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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/3048/2018

29 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,252 mots·~6 min·3

Résumé

minimum vital saisie | LP.93.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3048/2018-CS DCSO/632/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3048/2018-CS) formée en date du 5 septembre 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______.

- B______ SA ______ ______. - Office des poursuites.

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A/3048/2018-CS Attendu EN FAIT que A______ fait l'objet des poursuites n os 1______ et 2______ requises à son encontre par B______ SA et participant à la série n° 3______; Que dans le cadre de cette série, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a établi, le 24 août 2018, un procès-verbal de saisie dont il résulte que la quotité saisissable des revenus de A______ s'élève à 749 fr. 85 par mois dès le 12 juillet 2018; Que selon le calcul du minimum vital effectué par l'Office, le salaire mensuel net de la débitrice s'élève à 4'180 fr. et ses charges à 3'430 fr. 15 [entretien de base OP (1'200 fr.), loyer (1'449 fr.), primes d'assurance-maladie (419 fr. 15), frais pour animaux de compagnie (50 fr.), repas pris à l'extérieur (242 fr.), frais de transport (70 fr.)]; Que par acte expédié le 5 septembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie, qu'elle indique avoir reçu le 4 septembre 2018; elle fait grief à l'Office d'avoir fixé le montant de la saisie sans tenir compte de certaines charges (primes d'assurance-vie, impôts, frais SIG, frais de vétérinaire, etc.) et s'étonne que cette saisie soit censée durer plusieurs mois, alors que le montant total de sa dette avoisine 1300 fr.; Que par pli du 19 septembre 2018, B______SA a précisé ne pas avoir d'observations à formuler sur le bien-fondé de la plainte; Que dans son rapport du 28 septembre 2018, complété le 1 er octobre 2018, l'Office a précisé que l'employeur de la débitrice avait versé deux mensualités de 749 fr. 85 en juillet et août 2018, ce qui avait permis de solder les deux poursuites concernées (n os 1______et 2______), raison pour laquelle la saisie avait été levée; Que par courrier du 23 octobre 2018, la Chambre de céans a fixé un délai au 6 novembre 2018 à la plaignante pour préciser si elle maintenait sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quels motifs; Que, ce courrier étant resté sans suite, la cause a été gardée à juger le 6 novembre 2018; Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie; Que déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable; Que selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail et les rentes qui ne sont pas insaisissables selon l'art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital);

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A/3048/2018-CS Que pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123); Qu'outre la base mensuelle d'entretien, qui sert à couvrir les dépenses élémentaires du débiteur (nourriture, frais de vêtements, assurances privées, dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc.), d'autres charges indispensables tels que les frais de logement et les primes d'assurance-maladie obligatoire doivent être ajoutées au minimum vital, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP); les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (NI-2018, II, ch. 3) et les frais d'entretien pour les animaux domestiques sont d'un montant maximal de 50 fr. par mois (NI-2018, II, ch. 8); Qu'en l'espèce, l'Office a correctement établi les charges de la plaignante, en écartant certaines dépenses non-incluses dans le minimum vital du droit des poursuites (impôts, primes d'assurance-vie, frais SIG déjà comptabilisés dans l'entretien de base OP, etc.) et en limitant d'autres dépenses conformément aux NI-2018 (frais d'animaux de compagnie limités à 50 fr. par mois); Que s'agissant de la durée de la saisie, celle-ci a été levée en septembre 2018, les retenues sur salaire versées en juillet et août 2018 ayant permis de solder les poursuites participant à la série n° 3______; Qu'au surplus, la plaignante n'a pas donné suite au courrier de la Chambre de céans lui impartissant un délai au 6 novembre 2018 pour préciser si elle maintenait ou non sa plainte et, si oui, pour quels motifs; Que dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la plainte est devenue sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3048/2018-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 24 août 2018, série n° 3______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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