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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/306/2016

14 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,984 mots·~10 min·2

Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/306/2016-CS DCSO/117/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Plainte 17 LP (A/306/2016-CS) formée en date du 28 janvier 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Anne ISELI DUBOIS, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2016 à : - A______ c/o Me Anne ISELI DUBOIS, avocate Rue Céard 13 1204 Genève. - B______ SA/AG - Office des poursuites.

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A/306/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx31 G diligentée à l’encontre de A______ par B______ SA, un commandement de payer a été notifié à l’adresse de la première épouse du débiteur, C______, au D______/GE, en mains de E______, assistante de direction, sans qu’il n’y soit formé opposition sur le champ. b. Cette opposition a toutefois été formée par la suite, par courrier du conseil du débiteur à l’Office des poursuites du 28 janvier 2016. Ce conseil avait remis le 26 janvier 2016 à A______, la copie du recto de l’exemplaire débiteur de cet acte de poursuite, que lui avait envoyé l’ex-épouse du précité, l’original ayant été détruit. c. Selon le registre de l’Office cantonal de la population, A______ est domicilié chez son fils, F______, au G______/GE. En réalité, A______ est incarcéré à la prison de ______/GE depuis le ______2012 pour purger une peine de ______ 11 ans d'emprisonnement. B. a. Par acte expédié le 28 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le conseil du débiteur a formé une plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx31 G, dont il a conclu à la nullité pour vice dans cette notification, subsidiairement à son annulation. A______ a fait valoir à l'appui de sa plainte qu’il n’avait jamais habité à l’adresse de notification et que son ex-épouse ne pouvait recevoir des actes de poursuites pour son compte. b. Il a également requis l’effet suspensif à sa plainte, qui lui a été refusé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 2 février 2016. c. Dans ses observations déposées le 23 février 2016, l'Office a admis que la notification litigieuse n’était pas conforme à l’art. 64 LP, en tant qu’elle avait été faite en mains d’une personne qui ne faisait pas ménage commun avec le débiteur et qui n’était pas non plus son employée. Toutefois, cette notification n'était pas annulable et la plainte devait être rejetée. En effet, l’opposition formée par le débiteur avait pu l’être valablement le 28 janvier 2016, soit dans le délai légal de dix jours dès que A______ avait eu connaissance, le 26 janvier 2016, de l’existence de la poursuite n° 15 xxxx31 G,

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A/306/2016-CS de sorte qu’il n’avait subi aucun dommage découlant du vice dans la notification du commandement de payer correspondant. d. B______ SA n’a pas déposé d’observations au dossier au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile contre une telle notification, dont il est allégué qu’elle est viciée, la présente plainte, expédiée dans les dix jours dès la connaissance par le débiteur plaignant de l’existence de la poursuite correspondante, est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur : l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées).

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A/306/2016-CS Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 11; BlSchK 2005 229 consid. 3). Il découle des considérants qui précèdent que si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, en particulier au lieu où il est détenu, faut-il encore qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (Ernst F. SCHMID, SchKG I ad art. 48 n° 5; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, ad art. 48 n. 2; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 48 n. 11; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35; BlSchK 2011 145 consid. 1 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, au vu du dossier, le débiteur n'a aucun domicile fixe effectif en Suisse ni à l'étranger, ce qui n'est par ailleurs aucunement contesté par les parties ou par l'Office. Il est également établi que son séjour en détention, qui a débuté le ______2012, n'est pas dû au hasard puisqu'il est lié à sa condamnation pour les infractions pénales retenues contre lui, à une peine de ______ 11 ans d'emprisonnement. Il se trouve donc dans cet établissement pénitencier depuis près de 3 ans et demi, de sorte que ledit séjour en détention revêt une certaine durée et ne peut en aucun cas être considéré comme éphémère. De son côté, l’Office n’a pas été en mesure de prouver, comme il en avait la charge, la notification régulière du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx31 G, le 18 janvier 2016, en mains du débiteur plaignant ou d’une personne faisant ménage commun avec lui ou encore expressément habilitée à recevoir cette notification pour lui. L’Office a d’ailleurs admis l’existence d’un vice dans cette notification au sens de l’art 64 LP, qui est a priori nulle. 3. 3.1 En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas automatiquement sanctionnée de nullité absolue. En effet, la notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de

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A/306/2016-CS connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Ainsi, dans un tel cas, le point de départ du délai pour former une plainte ou une opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ANGST, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; STAEHELIN, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, il apparaît que le débiteur plaignant a effectivement pris connaissance le 26 janvier 2016 seulement de l’existence de cette poursuite, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas. Ledit débiteur a en outre formé opposition à cette poursuite deux jours après cette prise de connaissance, soit le 28 janvier 2016, agissant ainsi dans le délai légal de dix jours prévu par la loi pour former cette opposition. Cette dernière est dès lors valable, de sorte que le plaignant n’a subi aucun dommage du fait du vice de notification admis ci-dessus sous ch. 2.2. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer nulle la notification critiquée, ni même annulable, car aucun nouvel acte de poursuite fondé sur la poursuite n° 15 xxxx31 G ne pourra être établi à l’encontre dudit débiteur plaignant avant le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition par le juge civil (art. 80 et ss LP), sur requête de la créancière intimée. 3.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la présente plainte doit être rejetée. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la notification, le 18 janvier 2016, du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx31 G. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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