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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.10.2010 A/3079/2010

28 octobre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,950 mots·~10 min·3

Résumé

Commandement de payer. Notification. Personne adulte. Communauté domestique. Opposition. Délai. | Opposition tardive. Un mineur âgé d'un peu plus de 16 ans et demi doit être considéré comme une "personne adulte". La concubine et son fils, qui vivent avec le poursuivi, forment une "communauté domestique". | LP.32.1 ; 64.1 ; 72.2 ; 74

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/449/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/3079/2010, plainte 17 LP formée le 13 septembre 2010 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C______

- Etat de Genève, Pouvoir judiciaire Service général Services financiers Place du Bourg-de-Four 1 Case postale 3675 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 21 juin 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, pouvoir judiciaire contre M. C______ en paiement de 300 fr. plus intérêts à 5 % dès le 29 juillet 2009 au titre d'un émolument de décision dû en vertu d'un arrêt de la Cour de justice. Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx86 F, a été notifié, sans opposition, en mains de "M. H______, son beau-fils", le 13 août 2010. Par courrier daté du 23 août 2010, M. C______ a écrit à l'Office qu'il formait opposition au commandement de payer. Par décision, communiquée sous pli recommandé distribué à son destinataire le 7 septembre 2010, l'Office a informé le poursuivi qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai expirant le 23 août 2010. B. Par acte posté le 13 septembre 2010, M. C______ a porté plainte contre cette décision dont il demande l'annulation. Il expose que le commandement de payer ne lui a pas été notifié, que M. H______ est mineur et n'a aucun lien de parenté avec lui, ni aucune relation juridique, que ce dernier est le fils de son amie et qu'il n'est pas habilité à signer des actes de poursuite à sa place. Il ajoute qu'il a pris connaissance du commandement de payer à son retour de vacances le 16 août 2010 et qu'il a donc respecté le délai d'opposition "(sa) lettre ayant été envoyée le 23 août 2010 à la Poste de Vésenaz". L'Office, qui conclut au rejet de la plainte, produit notamment l'enveloppe contenant le courrier de M. C______ daté du 23 août 2010, envoyé par pli simple (A) et portant le timbre d'oblitération de La Poste du 25, qu'il a reçu le 26 suivant. Invité à se déterminer, le poursuivant conclut également au rejet de la plainte. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. H______, né le 24 janvier 1994, est le fils de Mme B______ et tous deux sont domiciliés à la même adresse que M. C______ au, xx, route T_______, Genève.

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E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit la décision de l'Office refusant de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant, lequel a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). 2.b. L’art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst, SchKG I ad art. 64 n° 18 ; ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; RTiD 2005 I 888). Il convient donc d'apprécier de cas en cas si un mineur en mains duquel un acte de poursuite est notifié peut être considéré comme un adulte.

- 4 - Dans une décision du 15 septembre 2005 (DCSO/532/05), la Commission de céans a considéré qu'un adolescent âgé de presque 15 ans au moment de la notification du commandement de payer pouvait être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP ; dans ce cas, le commandement de payer avait été notifié en mains du fils de la débitrice, qui l'avait ensuite remis à sa mère, qui avait formé opposition en temps utile. Dans une précédente décision, rendue le 25 novembre 2004 (DCSO/566/04), la Commission de céans avait jugé, de même, qu’un adolescent de près de quinze ans, pouvait se voir notifier un commandement de payer, même si, en dépit d’ailleurs des recommandations du facteur, il avait laissé le commandement de payer dans ses affaires sans le remettre immédiatement à son père, poursuivi. En revanche, la Commission de céans a retenu qu'une adolescente d'un peu moins de 14 ans ne pouvait être considérée comme une personne adulte (DCSO/311/2006 du 11 mai 2006). 3.a. En l'occurrence, il est constant que le poursuivi vit en concubinage avec Mme B______ et le fils de cette dernière. Il doit donc être admis qu'ils forment une communauté domestique au sens de l'art. précité, peu importe qu'ils n'aient pas de lien de parenté. 3.b. Au moment de la notification du commandement de payer le 13 août 2010, ce fils était âgé d'un peu plus de 16 ans et demi. Il s'est présenté comme étant le beau-fils du poursuivi et a remis l'acte de poursuite à ce dernier dès son retour de vacances, soit trois jours plus tard, étant relevé que le délai pour former opposition expirait le 23 août 2010. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, force est en conséquence de retenir que ce jeune homme, qui a bien compris l'importance de l'acte qui lui était notifié, doit être considéré comme une personne adulte. Il s'ensuit que la notification du commandement de payer n'est entachée d'aucun vice. 4. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir

- 5 prouver cette dernière (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 14 ; BlSchK 1975 20). Le délai est réputé respecté si la déclaration d'opposition a été remise à temps à un bureau de poste suisse ou déposée dans une boîte aux lettres avant minuit (art. 32 al. 1 LP ; ATF 109 Ia 184 consid. 3a, JdT 1984 I 317 ; ATF 98 Ia249 consid. 1, rés. JdT 1974 I 528) 3.b. En l'espèce, le plaignant allègue que sa déclaration d'opposition à l'Office a été "envoyée le 23 août 2010 à la Poste de Z______". Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que le pli contenant cette déclaration a été oblitéré le 25 août 2010. Envoyé en courrier simple (A), il a été reçu par l'Office le lendemain. Il faut donc en conclure que le plaignant a remis son courrier à la poste de Z______ le 25 août 2010 et non le 23. Au demeurant, si ce pli avait été déposé dans une boîte aux lettres le 23 août 2010 - qui est un lundi -, et cela même après la dernière levée, le timbre d'oblitération serait daté du lendemain et non du 25 (cf. ATF 109 Ia 184 consid. 3a, JdT 1984 I 317). Le délai pour former opposition expirant le 23 août 2010, la déclaration d'opposition est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte. 4. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 septembre 2010 par M. C______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de le cadre de la poursuite n° 10 xxxx86 F. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute M. C______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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