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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/304/2019

4 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,004 mots·~10 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/304/2019-CS DCSO/172/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2019

Plainte 17 LP (A/304/2019-CS) formée en date du 25 janvier 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 avril 2019 à : - A______ ______ ______ (GE). - B______ SA ______ ______ (AG). - Office cantonal des poursuites.

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A/304/2019-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée contre elle par B______ SA, en recouvrement d'une créance de 29'566 fr. 90, A______ a été interrogée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 27 novembre 2018. Suite à cette audition, son minimum vital a été calculé en tenant compte de revenus mensuels de 3'584 fr. 15 (à savoir une rente AVS de 1'559 fr., des prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'423 fr. et une pension alimentaire de 602 fr.) et de charges mensuelles de 2'361 fr. 50 (composées de frais de logement de 1'056 fr., de frais médicaux de 100 fr. et du minimum vital de 1'200 fr.). La quotité mensuelle saisissable a été arrêtée à 602 fr. b. Le 27 novembre 2018, un avis a été adressé à A______ concernant la saisie en ses mains de gains à hauteur de 602 fr. par mois, et ce dès le mois de novembre 2018. c. Le 16 janvier 2019, l'Office a établi le procès-verbal de saisie, série n° 2______, qu'il a notifié à A______ par pli recommandé du 17 janvier 2019, retourné à l'Office le 26 janvier 2019 avec la mention "non réclamé". Ce document mentionne le calcul du minimum vital auquel il a été procédé le 27 novembre 2018 et la quotité saisissable, soit 602 fr. par mois pour la période du 27 novembre 2018 au 27 novembre 2019. d. Par pli simple du 22 janvier 2019, l'Office a adressé un premier rappel à A______, qui ne s'était pas acquittée des deux premières mensualités. Le procèsverbal de saisie était joint à cet envoi. B. a. Par acte expédié le 25 janvier 2019, A______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre le procès-verbal de saisie précité. Elle reproche à l'Office de n'avoir retenu qu'un montant mensuel de 100 fr. au titre de frais médicaux et de ne pas avoir tenu compte de ses impôts. Elle conteste par ailleurs le montant de la créance. b. L'effet suspensif a été refusé par ordonnance du 1 er février 2019. c. Dans sa détermination du 21 février 2019, l'Office a souligné que les frais médicaux évoqués par la plaignante lors de son audition étaient pris en charge par les prestations complémentaires. Or, selon les indications obtenues du Service cantonal compétent, la dernière demande de remboursement de ses frais médicaux présentée par A______ remontait au 21 avril 2017. En tout état de cause, l'Office avait admis un montant mensuel de 100 fr. à ce titre, qu'il avait ajouté au minimum vital. Quant aux impôts, ils n'étaient pas pris en compte dans le calcul du minimum vital.

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A/304/2019-CS d. Le 28 février 2019, le greffe de la Chambre de céans a transmis à A______ le rapport de l'Office et l'a informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Au surplus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. Formée le 25 janvier 2019 contre le procès-verbal de saisie établi le 16 janvier 2019, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2.1.1. Selon l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (al. 1). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (al. 2). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (al. 3). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

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A/304/2019-CS Ces dépenses se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement; d'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). En revanche, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). 2.1.2 Sont insaisissables notamment les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital (ATF 134 III 182 consid. 4 et 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; OCHSNER, in CR-LP, n. 156 ss ad art. 92 LP). L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la pension alimentaire versée à la plaignante, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Dans la mesure où les revenus de la plaignante sont en partie insaisissables (rente AVS et prestations complémentaires) et en partie relativement saisissables (pension alimentaire), c'est à juste titre que l'Office a tenu compte de l'ensemble de ces revenus pour fixer le montant saisissable. Le calcul auquel a procédé l'Office pour déterminer le montant total des revenus mensuels n'est pas contesté et correspond aux indications et pièces fournies par la plaignante lors de son audition. Quant aux charges mensuelles, l'Office a pris en compte le montant de base mensuel d'un débiteur vivant seul de 1'200 fr.

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A/304/2019-CS (cf. NI-2018 et NI-2019), les frais de logement de 1'056 fr., et un montant de 100 fr. pour les frais médicaux. La plaignante, qui estime que ce dernier montant est trop faible, n'a produit aucun justificatif concernant les frais médicaux allégués. Elle ne fait pas non plus valoir que le Service cantonal des prestations complémentaires aurait refusé de lui rembourser certains frais de maladie (cf. art. 14 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30). Quant aux impôts, ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur. Enfin, la critique, dépourvue de toute motivation, dirigée contre le montant de la créance mentionnée sur l'avis de saisie, n'est pas recevable, étant rappelé que la créance à l'origine de la poursuite était de 29'566 fr. 90, hors frais de poursuite. Il s'ensuit que la saisie a correctement été fixée à 602 fr. par mois dès le 27 novembre 2018, dès lors que seule la contribution d'entretien est saisissable, sans que cela ne porte atteinte au minimum vital de la débitrice. La plainte, qui s'avère infondée, sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/304/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2019 par A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 2______, daté 16 janvier 2019. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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