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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2008 A/2845/2008

18 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,410 mots·~12 min·2

Résumé

Devoir d'investigation. Minimum vital. Frais de garde. | L'Office a correctement calculé le minimum vital du poursuivi. | LP.89; LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/394/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2845/2008, plainte 17 LP formée le 4 août 2008 par M. M______.

Décision communiquée à : - M. M______

- G______ SA

- M. V______

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx67 V dirigées contre M. V______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 14 mai 2008, une saisie de salaire à hauteur de 240 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au précité à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort du procès-verbal communiqué aux parties le 21 juillet 2008 que M. V______ perçoit un salaire de 5'209 fr. 95 et que son minimum vital est de 4'968 fr. 60 (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 1'467 fr. ; prime d'assurance maladie : 284 fr. 60 ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; pension alimentaire en faveur de son épouse et de leur fils : 1'760 fr. ; frais de garde de l'enfant né en 2002 : 67 fr.). B. Par acte posté le 4 août 2008, M. M______, créancier poursuivant participant à la série n° 08 xxxx67 V , a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie reçu le 22 juillet 2008, dont il demande l'annulation. Le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir interrogé M. V______ sur sa fortune immobilière et les revenus qu'il en retirait, ainsi que sur ses avoirs bancaires, et lui reproche de ne pas avoir procédé à la saisie de son véhicule. S'agissant des charges retenues par l'Office, M. M______ affirme que M. V______ n'a fourni aucun justificatif concernant la contribution d'entretien de 1'760 fr. et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des "frais de garde", le précité n'ayant pas la garde de son fils. Dans son rapport du 21 août 2008, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, expose que M. D______, huissier, s'est rendu le 7 mai 2008 au domicile de M. V______, qu'il a procédé à son audition et complété le procès-verbal des opérations de la saisie que celui-ci a signé. Le 18 août 2008, suite à la plainte, M. V______ a à nouveau été interrogé, ces déclarations ont été consignées dans un procès-verbal des opérations de la saisie, signé le même jour. L'intéressé a notamment déclaré ce jour-là qu'il n'avait pas d'autre revenu que son salaire, qu'il était propriétaire avec son épouse d'une villa mitoyenne en France, laquelle serait prochainement saisie par la banque, les intérêts hypothécaires n'étant plus payés et qu'il exerçait son droit de visite sur son fils à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. L'Office a, par ailleurs, effectué des recherches auprès du Registre foncier et du Service des automobiles et de la navigation, lesquels ont répondu négativement. Enfin, l'Office produit les relevés du compte bancaire de M. V______ à compter du 1 er février 2008, dont il ressort que la contribution d'entretien de 1'760 fr. est régulièrement versée. Invité à se déterminer, M. V______ a, par courrier du 19 août 2008, confirmé les déclarations faites à l'Office. G______ SA, autre créancière saisissante n'a pas présenté d'observations.

- 3 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte et le plaignante, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué le 22 juillet 2008 et le délai, qui expirait le 1 er août 2008, soit un jour férié, a été reporté au premier jour utile qui suit, soit le lundi 4 août 2008 (cf. art. 31 al. 3 LP). 1.c. Sa plainte, qui remplit les exigences de formes (art. 13 al. 1 LaLP), sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et, au besoin, en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de

- 4 droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi et qu'il a complété le procès-verbal des opérations de la saisie que le précité a signé le 7 mai 2008. Selon les indications figurant sur cet acte, le poursuivi a justifié du paiement du loyer et des primes d'assurance maladie par la production d'un relevé de son compte auprès de l'UBS daté du 28 avril 2008. Ce n'est en revanche que postérieurement au dépôt de la plainte que l'Office a exigé la production de pièces attestant du versement de la contribution d'entretien en faveur de son épouse et de leur fils. A teneur du procès-verbal de opérations de la saisie du 7 mai 2008, le poursuivi a déclaré à l'Office qu'il était titulaire d'un seul compte bancaire, auprès de l'UBS, et qu'il ne possédait ni véhicule ni immeuble. Auditionné à nouveau le 18 août 2008, l'intéressé a admis qu'il était copropriétaire d'une villa sis en France et précisé que ce bien immobilier ne lui procurait aucun revenu et qu'il allait être prochainement saisi par la banque pour défaut de paiement. Il a également produit un relevé de son compte bancaire à compter du 1 er février 2008 sur lequel est versé son salaire. Les démarches effectuées par l'Office auprès du Service des automobiles et de la navigation et du Registre foncier ont confirmé les dires du poursuivi. S'agissant de l'immeuble sis en France, il incombait à ce dernier, dont le devoir de renseigner est exhaustif et ne souffre aucune restriction, d'indiquer l'existence de bien. La Commission de surveillance rappelle toutefois que l'Office n'est pas compétent en raison du lieu pour le saisir. La jurisprudence prévoit certes que le débiteur peut, dans certaines circonstances, être tenu de fournir des renseignements sur ses biens à l'étranger, dont l'existence peut être prise en compte pour la fixation de la quotité saisissable (ATF 114 IV 11, consid. 1b p. 13, JdT 1989 IV 46-47 consid. 1). En l'espèce, il ressort des propres allégations du plaignant que ce bien ne lui procure aucun revenu et qu'il ne peut plus assumer les charges hypothécaires. Il n'y a dès lors pas lieu d'exiger d'autres informations du poursuivi sur ce bien. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que l'Office, suite au dépôt de la plainte, a remédié aux vices allégués par le plaignant. 3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en

- 5 l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 3.b. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la base mensuelle pour l’enfant dont le débiteur n’a pas la garde. En revanche, les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les normes d’insaisissabilité (SJ 2000 II p. 214). 3.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). Les compléments apportés à une plainte après l'échéance du délai de plainte ne peuvent pas être pris en compte. 3.d. Dans le cas particulier, le plaignant reproche à l'Office d'avoir tenu compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, de la contribution d'entretien en faveur de son épouse et de leur fils à hauteur de 1'760 fr., le paiement effectif de cette somme n'ayant pas été justifié, et des "frais de garde". En ce qui concerne le premier poste, il ressort des pièces produites par le poursuivi, soit les relevés bancaires, que cette contribution est régulièrement versée. Quant aux frais liés à l'entretien de l'enfant âgé de cinq ans, improprement désignés dans le procès-verbal de saisie "frais de garde", ils sont justifiés et ont été correctement calculés par l'Office. Le poursuivi a, en effet, déclaré exercer son droit de visite à raison d'un week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires (ce qui représente, respectivement, environ quatre jours par mois et six

- 6 semaines par an), soit huit jours par mois, et l'entretien de base pour un enfant de jusqu'à l'âge de six ans est fixé à 250 fr. par mois (Norme d'insaisissabilité I.4.). 4. La plainte doit en conséquence être rejetée.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 août 2008 par M. M______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 08 xxxx67 V . Au fond : 1. La rejette dans la mesure où elle n’a pas perdu son objet en cours de procédure. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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