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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/3111/2017

30 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,113 mots·~6 min·2

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3111/2017-CS DCSO/626/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3111/2017-CS) formée en date du 31 juillet 2017 par A______ SA, élisant domicile c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites. - M. Philippe DUFEY, Préposé.

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A/3111/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, datée du 22 février 2017 et reçue par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 23 février 2017 de A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 20 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s'est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite, au motif qu'elle n'avait aucune nouvelle de l'Office à ce sujet; Que dans ses observations reçues le 2 août 2017, ce dernier s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte; Qu'il a expliqué avoir traité cette réquisition de poursuite le 4 mai 2017, que le commandement de payer correspondant n° 17 xxxx86 G a alors été édité et remis à la Poste pour notification à l'adresse indiquée par la créancière, qu'il a été retourné non notifié le 7 juin 2017 à l'Office, lequel a expédié le 2 août 2017 une sommation au débiteur, l'enjoignant de se rendre dans les locaux dudit Office en vue de la notification de ce commandement de payer et qu'à défaut, il serait fait recours à la force publique à son encontre; Que par courrier du 21 novembre 2017, la créancière s'est enquise de la décision prise au sujet de sa présente plainte pour retard injustifié de l'Office; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 23 février 2017 et qu'il n'a pris la mesure nécessaire pour notifier l'acte de poursuite correspondant que le 4 mai 2017; Qu'en outre, à la suite de l'impossibilité de notifier cet acte, revenu en retour à l'Office le 7 juin 2017, non notifié au débiteur, ledit Office n'a expédié qu'au début août 2017

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A/3111/2017-CS seulement une sommation enjoignant à ce débiteur de se rendre dans ses locaux pour se voir notifier ledit acte; Que cette situation est constitutive d’un retard injustifié de l’Office, quand bien même il s’est heurté à une attitude récalcitrante du débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte que des délais successifs de deux mois d'attente entre les différentes mesures qu'il a prises pour parvenir à notifier l'acte de poursuite en question au débiteur visé n’est pas admissible, même face à un débiteur peu coopérant; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier cette violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/3111/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 22 février 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.