REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/281/2019-CS DCSO/84/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019
Plainte 17 LP (A/281/2019-CS) formée en date du 23 janvier 2019 par A______, élisant domicile c/o B______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er mars 2019 à : - A______ c/o B______ SA ______ ______ (VD). - Office des poursuites.
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A/281/2019-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 23 janvier 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, représenté par B______ SA s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 15 juin 2018 dirigée contre C______; Que, dans son rapport du 29 janvier 2019, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte; qu'il a exposé que le commandement de payer, poursuite n°1______, avait été notifié le 7 août 2018 à la poursuivie, laquelle avait formé opposition; que le 8 août 2018, l'Office avait retourné l'exemplaire créancier au mandataire du plaignant par pli recommandé du 9 août 2018, retiré le lendemain; Que, par avis du 15 février 2019, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; que leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, dès la réception de la réquisition de poursuite, l'Office a procédé à la notification du commandement de payer; qu'il a rapidement retourné l'exemplaire frappé d'opposition au créancier; Que la plainte, infondée, doit être rejetée;
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A/281/2019-CS Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/281/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 23 janvier 2019 pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 15 juin 2018 à l’encontre de C______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.