REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/431/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/2746/2098, plainte 17 LP formée le 30 juillet 2009 par Mme R______.
Décision communiquée à : - Mme R______
- M. M______ domicile élu : Etude de Me Marc-Daniel WACHTL Avocat Rue du Cendrier 22 1201 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx77 T dirigée par M. M______ contre Mme R______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée, en date du 29 mai 2009, un commandement de payer la somme de 12'267 fr. avec intérêts à 5% au titre d'arriérés de loyers d'octobre 2008 à mai 2009. Il ressort des deux exemplaires (pour le créancier et pour le débiteur) que cet acte a été notifié à "Mme R______ elle-même". Le 16 juin 2009, l'Office a retourné à M. M______ l'exemplaire qui lui était destiné, avec la mention "Pas d'opposition". Le 27 juillet 2009, l'Office, requis de continuer la poursuite, a communiqué à Mme R______ un avis de saisie pour le 14 septembre 2009. B. Par acte posté le 30 juillet 2009, Mme R______ a porté plainte contre cet avis dont elle demande l'annulation. Elle déclare avoir formé opposition au commandement de payer "qui (lui) avait été remis en main propre à l'Office des poursuites le 29 mai 2009". Dans son rapport, l'Office indique que dit commandement de payer a été notifié par un agent postal. Invité à se déterminer, M. M______ conclut au rejet de la plainte. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition, en qualité de témoin, de M. E______, agent postal. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 16 septembre 2009, le témoin a, au vu du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx77 T, qui lui était soumis, déclaré qu'il reconnaissait, au verso de cet acte, son écriture et sa signature. A la question qui lui était posée, il a répondu qu'il ne se souvenait pas des circonstances de la notification intervenue le 29 mai 2009 et en particulier si Mme R______ lui avait déclaré qu'elle formait opposition. Mme R______ a affirmé que lorsque l'acte de poursuite en question lui avait été remis, à son domicile - et non dans les locaux de l'Office comme indiqué par erreur dans sa plainte - par le notificateur, elle n'avait pas vérifié si ce dernier avait attesté son opposition. Elle a précisé que, si elle parle le français, elle ne le lit ni ne l'écrit et qu'elle était en conséquence dans l'incapacité de prendre connaissance des mentions figurant au verso de l'acte de poursuite considéré. Des déclarations de la précitée, il ressort par ailleurs :
- 3 - - qu'un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx10 V, lui a été notifié en date du 25 mai 2009 dans les locaux de l'Office où elle s'était rendue aux fins d'obtenir une attestation de non poursuite et qu'elle a formé opposition (sur l'exemplaire pour le débiteur soumis à la présidente, la mention "Opposition" est entourée d'un cercle manuscrit et porte la signature du notificateur) ; - qu'à réception de l'avis de saisie (poursuite n° 09 xxxx77 T), elle a consulté son avocat (qui l'assiste dans sa procédure en divorce) et lui a présenté le commandement de payer ; - qu'à réception de la convocation pour l'audience, elle s'est rendue chez une voisine afin que cette dernière lui en lise la teneur. Présent à l'audience, Me Marc-Daniel WACHTL, conseil de M. M______, a contesté les déclarations de Mme R______ et dit qu'il restait persuadé qu'elle savait lire le français, suffisamment pour comprendre le texte se trouvant au verso de cet acte ou, à tout le moins, pour former efficacement opposition, relevant, par ailleurs, que, lors d'une audience devant le Tribunal des baux et loyers, à laquelle elle était présente, elle avait dû signer le procès-verbal y relatif. En réponse à cette dernière remarque, Mme R______ a précisé qu'à cette audience, elle était assistée de son avocat.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Il sied, par ailleurs, de rappeler que si, comme elle l'allègue, la plaignante a formé opposition au commandement de payer, les actes de poursuites, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11).
- 4 - La présente plainte, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, sera donc déclarée recevable (art. 17 al. al. 2 LP ; art. 13 al. 1 LaLP). 2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains de la poursuivie le 29 mai 2009. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié. 3.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR-LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui
- 5 procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 14 ; ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 1975 20). 3.b. En l'espèce, il ressort de l'exemplaire pour le créancier et de l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer que la plaignante n'a pas formé opposition lors de sa notification le 13 janvier 2009. Suite à l'audition du notificateur, force est, par ailleurs, d'admettre que la plaignante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'opposition qu'elle allègue lui avoir déclarée. 3.c. Il sied ici de rappeler que la prudence élémentaire impose au poursuivi de veiller à ce que l'employé postal atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, étant rappelé que l'opposition peut encore être déclarée à l'Office dans les dix jours suivant la notification. Certes, la plaignante a affirmé qu'elle ne savait pas lire le français, partant qu'elle n'était capable ni de vérifier si le notificateur avait attesté son opposition ni de prendre connaissance du texte figurant au verso de l'acte de poursuite. Cela étant, il ressort de l'instruction de la cause qu'à réception de l'avis de saisie, elle a consulté son avocat et qu'elle a déclaré s'être rendue chez une voisine afin de lui faire lire le texte de la convocation que lui avait adressée la Commission de céans. Il s'ensuit que l'intéressée, si elle est analphabète comme elle l'allègue, sait toutefois devoir faire preuve de diligence lorsque des actes officiels lui sont notifiés. Au surplus, le 25 mai 2009, soit quatre jours avant la notification de l'acte litigieux, elle s'était déjà vu notifier un commandement de payer et son opposition est attestée par un cercle manuscrit entourant cette mention avec la signature du notificateur. Une simple comparaison de ces deux actes de poursuite lui permettait de constater que l'acte notifié le 29 mai 2009 divergeait du précédent. C'est donc à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, a communiqué à la plaignante un avis de saisie. 4. La plainte sera en conséquence rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juillet 2009 par Mme R______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx77 T. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le