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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2014 A/2855/2014

11 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,350 mots·~12 min·2

Résumé

IRRECE; SAISIE; DECISI | CC.291; LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2855/2014-CS DCSO/341/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/2855/2014-CS) formée en date du 22 septembre 2014 par Mme S______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______. - ETAT DE GENEVE Service cantonal d'avance et de recouvrements des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2855/2014-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre du séquestre salaire n° 13 xxxx48 Z ordonné, sur requête de Mme S_______, par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2012, l’Office des poursuites (ci-après : L’Office) a calculé le minimum vital de M. J______ et l'a fixé à 2’175 fr. par mois. b. Par courrier du 3 juin 2013, C______, employeur du précité, a été informé de ce séquestre en ses mains sur le salaire de M. J______, de toute somme supérieure à 2’175 fr. par mois dès le 3 juin 2013 (ainsi que du 13e salaire et de toutes commissions et gratifications) à verser à l’Office pour une durée indéterminée et jusqu’à nouvel avis. c. Dans l’intervalle, soit par courrier du 21 mai 2013, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), subrogé aux droits de Mme S______ pour la perception d’une contribution d’entretien due par M. J______, avait informé C______ du prononcé, le 28 janvier 2013, par le Tribunal de première instance, du jugement JTPI/1518/2013 d’avis au débiteur. Ce jugement ordonnait, en application de l’art. 291 CC, notamment à C______, en sa qualité d’employeur de M. J______, de verser mensuellement au SCARPA toute somme supérieure au minimum vital du précité, à concurrence de la pension alimentaire courante qu'il devait pour l’entretien de son enfant D______, cette somme étant à prélever sur son salaire et sur toute commission, tout 13e salaire et/ou tout autre gratification, cela à compter du 1er février 2013. Ce jugement précisait aussi que cette obligation subsisterait aussi longtemps que M. J______ serait le débiteur de contributions d’entretien pour son enfant D______ et que l’État de Genève, soit pour lui le SCARPA, était cessionnaire des droits de cette enfant. d. Par courriel du 16 septembre 2014, l’huissier chargé de l’exécution du séquestre précité au sein de l’Office a confirmé au conseil de Mme S_______ que ledit séquestre n’avait pas porté de mai à novembre 2013, eu égard à l’application du jugement précité du 28 janvier 2013. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 22 septembre 2014, Mme S______ a formé une plainte, par laquelle elle conclut à l’annulation de la décision de l’Office contenue dans ce courriel du 16 septembre 2014. Elle soutient à l’appui de cette plainte qu’elle a demandé, dans le délai légal, la conversion en saisie du séquestre n° 13 xxxx48 Z obtenu le 11 juin 2013 à l’encontre de M. J______, de sorte qu’elle était en droit de participer à la saisie

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A/2855/2014-CS sur le salaire de ce dernier entre mai et novembre 2013 et qu’il n’y avait pas de raison que le SCARPA bénéfice seul de cette saisie (sic). b. Dans ses observations déposées le 4 novembre 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que l’exécution d’un avis au débiteur ordonné en application de l’art. 291 CC primait une saisie de salaire ordinaire au sens de la LP. Par conséquent, si une saisie devait être exécutée après le prononcé de l’avis au débiteur, l’Office devait tenir compte, en déterminant le minimum vital du débiteur saisi, et partant la quotité saisissable de ses revenus, du montant faisant l’objet de cet avis, qui constituait une charge dudit débiteur. C’était donc en l'espèce à juste titre que le SCARPA avait bénéficié, du 11 mai au 13 décembre 2013, de toute la quotité saisissable sur le salaire de M. J______, nécessaire pour régler l'arriéré sur ses contributions d'entretien dues. c. Dans ses observations déposées le 31 octobre 2014, le SCARPA a également conclu au rejet de la plainte. Il a précisé n’avoir notifié le jugement d’avis au débiteur du 28 janvier 2013 que le 21 mai 2013 à l’employeur de M. J______, soit après avoir obtenu l’attestation du caractère exécutoire de ce jugement. Par ailleurs, il avait demandé à cet employeur, en décembre 2013, de réduire ses versements au SCARPA jusqu'à concurrence de la pension courante due par le précité, soit 651 fr. par mois. d. Ce qui précède ressort également d’un courrier du 13 décembre 2013 versé au dossier par l’Office, qui lui avait été adressé par le SCARPA pour l'informer de cette réduction à 651 fr. par mois de la quotité due dans le cadre de l’avis au débiteur en question ainsi que d’une rétrocession en faveur dudit Office de 1'942 fr. 20 trop perçus, à imputer sur la saisie faisant suite au séquestre n° 13 xxxx48 Z. e. Les observations précitées de l’Office et du SCARPA ont été transmises à Mme S______ par le greffe de la Chambre de surveillance, par courrier du 5 novembre 2014 ce courrier informant également la précitée de ce que l’instruction de la cause était close et lui rappelant la teneur de l’art. 74 LPA. Toutefois, Mme S______ a expédié les 30 novembre et 4 décembre 2014 à ce greffe, une réplique, respectivement de nouvelles observations, reçues les 1er et 8 décembre 2014.

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A/2855/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance n'est pas tenue de fixer un délai pour répliquer sur les écritures et pièces transmises aux parties (TF, 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). Si une partie estime devoir s'exprimer sur celles-ci, il lui incombe en effet de produire directement ses observations (réplique dite "spontanée"; ATF 133 I 100 consid. 4.8 et la jurisprudence citée; TF, 5A_777/2011 précité). Le "délai raisonnable" évoqué par le Tribunal fédéral, dans lequel la réplique doit intervenir, ne saurait toutefois être supérieur à celui pour porter plainte ou recourir, lequel est de dix jours en matière de poursuites (cf. art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP; TF, 5A_777/2011 précité). 1.2 En l'espèce, les réplique et observations complémentaires spontanées reçues de la plaignante par la Chambre de surveillance les 1er et 8 décembre 2014 l'ont été près d'un mois après le courrier du greffe du 5 novembre 2014 informant les parties, dont la plaignante, de la clôture de l'instruction de la présente cause. Ces réplique et observations complémentaires sont dès lors irrecevables. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il s'agit de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). 2.2. En l'espèce, le plaignant se plaint de la teneur d'un courriel de l'Office l'informant qu'un séquestre n'avait pas porté pour une période donnée. Sans compter que l'on peut s'interroger sur la qualification de "décision" d'un courriel, qui ne porte pas la signature manuscrite du fonctionnaire de l'Office qui l'a rédigé, il y a lieu de retenir que, quoi qu'il en soit, la teneur de ce courriel ne peut être considérée comme une mesure sujette à plainte, au sens des principes rappelés ci-dessous sous ch. 1.1. En effet, cette teneur n'a aucune incidence sur ledit séquestre en cours et ne modifie pas non plus la situation de la créancière séquestrante, puisque le fait que ledit séquestre qu'elle a requis n'a pas porté étant un événement objectif déjà réalisé, circonstance dont ce courriel se borne à l'informer sans prendre une quelconque mesure subséquente au regard de cette information.

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A/2855/2014-CS Ce courriel ne constitue dès lors pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP et la présente plainte est, partant, irrecevable. 3. Cette plainte serait-elle recevable qu’elle n’en devrait pas moins être rejetée au fond pour les motifs qui suivent. 3.1 L'avis au débiteur, prévu en particulier l'art. 291 CC, est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1, JdT 2012 II 147). Une fois qu'il déploie ses effets, dit avis prime les saisies en cours opérées par l'Office tendant au recouvrement de prétentions de quelque nature que ce soit, de même que les saisies à venir. Si la saisie a lieu après l'avis au débiteur, l'Office doit tenir compte dans la détermination du minimum vital du débiteur saisi, et partant dans la détermination de la quotité saisissable de ses revenus, du montant faisant l'objet de cet avis qui constitue une charge de celui-ci. Si une saisie était déjà en cours d'exécution au moment où l'avis au débiteur déploie ses effets, il s'agit d'un fait nouveau justifiant une demande de révision tendant à la réduction, voire à la suppression de la saisie (TSCHUMY in JdT 2006 II 17 ss, p. 27-28). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de première instance a prononcé, le 28 janvier 2013, par jugement JTPI/1518/2013, un avis au débiteur ordonnant, en application de l’art. 291 CC, notamment à l’employeur du débiteur de la plaignante, de verser mensuellement au SCARPA toute somme supérieure au minimum vital du précité, à concurrence de l'arriéré et de la pension alimentaire courante que ce débiteur devait pour l’entretien de l'enfant D______, à prélever sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13e salaire et/ou tout autre gratification, cela à compter du 1er février 2013. Ce jugement précisait aussi que cette obligation subsisterait aussi longtemps que M. J______ serait le débiteur de contributions d’entretien pour son enfant D______ et que l’État de Genève, soit pour lui le SCARPA, serait cessionnaire des droits de cette enfant. Le SCARPA, subrogé au droit de la plaignante pour la perception de cette contribution d’entretien, n’a pu notifier ce jugement à l’employeur du débiteur qu’à fin mai 2013, de sorte que cet avis au débiteur a pris effet sur le salaire de ce mois de mai 2013 au plus tôt. De son côté, ce n’est que le 3 juin 2013 que l’Office, à la suite de la conversion en saisie du séquestre n° 13 xxxx48 Z, a pu exécuter ladite saisie auprès de cet employeur. Par la suite, le SCARPA a informé l’Office et l’employeur du débiteur de la plaignante, le 13 décembre 2013, qu’à compter de ce même mois, ledit employeur

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A/2855/2014-CS ne devait plus lui verser que 651 fr. par mois sur le disponible saisissable de son employé après déduction de son minimum vital, le solde saisissable pouvant être affecté à la saisie découlant du séquestre précité. En outre, le SCARPA a versé à l’Office un montant trop perçu de l’employeur du débiteur dans le cadre de l’application de l'art. 291 CC. C’est donc à bon droit que, de mai à novembre 2013, la plaignante n’a pas reçu de montant dans le cadre de la saisie en question faisant suite au séquestre qu'elle avait obtenu à l'encontre de son débiteur. En effet, tout le disponible en mains de ce dernier avait été affecté par son employeur au payement de l’arriéré de pension resté impayé depuis le 1er février 2013, comme il en avait l'obligation au regard de la primauté de l'application de l'art. 291 CC sur l'exécution d'une saisie ordinaire. Dès décembre 2013, cet employeur n’a plus dû verser au SCARPA que la somme de 651 fr. par mois (pension courante due) sur la quotité disponible en mains du débiteur de la plaignante, de sorte que cette dernière a dû pouvoir disposer dès cette date du solde de cette quotité disponible saisissable, après imputation dans les charges de son débiteur de cette contribution mensuelle de 651 fr., de même que du trop perçu par l'employeur du débiteur, rétrocédé à l'Office par le SCARPA le 13 décembre 2013. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *

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A/2855/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 20 septembre 2014 par Mme S______ contre le courriel de l’Office des poursuites du 16 septembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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