REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3133/2018-CS DCSO/622/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/3133/2018-CS) formée en date du 12 septembre 2018 par ETAT DE VAUD.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 novembre 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.
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A/3133/2018-CS EN FAIT A. a. Le 22 novembre 2017, l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 1______ engagée à l'encontre de A______ en recouvrement d'un montant en capital de 200 fr. b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a donné suite à cette réquisition le 15 mai 2018 en établissant et en adressant au poursuivi ainsi qu'à son curateur un avis de saisie pour le 13 juin 2018. Ni A______ ni son curateur ne se sont toutefois présentés à cette date dans les locaux de l'Office, et le curateur n'a pas donné suite à une demande de l'Office qu'il communique le budget de son protégé. A une date indéterminée, un collaborateur de l'Office s'est rendu à la prison de B______, où A______ était alors incarcéré, pour l'y entendre sur sa situation financière. Le poursuivi a toutefois refusé de se présenter au parloir. Ayant abouti à la conclusion que A______ ne disposait d'aucun avoir saisissable et dépendait entièrement pour sa subsistance des institutions publiques, l'Office a établi le 5 octobre 2018 un acte de défaut de biens. c. Dans l'intervalle, l'Etat de Vaud s'était enquis à plusieurs reprises auprès de l'Office de l'avancement de la procédure de saisie et s'était vu répondre que le dossier était en cours de traitement. B. a. Par acte adressé le 12 septembre 2018 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite datée du 22 novembre 2017. b. Dans ses observations datées du 5 octobre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, celle-ci étant à son sens devenue sans objet avec l'établissement et l'envoi d'un acte de défaut de biens. c. La cause a été gardée à juger le 9 octobre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
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A/3133/2018-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que près de six mois se sont écoulés entre le dépôt, le 22 novembre 2017, de la réquisition de continuer la poursuite, et l'établissement et l'envoi, le 15 mai 2018, de l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP. Un tel délai, en relation avec lequel l'Office n'invoque aucun motif justificatif, n'est à l'évidence pas compatible avec l'impératif de célérité prévu par l'art. 89 LP. La plainte doit donc être admise et un retard non justifié constaté, avec cette précision que la violation par l'Office de son devoir de diligence est d'autant plus grave en l'espèce que la Chambre de céans a déjà constaté, dans la même poursuite, qu'il avait tardé sans justification dans le cadre de la procédure de notification du commandement de payer (DCSO/17/2018). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'enjoindre à l'Office de procéder sans retard à la saisie, celui-ci indiquant avoir aujourd'hui établi et adressé au poursuivant un acte de défaut de biens. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3133/2018-CS * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 septembre 2018 par l'Etat de Vaud pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Constate en conséquence que l'Office des poursuites a tardé sans justification à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______déposée le 22 novembre 2018 par l'Etat de Vaud. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.