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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/3035/2017

31 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,419 mots·~7 min·2

Résumé

PASACT | LaLP.9.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3035/2017-CS DCSO/446/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/3035/2017-CS) formée le 14 juillet 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er septembre 2017 à : - A______ c/o B______

- Office des poursuites.

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A/3035/2017-CS EN FAIT A. a. Par acte déposé le 14 juillet 2017, A______ a saisi la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) d'une plainte contre une décision de rejet d'opposition, poursuite n° 17 xxxx85 G, prise par l'Office des poursuites à une date indéterminée. Il a dit contester cette décision aux motifs, notamment, qu'il n'avait pas payé «… le véhicule…» 5'000 fr. mais 3'000 fr. et qu'il l'avait acheté à un tiers autre que le créancier. b. A______ n'ayant pas joint à sa plainte la décision dont il se plaignait et n'ayant pas non plus motivé sa plainte ni articulé des conclusions à son sujet, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 2 août 2017 pour produire la décision querellée et pour formuler une motivation ainsi que des conclusions, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, cela par courrier qui lui a été transmis sous pli recommandé du 17 juillet 2017. Ce courrier a été retiré au guichet postal de C______ le 21 juillet 2017, à teneur du «Suivi des envois Business » établis par la Poste. c. Par un nouveau courrier déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 31 juillet 2017, A______ a explicité les circonstances de l'achat du véhicule en question. Il a en outre dit ne pas comprendre pourquoi l'entreprise D______ SA lui réclamait un montant supplémentaire à celui versé pour l'achat de ce véhicule. En revanche, A______ n'a pas versé la décision de l'Office des poursuites, dont il se plaignait. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par le poursuivi (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit

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A/3035/2017-CS considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Lorsque l'une des exigences précitées fait défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour y satisfaire, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier du 17 juillet 2017, envoyé sous pli recommandé au plaignant, imparti à ce dernier un délai au 2 août 2017 pour produire la décision visée par sa plainte, mais qui n'y était pas jointe, et pour la motiver ainsi que pour formuler des conclusions formelles à l'issue de cette plainte, ledit plaignant étant expressément averti qu'à défaut, ladite plainte serait déclarée irrecevable. Le plaignant a bien retiré ce pli recommandé auprès de la Poste, le 21 juillet 2017, mais il n'a pas versé au dossier, dans le délai imparti par la Chambre de surveillance ni par la suite d'ailleurs, la décision de rejet d'opposition, poursuite n° 17 xxxx85 G, prise par l'Office des poursuites et dont il se plaignait. Il en découle que sa plainte doit être déclarée irrecevable, puisqu'il n'est pas possible pour la Chambre de surveillance de statuer à son sujet sans connaître précisément la teneur de la décision critiquée. 3. Cette plainte serait-elle recevable sous cet angle qu'elle devrait tout de même être déclarée irrecevable pour un autre motif explicité ci-dessous. 3.1 Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Au demeurant, le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85

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A/3035/2017-CS et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 3.2 En l'espèce, le plaignant s'oppose, à travers sa contestation de la décision de rejet de son opposition à la poursuite n° 17 xxxx85 G, à cette poursuite ellemême, en tant qu'il conteste devoir le montant en poursuite. Il s'agit toutefois là d'un motif ayant trait au fond de la créance, à savoir à la question de savoir si le montant réclamé par la créancière est dû ou non, question qui ne ressort pas de la compétence de la Chambre de surveillance mais de celle du juge civil. La présente plainte est dès lors également irrecevable pour ce motif. 3.3 Le plaignant pourra toutefois, s'il s’y estime fondée, agir devant le juge civil ordinaire en vue de la suspension ou de l'annulation de la poursuite n° 17 xxxx85 G (art. 85 et 85a LP) ou encore demander une procédure de médiation. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office des poursuites. * * * * *

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A/3035/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3035/2017 formée le 14 juillet 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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