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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.10.2013 A/2760/2013

31 octobre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,399 mots·~7 min·2

Résumé

Séquestre; Notification; Procès-verbal de séquestre. | La notification "immédiate" du procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 2 LP) est une prescription d'ordre. | LP.276.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2760/2013-CS DCSO/248/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2760/2013-CS) formée en date du 29 août 2013 par M. V______, élisant domicile en l'étude de Me Vincent SPIRA, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. V______ c/o Me Vincent SPIRA, avocat Rue de Versonnex 7 1207 Genève. - Mme V______ c/o Me Philippe GRUMBACH, avocat Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - Office des poursuites.

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A/2760/2013-CS EN FAIT A.a. Le 15 août 2013, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de séquestre C/17534/13 en faveur de Mme V______ portant sur un véhicule X______ appartenant à M. V______. b. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré l'ordonnance sous le n° 13 xxxx54 J et procédé au séquestre du véhicule du débiteur dans le parking de l'hôtel S______. Selon ses écritures, l'Office a tenté de remettre l'avis de séquestre au débiteur, qui résidait à l'hôtel S______. Celuici étant absent, l'avis n'a pas pu lui être remis. c. Le 20 août 2013, le débiteur s'est aperçu de l'absence de son véhicule. Soupçonnant un séquestre, il a pris contact avec l'Office pour obtenir des éclaircissements. Le lendemain, il s'est rendu à l'Office où il s'est fait remettre une copie de l'ordonnance de séquestre. d. Le procès-verbal de séquestre a été établi le 22 août 2013 et une copie a été adressée aux parties par pli recommandé reçu le 23 août 2013. B. M. V______ forme plainte le 29 août 2013 auprès de la Chambre de céans. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre C/17534/13, 13 xxxx54 J, conformément à l'art. 21 LP. Il fait grief à l'Office d'avoir violé l'art. 276 al. 2 LP, en ne lui ayant pas immédiatement notifié une copie de l'ordonnance de séquestre ainsi que le procès-verbal de séquestre. Aucune communication ne lui est parvenue avant le 21 août 2013 et celles qui sont survenues postérieurement l'ont été à sa requête. Il précise, en outre, avoir formé opposition à séquestre. Mme V______ conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

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A/2760/2013-CS 1.2 En l'espèce, le plaignant conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. Or, l'ordonnance de séquestre n'est pas une mesure de l'Office, mais un titre exécutoire remis par le juge à l'Office que le préposé est tenu d'exécuter sans en examiner le bien-fondé (ATF 107 III 33 consid. 4, JdT 1983 II 27 et les références citées; DCSO/344/2010 du 4 août 2010). L'ordonnance de séquestre doit être contestée par la voie de l'opposition (art. 278 LP). Partant, en tant qu'elle est dirigée contre l'ordonnance de séquestre, la plainte est irrecevable. 2. Par ailleurs et si tant est qu'il faille considérer que la plainte est, contrairement aux conclusions formelles prises, dirigée contre la communication tardive du procès-verbal et de l'ordonnance de séquestre par l'Office - mesures sujettes à plainte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013, consid. 6.1.1) - elle serait également irrecevable, comme cela sera exposé ciaprès. 2.1 A qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 83 consid. 2; 112 III 3 consid. 1.b). La plainte ne doit être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 156 ad art. 17). Une plainte pour retard non-justifié est subordonnée à l'intérêt actuel et concret du plaignant (ERARD, in DALLEVES/FOËX/ JEANDIN, Commentaire Romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 31 ad. art. 17). Lors de l'exécution du séquestre, l'Office notifie immédiatement une copie du procès-verbal du séquestre annexé à l'ordonnance de séquestre au débiteur et au créancier (art. 276 al. 2 LP et 34 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire Romand de la loi fédérale sur la poursuite, op. cit., n. 16 ad. art. 276). Le terme "immédiatement" signifie en principe une communication le jour-même ou le lendemain (STOFFEL/ CHABLOZ, op. cit., n. 18 ad. art. 276). Le délai de l'art. 276 al. 2 LP est un délai d'ordre (STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2010, p. 76). La communication tardive du procès-verbal de séquestre n'entraîne pas sa nullité, mais repousse le début du délai d'opposition (art. 278 LP) qui commence au moment où le débiteur a connaissance du séquestre (Tribunal d'appel du canton du Tessin, 11 juillet 2006, RTiD 2007 I 868, in Hansjörg PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, ad art. 276 p. 1200). 2.2 En l'espèce, l'Office n'a pas envoyé le procès-verbal et l'ordonnance de séquestre le jour-même de leur établissement, mais huit jours plus tard, après que le plaignant s'était manifesté auprès de lui. La communication n'est ainsi, en effet,

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A/2760/2013-CS pas intervenue immédiatement. Cependant, le plaignant a néanmoins pu prendre connaissance de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre et former opposition à séquestre dans le délai de 10 jours dès sa prise de connaissance du procès-verbal et de l'ordonnance de séquestre. Partant, le plaignant n'est pas – et il ne l'invoque par ailleurs pas – atteint dans ses intérêts juridiquement protégés. Il cherche uniquement à faire constater que l'Office a violé une disposition relative à la communication de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre. Or, cette constatation ne poursuit, dans la présente procédure d'exécution, aucun but pratique ou juridique pour le plaignant. Le plaignant n'ayant pas d'intérêt à porter plainte, la plainte est également irrecevable pour ce motif. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2760/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte interjetée par M. V______ contre l'ordonnance de séquestre C/17534/13 et le procès-verbal de séquestre n° 13 xxxx54 J du 15 août 2013. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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