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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/3070/2017

30 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,713 mots·~9 min·4

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3070/2017-CS DCSO/653/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3070/2017-CS) formée en date du 18 juillet 2017 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - Etat de Genève soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3070/2017-CS EN FAIT A. a. Le 7 mars 2016, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx01 Y dirigée contre A______ pour les montants de 25'608 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er février 2014 et de 581 fr. 55. b. Le 26 avril 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé au débiteur un avis de saisie le convoquant dans ses locaux pour le 10 mai 2016. Le poursuivi n'a toutefois donné aucune suite à cette convocation. L'Office a alors sommé le débiteur de se présenter le 23 juin 2016 dans ses locaux, sans plus de succès. Le 2 août 2016, l'Office a adressé aux principales institutions financières de la place un avis au débiteur (art. 99 LP) les informant de la saisie de toute créance dont le poursuivi serait titulaire à leur encontre. Cette démarche n'a toutefois permis la découverte d'aucun actif appartenant au débiteur. Un huissier de l'Office s'est alors rendu à deux reprises, les 23 septembre 2016 et 20 janvier 2017, au domicile du débiteur pour y déposer une "sommation avant ouverture" par laquelle il lui enjoignait une nouvelle fois de se présenter dans les bureaux de l'Office pour y être entendu, faute de quoi il serait procédé à l'ouverture forcée de son logement. Ces démarches n'ont toutefois pas suscité de réaction de la part du poursuivi. c. Par lettres des 27 octobre 2016, 26 janvier 2017 et 28 avril 2017, ainsi que par courriels des 6 mars et 10 avril 2017, le SCARPA s'est enquis auprès de l'Office de l'avancement de la procédure de saisie. Il lui a été répondu par courriel du 6 mars 2017 qu'il serait prochainement procédé à l'ouverture forcée du domicile du poursuivi puis, par courriel du 10 avril 2017, que cette ouverture forcée aurait lieu en mai et enfin, par courrier du 8 mai 2017, que le dossier était toujours en cours de traitement. B. a. Par acte déposé le 18 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 7 mars 2016, concluant à ce qu'il lui soit ordonné de procéder sans délai à la saisie. b. Dans ses observations datées du 25 juillet 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Après avoir exposé les démarches entreprises à la suite de la réception de la réquisition de continuer la poursuite, il a

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A/3070/2017-CS indiqué avoir l'intention de procéder à l'ouverture forcée du domicile du poursuivi – opération lourde impliquant la présence de deux représentants de la police ainsi que d'un serrurier – dès le début du mois de septembre 2017. c. La cause a été gardée à juger le 2 août 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).

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A/3070/2017-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a donné suite le 26 avril 2016 à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 7 mars 2016, en adressant au débiteur un avis de saisie pour le 10 mai 2016. En l'absence de circonstances particulières, un tel délai de deux mois entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie ne peut être considéré comme conforme à l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP. De juin à septembre 2016, l'Office a procédé à diverses démarches de nature à inciter le débiteur à collaborer aux opérations de saisie, d'abord en lui adressant une sommation pour le 23 juin 2016 puis en tentant de saisir provisionnellement les éventuels avoirs bancaires dont il était titulaire. Ces mesures n'ayant pas provoqué de réaction de la part du poursuivi, un huissier de l'Office s'est rendu le 23 septembre 2016 à son domicile et y a laissé un avis le menaçant, s'il ne se présentait pas, d'une ouverture forcée de son logement. Depuis lors, soit depuis environ dix mois au moment où la cause a été gardée à juger, l'Office est toutefois demeuré en grande partie inactif, si l'on excepte un second passage au domicile du débiteur le 20 janvier 2017, accompagné du dépôt d'un second avis au contenu similaire à celui laissé le 23 septembre 2016. En particulier, l'Office n'a ni demandé qu'un mandat de conduite à l'encontre du débiteur soit décerné ni procédé à l'ouverture forcée de son logement, bien que ces deux possibilités aient été mentionnées dans les avis des 23 septembre 2016 et 20 janvier 2017. Le fait que l'une et l'autre de ces mesures nécessite la collaboration d'une autre autorité ainsi qu'une certaine organisation ne justifie aucunement cette inactivité. La plainte est ainsi bien fondée : un retard injustifié de la part de l'Office sera ainsi constaté et injonction lui sera faite de procéder sans plus de délai à l'exécution de la saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3070/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2017 par l'Etat de Genève pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx01 Y. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans l'exécution de la saisie. Lui enjoint de procéder sans délai à l'exécution de la saisie dans la poursuite n° 15 xxxx01 Y. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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