du 12 juillet 2017, n'explique en effet pas en quoi elle serait erronée ou inopportune ni ne prend de conclusions portant sur son annulation ou sa modification. Son principal grief paraît porter sur le délai écoulé entre le moment où l'Office a appris la faillite de sa débitrice et celui où il l'en a informé, ce qui l'aurait empêché de faire valoir ses droits dans la liquidation de la faillite. La question de la recevabilité de la plainte peut quoi qu'il en soit demeurer ouverte, celle-ci étant en tout état mal fondée.
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A/3140/2017-CS 2. 2.1 L'art. 206 al. 1 LP prévoit que, sous réserve de celles tendant à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cet effet se produit impérativement et de plein droit au moment de la déclaration de faillite (ROMY, in CR LP, N 3, 6 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite accompli par l'Office en violation de cette disposition, par exemple du fait qu'il ignorait que la faillite avait été prononcée, est nul (ROMY, op. cit., N 7 ad art. 206 LP). 2.2 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, op. cit., N 55 ad art. 17 LP). 2.3 En l'espèce, la poursuite introduite le 17 décembre 2015 par le plaignant s'est éteinte de plein droit le 2 mars 2016, avec le prononcé de la faillite de la société débitrice. A compter de cette date, l'Office ne pouvait donc plus procéder à aucun acte de poursuite, notamment la notification d'un commandement de payer. La décision de non-lieu datée du 12 juillet 2017, qui se borne à constater cette impossibilité et revêt ainsi un aspect déclaratif, est partant bien fondée. Malgré le délai de plus d'une année dans lequel cette décision a été rendue et communiquée au plaignant, on ne saurait pour le surplus considérer que l'Office aurait fait preuve d'un retard injustifié. L'existence d'un tel retard supposerait en effet que l'Office ait été tenu d'agir, ce qui n'était pas le cas dès lors que les effets de l'art. 206 LP interviennent de plein droit. Aucune norme n'impose par ailleurs à l'Office des poursuites d'informer le poursuivant de la faillite du poursuivi. C'est bien plutôt à l'Office des faillites qu'incombe cette obligation, et ce dans les formes prévues par la loi aux art. 232 et 233 LP. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3140/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 12 juillet 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx88 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.