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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.03.2010 A/3115/2009

4 mars 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,001 mots·~20 min·1

Résumé

Procès-verbal de saisie. Acte de défaut de biens. | Plainte rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Plaignant refuse de fournir pièces relatives à ses revenus d'avocat indépendant. Sa conclusion tendant à faire constater que son minimum vital serait atteint est irrecevable (art. 24 al. 2 LPA). Amende de procédure pour témérité. | LP.20a al.2.ch.5; LP. 91; LP.97; LPA.24

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/139/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 MARS 2010 Cause A/3115/2009, plainte 17 LP formée le 27 août 2009 par M. H______.

Décision communiquée à : - M. H______

- C______ Sàrl

- Staat und Stadt Zürich Steueramt der Stadt Zürich Werdstrasse 75 8004 Zürich

- 2 -

- Staat St. Gallen Polit. Gemeinde Vertreten durch das Steueramt der Stadt St Gallen 9001 St. Gallen

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. H______ et formant la série n° 05 xxxx59 C, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 12 août 2009, une saisie de gains au préjudice du prénommé à hauteur de 8'240 fr. Cet avis a été communiqué par pli simple et recommandé à M. H______. Précédemment, le 20 avril 2009, l'Office avait procédé à une saisie mobilière au domicile de l'épouse de M. H______, dont il vit séparé. Celle-ci a revendiqué au sens de l'art. 106 LP l'intégralité des biens saisis. L'Office avait ainsi ouvert des délais pour agir en revendication (art. 108 LP), mais aucune action n'a été introduite. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 17 août 2009, que M. H______ est avocat indépendant, qu'il perçoit des revenus selon ses déclarations de 15'000 fr. par mois et que son minimum vital est de 6'760 fr. (base d'entretien : 1'100 fr. ; loyer : 4'500 fr. ; prime d'assurance maladie : 500 fr. et pour celle de ses enfants 500 fr. ; frais de transport : 70 fr.). B. Par acte posté le 27 août 2009, M. H______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie qu'il déclare avoir reçu le 19 août 2009. Il conclut à ce que soit constatée la nullité de la saisie, respectivement du procès-verbal de saisie du 17 août 2009 ainsi que des deux poursuites requises par le canton de Zürich. Il note que les créances mentionnées dans le procès-verbal sont toutes associées à la procédure de divorce-bagarre et à la liquidation du régime matrimonial entre les époux. Ainsi, il explique que les pensions alimentaires qui lui sont réclamées par son épouse sont fondées sur un jugement de mainlevée définitive, dont le bienfondé est examiné par le Tribunal fédéral, suite au recours déposé par ses soins. Les créances fiscales des cantons de Zurich et St-Gall sont des dettes du couple, faisant l'objet d'une demande de révision, tout comme la créance de C______ Sàrl s'agissant du travail de comptabilité effectué tant au cabinet du plaignant qu'à celui de son épouse dont il conteste la qualité de l'exécution. Il indique contester toutes ces créances. Le plaignant indique s'étonner que les véhicules automobiles, dont les cartes d'immatriculation sont à son nom, aient pu échapper à la saisie, tout comme les biens se trouvant au domicile de son épouse et dont il estime que cette dernière les revendique de mauvaise foi. Il s'étonne que certains autres biens saisis, tel la moto de marque X______ ou encore la chaine stéréo Y______, puissent être déclarés sans valeur marchande.

- 4 - Il relève encore que la créance du canton de Zurich est doublement comptabilisée dans le procès-verbal querellé (poursuites nos 05 xxxx59 C et 07 xxxx57 P, ce que l'Office aurait dû constater d'office. Le plaignant conteste ensuite le montant de la quotité de la saisie dont il fait l'objet, expliquant que la somme de 15'000 fr. retenue par l'Office est une somme brute, dont il fallait encore déduire les frais professionnels, les charges sociales et les frais d'acquisition du revenu. Il indique constater que l'Office n'a procédé à aucune détermination concrète de ce que sont ses revenus mensuels nets moyens. Le plaignant relève que l'Office n'a procédé à aucune investigation nécessaire auprès du tiers, en l'occurrence son épouse, par rapport aux biens lui appartenant. Alors qu'il estime avoir la preuve que ces biens lui appartiennent, il déplore que la propriété de ceux-ci lui échappe sur la seule base des déclarations de son épouse, alors qu'il estime que la preuve de sa propriété a été rapportée à satisfaction. Pour terminer, il relève que l'estimation de biens saisis doit être faite par l'Office et non pas par son épouse et que le défaut d'indication des valeurs entraîne la nullité de la saisie. Il requiert que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, dont l'audience s'est tenue le 30 septembre 2009. M. H______ a déclaré à cette occasion n'avoir aucun grief par rapport à la notification proprement dite des commandements de payer. Il a indiqué s'être rendu, sans les justificatifs de sa situation financière, à l'Office en date du 1 er avril 2009, d'y avoir répondu aux questions du procès-verbal (Form. 6) puis de l'avoir signé. S'agissant des revenus de 15'000 fr. allégués, il a précisé que "dans mon esprit, il s'agissait d'un revenu prévisible brut. Pour pouvoir couvrir tous mes frais professionnels et privés, j'estime que je dois pouvoir encaisser 20'000 fr. au minimum chaque mois, étant précisé que je n'ai pas de ligne de crédit.". Il a confirmé n'avoir pas déposé à ce jour d'action en contestation de revendication des biens saisis comme la possibilité lui en avait été offerte. M. T______, chef huissier, représentant l'Office, ne s'est par contre pas expliqué la raison pour laquelle la saisie n'a pas porté sur le domicile privé du plaignant mais uniquement sur celui de son épouse. D. Par ordonnance du 1 er octobre 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et a imparti à M. H______ un délai au 19 octobre 2009 pour produire tous les justificatifs utiles quant à sa situation financière (charges et revenus).

- 5 - E. Le 19 octobre 2009, M. H______ a requis la suspension de la procédure au motif que les parties sont en discussion pour la conclusion d'un accord global. Mme H______ et C______ Sàrl se sont opposés à la demande de suspension de l'instruction de la cause, respectivement par courriers des 29 octobre 2009 et 26 octobre 2009. F. Par courrier du 22 octobre 2009, le canton de Zürich a donné contrordre à la poursuite n° 05 xxxx59 C, tout en précisant par contre maintenir la poursuite n° 07 xxxx57 P. G. Mme H______ a fait parvenir sa détermination le 16 novembre 2009. Elle conclut au rejet de la plainte avec suite de dépens. Elle explique que M. H______ a déposé le 20 novembre 2006 une demande en divorce sur requête commune et qu'il a expliqué dans le cadre d'une audience de comparution personnelle des parties du 27 mars 2007, dont elle produit le procèsverbal, exercer la profession d'avocat depuis 1990, réaliser un chiffre d'affaire oscillant en 200'000 fr. et 1'000'000 fr. annuellement, estimant son revenu à la moitié de ce montant, de louer un appartement de 6 pièces et demi au loyer de 4'500 fr. net charges comprises, de payer une prime d'assurance de base de 500 fr. et d'assumer une dette fiscale de l'ordre de 150'000 fr, qui a été depuis lors réduite, pour laquelle il verse 3'500 fr. chaque mois. S'agissant des pensions alimentaires, Mme H______ indique que son mari a été condamné par jugement du 21 juin 2007, à verser dès le 27 mars 2007, une somme de 1'000 fr. par enfant, soit de 2'000 fr. au total par mois, ce jugement étant devenu définitif et exécutoire. Malgré plusieurs tentative de remettre en cause le montant des pensions alimentaires par le plaignant, ce montant a toujours été confirmé par toutes les instances saisies, soit le tribunal de première instance, la Cour de justice ou encore le Tribunal fédéral. Néanmoins, Mme H______ relève que son mari ne s'est jamais acquitté du moindre montant au titre de l'entretien de ses enfants, ni n'a produit le moindre justificatif quant à sa situation financière, étant même condamné à une contravention de procédure de ce fait par décision du Tribunal de première instance du 19 août 2009. Mme H______ note que son mari use et abuse de façon téméraire de tous ses droits devant toutes les juridictions possibles et imaginables du canton de Genève ainsi que le Tribunal fédéral à cinq reprises. Il s'est toujours refusé à produire le moindre document quant à sa situation financière, tant et si bien qu'elle s'en rapporte à la justice quant à savoir si sa plainte devait être déclarée irrecevable de ce fait (art. 24 al. 1 LPA). Quant aux charges de son mari, Mme H______ indique que son mari vit avec sa compagne, Mme Z______ et que par voie de conséquence, le loyer de 4'500 fr. aurait dû être divisé par deux.

- 6 - Mme H______ considère que par le simple fait de n'avoir pas contesté sa revendication quant aux biens saisis, M. H______ a ainsi admis sa revendication. H. C______ Sàrl a remis sa détermination le 9 octobre 2009, pour considérer comme invraisemblable que M. H______, avocat de profession depuis de longues années et diplômé de la London School of Economics, ait pu confondre "revenu mensuel" avec "revenu prévisible brut" lors de l'établissement du procès-verbal de saisie querellé. Elle relève que "nous craignons que le but de la plainte déposée par M. H______ vise avant tout à irriter voire décourager ses créanciers en se servant de manière abusive des voies de droit de la LP". I. L'Office a remis son rapport daté du 18 novembre 2009, concluant au rejet de la plainte. Il note que le plaignant s'est rendu à l'Office le 1 er avril 2009, sans fournir le moindre justificatif quant à sa situation financière et que le revenu allégué de 15'000 fr. pour un avocat indépendant n'a rien d'excessif. C'est sur la base des déclarations du plaignant que l'Office s'est rendu au domicile de son épouse, celuici ayant affirmé posséder des objets de valeur à cet endroit. La valeur retenue par l'Office de 5'100 fr. quant à ces objets n'est pas une valeur vénale mais la valeur du produit prévisible de réalisation. L'Office indique en sus que la saisie de gains de 8'240 fr. n'est pas respectée et que le plaignant sera dénoncé, en temps voulu, à Monsieur le Procureur général. L'Office note que du fait que les biens désignés par M. H______ ont été revendiqués par son épouse et que celui-ci ne s'est pas opposé en temps utiles à cette revendication, elle est considérée comme admise. Ainsi vu la valeur insuffisante de ces biens, de surcroît revendiqués, l'Office a exécuté une saisie de gains sur la base des déclarations signées du plaignant qui couvre largement le montant à saisir. J. Ayant sollicité le droit de répliquer, M. H______ a déposé son écriture le 18 décembre 2009. Il considère qu'en n'ayant pas assisté à la saisie à son ancien domicile conjugal, l'Office a violé l'art. 91 LP, surtout que le procès-verbal des opérations de saisie du 1 er avril 2009 n'a été signé que par son épouse, soit sa principale créancière. Ainsi, il note que la moto 650 dessinée par le célèbre désigner P______ est une pièce de collection, dont la valeur est largement supérieure à celle inscrite sur le procès-verbal de saisie, tel étant également le cas de la chaîne Hi-Fi Y______ ou encore des œuvres d'art garnissant les murs. Il considère ainsi le procès-verbal de saisie nul de ce fait. Il requiert que le volumineux dossier déposé par son épouse soit déclaré irrecevable, du fait que la présentation des faits est partiale et partielle et n'a aucun rapport avec la procédure de poursuite en cours, violant de surcroît la sphère privée du plaignant et constituant une atteinte à son honneur. K. Mme H______ a déposé son écriture de duplique le 18 janvier 2010 relevant que le plaignant s'est refusé à produire le moindre justificatif quant à sa situation

- 7 financière. Elle note que les pièces qu'elle a produites sont pertinentes dans le sens qu'elles sont relatives au montant de la pension alimentaire auquel le plaignant a été condamné. Elle rappelle également l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP, soit en premier les meubles et créances. L'Office a fait parvenir ses observations complémentaires par courrier du 19 janvier 2010, pour rappeler que c'est le débiteur lui-même qui a fourni une liste d'objets lui appartenant se trouvant au domicile de son épouse, cette dernière ouvrant le domicile conformément à l'art. 91 al. 4 LP. L'Office considère que le plaignant ne peut se prévaloir de l'art. 22 LP alors qu'il est l'instigateur de cette saisie, cette nullité ne pouvant viser que la saisie mobilière. L'office persiste à conclure au rejet de la plainte. C______ Sàrl a remis ses observations complémentaires par courrier du 13 janvier 2010, pour déplorer que les créanciers nullement intéressés par les démêlés conjugaux des époux H______ en pâtissent. L. Par courrier du 15 février 2010, Mme H______ a informé l'Office avoir donné contrordre à la poursuite n° 08 xxxx21 U, faisant partie du procès-verbal querellé.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision querellée a été communiquée au plaignant le 17 août 2009 et ce dernier affirme l'avoir reçue le 18 août 2009. La plainte du 27 août 2009 aurait donc été formée en temps utile. En tout état, une plainte ayant pour objet une saisie de salaire qui porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable est recevable en tout temps (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). Le plaignant invoquant une violation de son minimum vital, la Commission de céans entrera donc en matière.

- 8 - 2.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). Font également partie du minimum vital les contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral (ch. II.5). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoire et les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 49). 2.b. Selon la jurisprudence constante – à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) –, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003, p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, n os 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d’insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), ch. III). 2.c. Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement. Par ailleurs, s'il s'avère que les paiements ne sont qu'occasionnels, seul un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie doit être pris en considération (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 83 ; SJ 2000 II 213 et les réf. citées ; DCSO/22/03 du 23 janvier 2003 consid. 2 ; DCSO/39/2004 du 15 janvier 2004 consid. 2a). 3. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit l'impossibilité de déterminer les réels revenus de M. H______, par la seule faute de ce dernier, qui a refusé d'obtempérer à l'invitation de la Commission de céans à fournir tous justificatifs utiles quant à ses charges et revenus, bien qu'il ait la charge de la preuve des faits qu'il allègue.

- 9 - Cela étant, les faits pertinents de la cause sont qu'il a déclaré percevoir des revenus de l'ordre de 15'000 fr., selon ses déclarations signées à l'Office, bien en adéquation avec ses déclarations au cours de la procédure de divorce par lesquelles il alléguait un chiffre d'affaire allant de 200'000 fr. à 1'000'000 fr. (PV de CP du 27 mars 2007). Ses déclarations faites en audience de comparution personnelle du 30 septembre 2009 comme quoi il devrait encaisser une somme de l'ordre de 20'000 fr. pour assumer toutes ses charges privées et professionnelles, paraissent à ce titre peu crédibles, puisque cela signifierait qu'il travaillerait à perte. Il est également impossible pour la Commission de céans de se déterminer sur le montant de ses charges admissibles, par la seule faute du plaignant lequel, une nouvelle fois, s'est refusé à produire le moindre document à leur sujet, bien qu'ayant été dûment invité à le faire. Conformément à l'art. 24 al. 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, la Commission de céans déclarera irrecevables les conclusions du plaignant relatives à la contestation de sa quotité saisissable, vu son refus de produire toutes pièces utiles permettant de déterminer sa situation financière. 4. S'agissant de sa conclusion relative à la nullité des poursuites du canton de Zurich, la Commission de céans constatera que cette conclusion est devenue sans objet en cours de procédure, par le retrait de la poursuite n° 05 xxxx59 C. 5. L'Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP). Les biens saisis chez Mme H______, soit des biens mobiliers, ont été saisis le 1 er avril 2009 sur la base des seules déclarations du plaignant, tel que cela ressort de la liste remise à l'Office. Venir alléguer aujourd'hui une violation de l'art. 95 LP est à ce titre purement abusif, étant relevé que le plaignant n'a même pas contesté la revendication faite par son épouse dans le délai imparti par l'Office, et a par voie de conséquence reconnu la propriété de celle-ci sur les biens visés. 6. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires. Aux termes de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus.

- 10 - Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). En l'espèce, il ressort des considérants de la présente décision que le plaignant a porté plainte tout en refusant de collaborer avec la Commission de céans en fournissant les documents requis, et a allégué une violation de l'art. 95 LP dont il est lui-même à l'origine. La Commission de céans considère que le plaignant a agi de manière téméraire et de mauvaise foi, raison pour laquelle celui-ci se verra infliger une amende de 500 fr. 7. Mme H______ ayant donné contrordre à la poursuite n° 08 xxxx21 U, soit à l'unique poursuite la concernant dans le procès-verbal de saisie querellé, la présente décision ne lui sera de ce fait pas communiquée.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 27 août 2009 par M. H______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx59 C. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Condamne M. H______ à une amende de 500 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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