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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2965/2016

15 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,621 mots·~8 min·3

Résumé

ABUS DE DROIT | CC.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2965/2016-CS DCSO/426/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2965/2016-CS) formée en date du 9 septembre 2016 par A______, élisant domicile en l'Etude de Me Benoît CHARBONNET, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ c/o Me Benoît CHARBONNET, avocat THCB Avocats Rue Saint-Léger 8 1205 Genève. - B______

- Office des poursuites.

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A/2965/2016-CS EN FAIT A. a. B______ était administrateur unique de C______ SA. b. Par courrier du 5 mars 2007 à l'attention de B______, A______ a fait parvenir à C______ SA sa note d'honoraires, pour un total de 54'000 fr. Ladite note mentionne une somme de 57'000 fr. reçue de D______, notaire. Le solde en faveur de C______ SA se montait dès lors à 3'000 fr. B______ a, pour C______ SA, contresigné ladite note "Pour accord : lu et approuvé". c. Le 18 décembre 2012, C______ SA a été radiée du Registre du commerce. d. Le 9 décembre 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, sur réquisition de E______, domicilié F______, notifié à A______, soit pour lui son épouse G______, un commandement de payer daté du 2 décembre 2013, poursuite n o 13 xxxx88 J, pour un montant de 57'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2006. La cause de l'obligation mentionnée était un "montant perçu de la part de D______ qui était destiné au créancier". G______ a formé opposition. La mainlevée de l'opposition n'a pas été demandée. e. Le 1 er septembre 2016, l'Office a, sur réquisition de B______, notifié à A______, soit pour lui son épouse G______, un commandement de payer, poursuite n o 16 xxxx83 C, pour un montant de 60'000 fr., dont 3'000 fr. sur la base de l'art. 106 CO, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2006. La cause de l'obligation mentionnée était un "montant versé par Me D______ suite à une facture". Ledit commandement de payer a été frappé d'opposition. B. a. Par acte déposé le 9 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme plainte contre la notification de ce commandement de payer. Il conclut à ce que ladite poursuite soit annulée, que celle-ci soit définitivement radiée des registres de l'Office et qu'il soit fait interdiction au préposé de l'Office de la mentionner dans les renseignements que des tiers pourraient solliciter dans le cadre de l'art. 8 al. 2 LP. Il considère que ladite poursuite constitue un abus de droit et porte atteinte à sa personnalité. b. L'Office s'en rapporte à justice. c. B______ conclut à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de ladite plainte. Il considère que l'Office n'est pas habilité à se prononcer sur la légitimité d'une

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A/2965/2016-CS créance et qu'il appartient au Tribunal de première instance de trancher cette question. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer. 1.2 La plainte, formée dans les 10 jours suivant la notification du commandement de payer (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. Le plaignant soutient que la poursuite litigieuse est abusive aux motifs que le poursuivant ne dispose d'aucune créance contre lui et que ladite poursuite ne constitue qu'une tentative claire de nuire à sa réputation et de rendre plus difficile l'exercice de sa profession d'avocat. 2.1 Commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) la personne qui se comporte d'une manière incompatible avec l'attitude qu'elle a précédemment adoptée et qui a créé l'attente légitime d'un tiers ou, à tout le moins, a placé celui-ci dans une situation digne de protection (STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDP II/1, n. 589). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir la nullité de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC dans la mesure où le moyen déduit de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'ouverture d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en

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A/2965/2016-CS force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, E______ et B______, tous deux domiciliés à la même adresse, ont successivement requis la poursuite du plaignant pour les mêmes montants et pour la même cause juridique. La levée de l'opposition formée par le plaignant n'a toutefois jamais été requise et B______ n'a pas expliqué les raisons éventuelles de cette omission dans sa détermination à la plainte. Par ailleurs, en signant le courrier du 5 mars 2007, B______ a expressément accepté la compensation effectuée par le plaignant entre ses honoraires et le montant reçu de D______. Il a, en effet, apposé sa signature sous l'indication "Pour accord : lu et approuvé". En requérant néanmoins la poursuite du plaignant pour un montant dont il avait reconnu qu'il soit compensé avec les honoraires d'avocat de celui-ci, il a agi de manière contradictoire et a abusé des moyens que permet le droit des poursuites suisse. Un tel comportement ne mérite pas d'être protégé. Partant, la poursuite litigieuse sera considérée comme abusive et la Chambre de céans constatera la nullité de ladite poursuite. 3. A l'exception des art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir (GILLIERON, Commentaire, n. 29 ss ad art. 149a; cf. art. 8 Oform), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc. Il existe cependant un équivalent à la radiation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss), à savoir l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c). Au vu de ce qui précède et du fait que la poursuite est annulée, la Chambre de céans interdira donc au préposé de l'Office de mentionner la poursuite dans les renseignements que des tiers pourraient solliciter dans le cadre de l'art. 8a LP. 4. La procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/2965/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2016 par A______ contre la poursuite n o 16 xxxx83 C. Au fond : Constate la nullité de ladite poursuite. Interdit au préposé de l'Office des poursuites de mentionner ladite poursuite dans les renseignements que des tiers pourraient solliciter, dans le cadre de l'art. 8a LP, au sujet de poursuites dirigées contre A______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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