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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.11.2013 A/2869/2013

14 novembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,710 mots·~9 min·2

Résumé

Frais. | LP.68

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2869/2013-CS DCSO/275/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2869/2013-CS) formée en date du 6 septembre 2013 par Mme H______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme H______. - S______ c/o Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat Avenue Juste-Olivier 9 1006 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/2869/2013-CS EN FAIT A.a Par décision du 25 juillet 2013, la Chambre de céans a invité l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) à établir un nouveau procès-verbal de saisie, dans la poursuite n° 11 xxxx32 Y intentée par le S______ à l'encontre de Mme H______. La Chambre a expliqué qu'elle ne pouvait revoir le montant de la créance en capital et intérêts. En revanche, elle pouvait vérifier les frais de la poursuite qu'elle a arrêtés, dans la poursuite précitée, à 1'772 fr. 55. b. A la suite de cette décision, l'Office a modifié le procès-verbal de saisie, le 26 août 2013, en retenant les frais de 1'772 fr. 55. c. La poursuite se fonde sur une décision de taxation pour le raccordement au réseau d'eau de S______ du 28 août 2008, modifiée le 3 août 2010 pour s'élever à 12'697 fr. 60 en capital. La réquisition de continuer la poursuite du 15 novembre 2012 précise que le capital est de 12'697 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2010, sous déduction de la somme de 12'697 fr. 60 versée le 12 septembre 2010. B.a Le 6 septembre 2013, la débitrice forme plainte contre le procès-verbal rectifié. Elle expose que le calcul des intérêts sur le capital est erroné, dès lors que le capital avait été payé le 12 septembre 2012: les intérêts n'avaient ainsi couru que du 3 août 2010 (date de la facture de S______) au 12 septembre 2012. Par ailleurs, elle demande que le versement de 2'616 fr. 70, effectué le 12 septembre 2012 en mains du conseil de S______, soit imputé sur sa dette. A son avis, celuici s'enrichissait illégitimement. b. Ce dernier a confirmé avoir reçu le montant susmentionné et observé que la Chambre de céans s'était déjà prononcée sur le sujet. Pour le surplus, il a conclu au rejet de la plainte. c. L'Office a expliqué que les intérêts sur le capital continuaient à courir après le paiement du 12 septembre 2012, dès lors que la somme de 12'697 fr. 60 versée ce jour-là ne couvrait pas l'intégralité des frais de poursuite. Il a calculé les intérêts sur le capital à compter du 29 octobre 2010 (date de la facture rectificative de S______) jusqu'au 15 novembre 2012 (date de la réquisition de continuer la poursuite), en tenant compte du versement de 12'697 fr. 60 effectué le 12 septembre 2012 à l'Office. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7

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A/2869/2013-CS al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une telle mesure doit être déposée dans les dix jours suivant celui où l'intéressé a eu connaissance de celle-ci (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été expédié le 26 août 2013. Formée le 6 septembre 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Comme l'a déjà exposé la Chambre de céans dans sa précédente décision, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., p. 59). Par ailleurs, seul un paiement en main de l’Office est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite en cause (art. 12 LP). Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut se prononcer sur le bienfondé de la créance en poursuite. Dans la précédente procédure, les créanciers avaient exposé que le montant de 2'616 fr. 70 se rapportait à la procédure conduite dans le canton de Vaud et s'étant terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2009 du 17 mai 2010. Quoiqu'il en soit, la plaignante ne peut valablement se libérer qu'en s'acquittant en mains de l'Office. Par ailleurs, si elle estime s'être acquittée à tort d'un montant en faveur des poursuivants, elle doit agir par l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), voire par la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent cependant de la compétence du juge ordinaire, soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 86 al. 3 let. a LOJ); la Chambre de céans ne peut se prononcer à cet égard. 3. En revanche, elle peut examiner si l'Office a correctement imputé le montant de 12'697 fr. 60 versé le 12 septembre 2012. 3.1 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Ce principe est le corolaire de l'art. 85 al. 1er CO, qui prévoit que le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital s'il est en retard pour le paiement des frais et intérêts. Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir

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A/2869/2013-CS sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte; le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO). L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les créanciers ont requis la continuation de la poursuite le 15 novembre 2012. La créance en capital a été arrêtée le 3 août 2010 à 12'697 fr. 60 et acquittée le 12 septembre 2012. Conformément à ce qui vient d'être exposé, l'Office a, à juste titre, imputé ce montant versé le 12 septembre 2012 d'abord sur les frais de poursuite, puis sur le capital et les intérêts impayés. Ces derniers, de 5% par année, ont couru du 1er septembre 2010 au 12 septembre 2012 sur le capital de 12'697 fr. 60, puis sur le montant non couvert par le versement du 12 septembre 2012. Après le paiement de la somme de 12'697 fr. 60, la plaignante restait donc devoir le montant représentant les intérêts et les frais de poursuite. L'Office a ainsi à juste titre donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, comme la loi lui en fait d'ailleurs obligation (art. 89 et 97 al. 2 LP). Le 26 août 2013, lors de l'établissement du procès-verbal rectifié, la créance comportait la somme de 1'772 fr. 55 (frais de la poursuite) ainsi que les intérêts courus sur le capital dû, déduction faite du paiement partiel intervenu le 12 septembre 2012. A cet égard, il est précisé que les intérêts continuent à courir tant que la dette n'est pas éteinte. Le procès-verbal de saisie tient dûment compte des montants tant payés que demeurés en souffrance. Partant, la plainte doit être rejetée. Il est derechef rappelé à la plaignante que si elle entend contester les montants versés aux créanciers, elle doit agir soit par l'action en répétition de l'indu, soit par la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite. 4. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 OELP). * * * * *

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A/2869/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 septembre 2013 par Mme H______ contre le procès-verbal de saisie rectifié, série n° 11 xxxx32 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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