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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2852/2017

30 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,139 mots·~6 min·1

Résumé

LP.17.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2852/2017-CS DCSO/641/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2852/2017-CS) formée en date du 30 juin 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/2852/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 2 décembre 2016, A______ a introduit à l'encontre de B______ une poursuite tendant au recouvrement d'un montant de 4'297 fr. 85 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 3 mars 2016, alléguée être due au titre de "Somme due par C______". b. Le 22 février 2017, l'Office a établi conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx69 V, et l'a remis à la Poste pour notification au poursuivi. L'acte lui a toutefois été retourné, non notifié, le 10 mars 2017 au motif que le débiteur avait quitté l'adresse indiquée par le créancier. Une convocation, puis une sommation adressées par l'Office à cette même adresse les 27 mars et 2 mai 2017 n'ont pas eu de résultats, le second de ces documents étant retourné à l'Office avec la mention "inconnu". Un collaborateur de l'Office s'est rendu le 14 juin 2017 à l'adresse indiquée et a constaté que le débiteur n'y résidait effectivement pas. c. Le 19 juin 2016, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification qu'il a adressée le lendemain au poursuivant, lequel l'a reçue le 23 juin 2017. B. a. Par lettre déposée le 30 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu de notification datée du 19 juin 2016, concluant – implicitement – à son annulation. A l'appui de sa plainte, il a indiqué que le débiteur exerçait une activité à Genève au sein de "D______" dont l'adresse était E______ au F______. b. Dans ses observations datées du 14 juillet 2017, l'Office a indiqué avoir reconsidéré sa décision au vu des indications données par le poursuivant dans sa plainte. Il a donc annulé sa décision de non-lieu ainsi que l'émolument facturé pour celle-ci et a repris la procédure de notification. c. Par lettre datée du 25 août 2017, A______ a indiqué maintenir sa plainte, soulignant, en se référant à l'opposition qu'aurait formée B______ au commandement de payer qui lui aurait été notifié entretemps, qu'il tenait à ce que le débiteur lui rende l'argent qu'il lui devait, mentionnant à cet égard deux montants en plus de celui faisant l'objet de la poursuite n° 16 xxxx69 V. d. La cause a été gardée à juger le 29 août 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

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A/2852/2017-CS EN DROIT 1. Déposée selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable. 2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2.2 L'Office a en l'occurrence fait usage de la faculté de modifier sa décision que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP, en annulant purement et simplement la décision de non-lieu contestée ainsi que l'émolument comptabilisé pour celle-ci et en reprenant la procédure de notification du commandement de payer. Cette nouvelle décision faisant intégralement droit aux conclusions du plaignant, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté. Le maintien de sa plainte par le plaignant, selon courrier daté du 25 août 2017, est sans influence sur ce qui précède dans la mesure où les souhaits qu'il y exprime sont sans rapport avec l'objet de la procédure de plainte. Il lui sera rappelé à cet égard que la compétence de lever l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer n'appartient pas aux autorités de poursuite mais au juge civil. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2852/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 19 juin 2017 par l'Office des poursuites. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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