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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2009 A/2854/2009

15 octobre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,664 mots·~13 min·2

Résumé

Séquestre. Ordonnance de séquestre. Revendication. | L'ordonnance de séquestre, faut d'avoir été attaquée, est entrée en force ; le tiers revendiquant doit donc faire valoir ses droits dans le procédure de revendication. | LP.106.ss. ; 108 ; 272 ; 272.1.ch.3 ; 274 ; 275

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/437/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 OCTOBRE 2009 Causes jointes A/2854/2009 et A/2890/2009, plaintes 17 LP formées le 10 août 2009 par M. B______ et le 12 août 2009 par Sàrl B______, élisant tous deux domicile en l'étude de Me Philippe DE BOCCARD, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Philippe DE BOCCARD, avocat Avenue Krieg 44 Boîte postale 45 1211 Genève 17

- Sàrl B______ domicile élu : Etude de Me Philippe DE BOCCARD, avocat Avenue Krieg 44 Boîte postale 45 1211 Genève 17

- M. H______ domicile élu : Etude de Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 4 septembre 2008, M. H______ a requis et obtenu, au préjudice de M. B______ et à hauteur de 350'000 euros, soit 562'100 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 janvier 2008, le séquestre de "tous les avoirs, sommes d'argent quelle qu'en soit la monnaie, titres, obligations, garanties bancaires, effets de change, créances et toute autre valeur figurant au compte n° xxx "V______" ou correspondant à la désignation IBAN xxx ou tous comptes dérivés, sous-comptes, quelle qu'en soit la rubrique, auprès de MIRABAUD & CIE, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève". A réception de l'ordonnance de séquestre le 12 septembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à Mirabaud & Cie un avis concernant ledit séquestre, enregistré sous n° 08 xxxx88 X. Le 15 avril 2009, suite à l'arrêt de la Cour de justice du 12 mars 2009 (ACJC/284/09), annulant l'ordonnance de séquestre du 4 septembre 2008, l'Office a écrit à Mirabaud & Cie que le séquestre n° 08 xxxx88 X était levé. B. Le 4 septembre 2008, M. H______ a requis et obtenu, au préjudice de Sàrl B______ et à hauteur de 350'000 euros, soit 562'100 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 janvier 2008, le séquestre de "tous les avoirs, sommes d'argent quelle qu'en soit la monnaie, titres, obligations, garanties bancaires, effets de change, créances et toute autre valeur figurant au compte n° xxx "V______" ou correspondant à la désignation IBAN xxx ou tous comptes dérivés, sous-comptes, quelle qu'en soit la rubrique, auprès de MIRABAUD & CIE, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève". A réception de l'ordonnance de séquestre le 12 septembre 2008, l'Office a communiqué à Mirabaud & Cie un avis concernant l'exécution dudit séquestre, enregistré sous n° 08 xxxx89 W. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué aux parties le 23 septembre 2008. A la requête de M. H______, l'Office a fait notifier à Sàrl B______, en date du 4 novembre 2008, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx71 A, auquel la précitée a formé opposition. Par jugement du 16 janvier 2009 (JTPI/1485/2009), le Tribunal de première instance a débouté M. H______ des fins de sa demande de mainlevée provisoire d'opposition. Par acte du 6 février 2009, M. H______ a assigné Sàrl B______ par-devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa

- 3 condamnation à lui payer la somme de 350'000 euros. Cette procédure est actuellement pendante. Le 3 août 2009, Mirabaud & Cie a écrit à l'Office que le séquestre n° 08 xxxx89 W n'avait pas porté, Sàrl B______ n'étant titulaire d'aucun compte en ses livres ; elle demandait qu'il lui soit confirmé que M. B______ pouvait librement disposer de tous ses actifs auprès de son établissement. Par courrier du 4 août 2009, l'Office a répondu que le séquestre était maintenu. Le 7 août 2009, M. B______ a revendiqué l'ensemble des valeurs séquestrées sur son compte personnel n° xxx "V______" auprès Mirabaud & Cie. Par pli recommandé du 18 août 2008, l'Office a fixé à Sàrl B______ et à M. H______ un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. C.a. Par acte posté le 10 août 2009, M. B______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 4 août 2009. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que la nullité du séquestre n° 08 xxxx89 W soit constatée, l'Office étant invité à libérer immédiatement les avoirs séquestrés, à savoir les valeurs déposées sur le compte n° xxx-xx "V______" auprès de Mirabaud & Cie. En substance, M. B______ expose que les actifs séquestrés sont à l'évidence sa propriété et non celle de sa société. Il se réfère à l'arrêt rendu par la Cour de justice le 12 mars 2009 et à une lettre que Mirabaud & Cie a adressée à son conseil le 17 septembre 2008, à teneur de laquelle cette dernière confirme qu'il est le titulaire et l'ayant droit économique du compte n° xxx-xx. Le plaignant soutient également que M. H______ a obtenu le séquestre de ses biens en violation des règles de la bonne foi, partant que l'Office ne saurait exécuter ou maintenir cette mesure. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2854/2009. C.b. Par acte posté le 12 août 2009, Sàrl B______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 4 août 2009. Elle reprend, mutatis mutandis, les arguments et conclusions de M. B______. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2890/2009. D. Dans son rapport du 8 septembre 2009 relatif aux deux plaintes, l'Office déclare qu'il a correctement exécuté l'ordonnance de séquestre et que les griefs concernant la propriété ou la titularité des biens à séquestrer, de même que l'abus de droit, relèvent de la seule compétence du juge de l'opposition. Il conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. H______ conclut, avec suite de dépens, au rejet des deux plaintes. Subsidiairement, il conclut à ce que la Commission de céans sursoie à statuer jusqu'à droit jugé dans le cadre de l'action en contestation de la

- 4 revendication qu'il a introduite dans le délai qui lui avait été imparti par l'Office. En résumé, M. H______ fait valoir que le séquestre dirigé contre Sàrl B______ est toujours en force, qu'il a été dûment validé et qu'il n'appartient pas à l'Office de le lever, sauf à considérer que la propriété du tiers est évidente, ce qui n'est manifestement pas le cas, l'identité économique entre M. B______ et sa société ne faisant aucun doute. Par courrier du 11 septembre 2009, M. H______ a transmis à la Commission de céans un tirage de la demande dirigée contre M. B______ et déposée auprès du greffe du Tribunal de première instance le 8, tendant à ce que la revendication formée par le précité sur l'ensemble des valeurs séquestrées sur le compte n° xxx "V______" ouvert auprès de la Mirabaud & Cie soit écartée. Le 17 septembre 2009, M. B______ et Sàrl B______, qui avaient reçu copie du courrier précité, ont fait savoir à la Commission de céans qu'ils s'opposaient à la suspension de l'instruction des présentes plaintes, leur sort ne dépendant pas de l'action en contestation de revendication formée par M. H______, laquelle était au demeurant purement dilatoire.

E N DROIT 1. Considérant que les plaintes A/2854/2009 et A/2890/2008 concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de céans décidera de les joindre en une même procédure sous cause A/2854/2009 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La décision de l'Office de maintenir un séquestre constitue une mesure sujette à plainte et les plaignants, en tant que, respectivement, poursuivi et tiers revendiquant la propriété des avoirs séquestrés, ont qualité pour agir par cette voie (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Formées dans le délai de dix jours à compter de celui où les plaignants ont eu connaissance de la mesure et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), les présentes plaintes seront déclarées recevables.

- 5 - 3.a. Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3 ; ATF 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Lors de l'adoption de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le législateur a cependant voulu que, comme sous l'empire de l'ancien droit, le créancier puisse aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pout but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 11 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2 ; ATF 5A_483/2008 du 29 août 2008). L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Plainte peut être déposée contre sa décision à l'autorité de surveillance. 3.b. Les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) sont contrôlées par le juge, dans la procédure d'opposition. Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont, elles, limitées aux mesures d'exécution du séquestre ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Un organe d'exécution ne peut, en effet, donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in RDS 1997 II p. 489). Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestres avec suffisamment de précision, qu'elle ne contient pas toute les informations requises par l'art. 274 LP ou qu'elle a été rendue par un juge manifestement incompétent. L'office doit également respecter les disposition en matière de saisie (art. 92 à 106, applicable par renvoi de l'art. 275 LP) (ATF 129 III 203 consid. 2.3). Il n'appartient donc ni à l'office, ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106 à 109 et art. 275 LP). Il s'ensuit que la plainte est une voie de recours subsidiaire par rapport à l'opposition à l'ordonnance et qu'elle n'est recevable que dans la mesure où le moyen invoqué ne peut pas l'être par la voie de l'opposition. Tout ce qui a trait aux conditions de fond nécessaires pour obtenir une ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 LP) échappe à la sphère de compétence des autorités de poursuites et doit être tranché

- 6 dans la cadre de la procédure de l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 5A_483/2008 du 29 août 2008 ; DCSO/174/2008 du 5 mai 2008 ; DCSO/ 594/2007 du 20 décembre 2007). 4. En l'espèce, le juge a, par deux décisions rendues le même jour, ordonné, au préjudice de, respectivement, M. B______ et Sàrl B______, le séquestre des mêmes actifs en mains de Mirabaud & Cie. M. B______ a formé opposition et la Cour de justice a annulé l'ordonnance. Le séquestre n° 08 xxxx88 X a donc été levé par l'Office. L'ordonnance de séquestre au préjudice de Sàrl B______ n'a, en revanche, pas été attaquée par la voie de l'opposition. Ce séquestre n° 08 xxxx89 W a été validé par le créancier qui a requis la poursuite, un commandement de payer a été notifié à la poursuivie et, suite au rejet de la demande de mainlevée provisoire d'opposition, une action en reconnaissance de dette a été intentée, laquelle est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (cf. art. 279 al. 1 et 2 LP). M. B______, tiers revendiquant, devait donc faire valoir ses droits dans la procédure de revendication. C'est du reste ainsi qu'il a procédé en annonçant sa revendication à l'Office qui a alors imparti au créancier et au débiteur un délai pour ouvrir action en contestation de sa prétention en application de l'art. 108 LP. Cette décision, qui fixe le rôle procédural des parties, n'a pas été contestée par la voie de la plainte (Jean-Luc Tschumy, CR-LP, ad art. 108 n°3 et les réf. citées). Le créancier a agi dans le délai prescrit, la procédure est en cours et il appartiendra au juge, qui tranchera la question de la titularité du droit patrimonial, d'aviser l'Office du jugement définitif (art. 109 al. 4 LP). Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la décision de l'Office de ne pas lever le séquestre n° 08 xxxx89 W ne souffre aucune critique. Au demeurant, il n'appartient pas à la Commission de céans de dire si le séquestre a, ou non, été obtenu au mépris des règles de la bonne foi. 5. Infondées, les plaintes, dont il ne se justifie pas de suspendre l'instruction (cf. art. 14 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP), doivent être rejetées. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Préalablement : Joint les causes A/2854/2009 et A/2890/2009 en une même procédure sous cause A/2854/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. B______ le 10 août 2009 et par Sàrl B______ le 12 août 2009 contre la décision de l'Office des poursuites du 4 août 2009 dans le cadre du séquestre n° 08 xxxx89 W. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le