Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/2883/2008

16 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,180 mots·~6 min·1

Résumé

Vente aux enchères d'un immeuble. Bordereau définitif de vente. | Plainte de l'acquéreur contre un bordereau définitif de vente, contenant entre autre une amende de l'AFC. Plainte irrecevable pour cause de tardiveté.

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/455/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Cause A/2883/2008, plainte 17 LP formée le 4 août 2008 par C______ SA.

Décision communiquée à : - C______ SA

- SI V______ domicile élu : Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la liquidation de la faillite de la SI V______, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a procédé le 24 avril 2008 à la vente aux enchères d'un immeuble sis XD, chemin M______ sur la Commune de V______, parcelle 2xxx, plan 46, selon les conditions de vente du 5 mars 2008. Ce bien immobilier a été acquis par C______ SA selon bordereau provisoire de vente du 6 mai 2008. B. Par courrier du 30 avril 2008, posté le 2 mai 2008, l'Office a adressé au service de l'enregistrement de l'Administration fiscale cantonale le procès-verbal de vente, afin de procéder à son enregistrement. C. L'Administration fiscale cantonale a adressé à l'Office un bordereau de droits d'enregistrement le 8 mai 2008, arrêtés à 157'827 fr. 60, dont 7'515 fr. d'amende. Selon téléphone de l'Office à l'Administration fiscale cantonale, il ressort que cette amende a été infligée du fait que le procès-verbal de vente, pourtant posté le 2 mai 2008, n'a été reçu par cette dernière que le 6 mai 2008, soit au-delà du délai de 10 jours courant dès le 25 avril 2008. D. Le 11 juillet 2008, l'Office a adressé par courrier recommandé à C______ SA le bordereau définitif de vente daté du même jour, mentionnant également les voies et délais de plainte. Ce courrier a été reçu par C______ SA le 14 juillet 2008. E. Par courrier du 31 juillet 2008 posté le 4 août 2008, C______ SA a déposé plainte auprès de la Commission de céans, sollicitant un délai pour compléter leur argumentation une fois le détail complet des frais du bordereau définitif. La plainte ne contenant pas la décision attaquée, la Commission, sur la base de l'art. 13 LaLP, a imparti un délai à la plaignante au 15 août 2008 pour compléter sa demande et produire la décision attaquée. Le 15 août 2008, C______ SA a écrit à la Commission de céans, estimant que l'amende infligée par l'Administration fiscale cantonale doit être assumée par l'Office, puisqu'elle résulte d'une erreur de celui-ci. S'agissant du décompte proprement dit, la plaignante trouve excessif le montant qui leur a été imputé pour la réfection de la chaudière, soit 105'055 fr. 65, sollicitant un nouveau délai pour analyser la situation quant à ce poste. La plaignante a joint à son courrier la décision attaquée. F. Dans son rapport du 17 septembre 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. S'agissant de l'amende, l'Office se refuse à assumer ce montant, du fait qu'il estime avoir à satisfaction démontré avoir transmis les documents dans les délais légaux. S'agissant des factures relatives à la chaufferie de l'immeuble, les documents auraient pu être consultés à l'Office en tous temps.

- 3 -

EN DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée, contraires à la loi ou ne paraissant pas justifiées en fait, ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées par déni de justice ou retard injustifié (art. 13, 17 al. 1 et 3 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de l'acte déposé par la plaignante, que cette dernière fait grief à l'Office d'avoir été à l'origine de la contravention infligée et qu'il doit le prendre à sa charge, et ne pas pouvoir se déterminer quant à la quotité des frais de réfection de la chaufferie. La plaignante a eu connaissance le 14 juillet 2008 du bordereau définitif de vente du 11 juillet 2008. Partant, sa plainte, formée le 31 juillet 2008 mais postée que le 4 août 2008 (date du tampon postal), est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable, impliquant que le bordereau ne peut être revu de ce fait, notamment quant au bienfondé de mettre à la charge de la plaignante cette amende. 3. La plainte est également irrecevable pour un second motif. Cette voie n’est, en effet, pas ouverte, faute d’intérêt digne de protection, pour faire constater par l’autorité de surveillance des carences de l'Office dans le but d’améliorer la position du plaignant dans un éventuel procès en responsabilité ou d'obtenir des dommages-intérêts (ATF 118 III 1 consid. 2b ; ATF 105 III 35 consid. 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). Selon l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la LP. A Genève, l'action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance. La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (art. 40A LaLP).

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 4 août 2008 par C______ SA contre le bordereau définitif de vente du 11 juillet 2008 dans le cadre de la faillite de la SI V______ n° 2001 000xxx L.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2883/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/2883/2008 — Swissrulings