REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2800/2013-CS DCSO/249/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Plainte 17 LP (A/2800/2013-CS) formée en date du 2 septembre 2013 par G______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er novembre 2013 à : - G______ SA
- Commune de N______
- Office des poursuites.
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A/2800/2013-CS EN FAIT A. a. Le 16 janvier 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer n° 12 xxxx15 W à G______ SA à la suite d'une réquisition de poursuite de la commune de N______. Le commandement de payer contenait la requête de payer la dette principal (13'244 fr. avec intérêts à 4 % dès le 7 décembre 2012), des frais de sommation (56 fr.), des intérêts de retard (1'361 fr. 20) ainsi que des frais pour les frais de poursuite et les taxes postales. b. Le 29 janvier 2013, le poursuivi a payé 14'661 fr. 20 en main de l'Office, soit le montant de la dette, les frais de sommation et les intérêts de retard (13'244 fr. + 56 fr. + 1'361 fr. 20), mais non les frais de poursuite (171 fr. 30). c. L'Office a versé un montant de 14'489 fr. 90 (montant versé par le débiteur 14'661 fr. 20 – frais de l'Office 171 fr. 30) au poursuivant. Les frais de poursuite n'ayant pas été acquittés par la poursuivie, la créancière a requis la continuation de la poursuite. d. Le 27 août 2013, l'Office a envoyé un avis de saisie au poursuivi pour un montant de 278 fr. 20, y compris intérêts et frais. L'avis a été reçu le 30 août 2013. e. Le 3 septembre 2013 le solde de la poursuite, 278 fr. 20, a été intégralement payée par le poursuivi à l'Office. B. G______ SA a formé plainte le 2 septembre 2013 auprès de la Chambre de céans contre l'avis de saisie. La société ne conteste pas la créance, mais allègue que le comportement de l'Office a violé ses droits élémentaires et conclut à l'annulation des intérêts sur les frais comptabilisés dans l'avis de saisie. La commune de N______ et l'Office considèrent que la poursuite est close et concluent au maintien de la décision de l'Office et au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), et doit respecter les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
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A/2800/2013-CS Un acte de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie. Déposée au greffe de la Chambre de céans le 2 septembre 2013, contre une décision notifiée à la créancière le 30 août 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. 1.2 A qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique. Le plaignant doit poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a). La plainte ne doit être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 156 ad art. 17). 1.3 En l'espèce, la plaignante a payé le solde de 278 fr. 20 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx15 W, qui est ainsi close. La poursuite à son encontre étant éteinte, elle n'a, par conséquent, plus d'intérêt à faire annuler l'avis de saisie. Par ailleurs, la plaignante n'est pas atteinte dans ses intérêts juridiquement protégés. En effet, en tant qu'elle cherche à faire constater que les actes de l'Office étaient contraires au droit, elle ne poursuit aucun but pratique ou juridique pour elle dans le cadre de la présente exécution forcée. A défaut d'intérêt pour agir, la plainte n'est donc pas recevable. En outre, il est précisé que les frais de poursuite font partie de la dette à laquelle celle-ci se rapporte (art. 68 LP). Tant que lesdits frais ne sont pas acquittés, la poursuite suit son cours, sans qu'il soit – contrairement à ce que semble indiquer la plaignante – nécessaire que l'Office attire l'attention du poursuivi sur cette question. Ce n'est qu'une fois acquitté l'ensemble de la dette, y compris les frais de poursuite, que celle-ci est éteinte. Enfin, dans la mesure où la plaignante souhaiterait se voir rembourser les intérêts sur les frais qu'elle considère avoir payés à tort, il conviendrait qu'elle agisse devant les juridictions ordinaires en réclamant - si elle s'y estime fondée - ce montant à la poursuivante par le biais d'une action en répétition de l'indû (cf. art. 86 LP) ou, si elle considère que l'Office a engagé sa responsabilité, en agissant contre ce dernier en responsabilité (cf. art. 5 al. 1 LP). Dans les deux hypothèses, le litige doit toutefois être porté devant les juridictions civiles ordinaires, la Chambre de céans n'étant pas habilitée à statuer sur de telles prétentions (ATF 138 III 265 consid. 3.2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., p. 59). 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2800/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte interjetée le 27 août 2013 par G______ SA contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 12 xxxx15 W. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.