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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2737/2016

15 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,185 mots·~11 min·3

Résumé

ETATCOL; INVENT; QUAAGI

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2737/2016-CS DCSO/408/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2737/2016-CS) formée en date du 19 août 2016 par A______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Daniel A. MEYER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ Sàrl c/o Me Daniel A. MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève. - B______ en faillite c/o Office des faillites Faillite n° 2016 xxxx90.

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A/2737/2016-CS EN FAIT A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ (ci-après : B______), une association à but non lucratif. B. a. Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de cette faillite par l'Office des faillites (ci-après : l'Office) les Ports-Francs l'ont informé par courriers des 14 et 29 avril 2016 du fait que quatre tableaux de C______ avaient été entreposés par B______ durant une certaine période dans ses locaux de l’aéroport mais qu’ils avaient été remis sous douane à un transitaire au début du mois de juillet 2015. b. L’Office a par ailleurs inspecté deux coffres-forts loués par B______ auprès de la D______ qui se sont avérés vides. c. Interrogé par l’Office le 22 avril 2016, le Président de B______ a notamment indiqué que deux des tableaux précités avaient été gagés en garantie d’une dette de l'association de 2,4 millions d’Euros et qu’ils avaient finalement été « restitués » au créancier dès lors que cette dette n’avait pas été acquittée. d. Le 26 août 2016, le Président de B______ a spontanément remis à l’Office l’un des tableaux précités de C______ (de 1932), qui était jusqu’alors exposé dans une galerie en France. e. L’Office a également pu établir qu'un autre de ces tableaux, intitulé « E______ », avait été vendu le 29 décembre 2015 pour le prix de 180'000 fr. à un tiers, F______, lequel avait déjà versé 35'000 fr. en paiement partiel de ce prix avant le prononcé de la faillite de B______. Ce tableau était conservé dans le coffre-fort d’un tiers-séquestre en attendant le paiement complet de son prix de vente. Le 31 août 2016, l’Office a invité F______ à s’acquitter du solde dudit prix, soit 145'000 fr. f. Il a, par ailleurs, aussi été établi qu'un autre tableau, de G______, également détenu par B______ mais qui n’avait pas été retrouvé, était en réalité un faux. g. A la suite de ses investigations susmentionnées, l’Office a dressé un premier inventaire des actifs de la faillite, le 9 août 2016. Cet inventaire faisait notamment état du tableau de C______ restitué le 26 août 2016 à l'Office par le Président de B______, d’une prétention la masse de 145'000 fr. à l’encontre de F______ au titre de créance pour le solde du prix de l’achat du tableau de C______ « E______ » ainsi que de matériel de bureau comprenant des ordinateurs. C. a. Par ailleurs, par courrier du 12 mai 2016, la plaignante a informé l’Office qu’elle entendait produire à l'état de collocation de la faillite, des créances à l'encontre de la faillie de, respectivement, 29'214 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2016, 89'478 fr. et de 69'984 fr.

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A/2737/2016-CS Elle a détaillé le travail effectué pour le compte de B______ et elle a produit une copie de ses factures. Elle a notamment indiqué à l’Office avoir été mandatée par B______ pour trouver un acquéreur de l’œuvre de G______, dont le prix était estimé à 80'000'000 fr. et qui se trouvait dans le bâtiment des Ports-Francs de Genève SA. L’avis d’un expert avait alors été sollicité et il s’était avéré que cette œuvre était un faux. b. Par pli du 6 juillet 2016, la plaignante, répondant à une demande d’explication de l’Office, a fourni le contrat de mandat daté du 20 janvier 2016 la liant à B______ ainsi que les certificats relatifs à l’œuvre précitée de G______ ainsi qu'à trois tableaux de C______ (« H______ », « I______ » et « J______ »). c. Par courrier du 8 juillet 2016, le conseil de A______ Sàrl a notamment écrit à l’Office avoir pris bonne note que celui-ci entendait admettre les créances produites par sa mandante sur la base des pièces et des explications fournies. d. Le 29 juillet 2016, l’Office a établi l’état de collocation dans la faillite de B______ et l'a notifié à la plaignante le 2 août 2016. Les créances produites par A______ Sàrl n’y ont pas été admises par l’Office, contrairement à ce que la plaignante attendait au vu du courrier susmentionné de son Conseil à l'Office. Ce dernier a fondé sa décision sur le fait que les pièces fournies par la précitée ne justifiaient pas l’importante activité déployée alléguée pour fonder le montant exorbitant de ses factures à l'encontre de la faillie. D. a. Par acte expédié le 19 août 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ Sàrl a formé une plainte contre cet état de collocation, dont elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation, l’Office devant admettre ses créances produites dans un nouvel état de collocation. Elle a également conclu à ce qu’il soit ordonné à l'Office d'investiguer pour retrouver l'oeuvre de G______ (« K______ ») et trois œuvres de C______ (« H______ », « I______ » et « J______ »), ainsi que tout autre bien, d’estimer les objets précités ainsi que tout autre bien et de les porter à un nouvel inventaire après que le précédent, dressé le 9 août 2016, ait été annulé. La plaignante a reproché à l’Office de ne pas avoir porté à cet inventaire des biens appartenant à B______ alors qu’il avait été informé de leur existence – soit les quatre tableaux précités, des ordinateurs et du matériel du bureau – et de ne pas avoir mené des investigations complémentaires pour les retrouver ni pris des mesures conservatoires au moment de leur inventaire ni favorisé la garde des objets se trouvant en dehors des locaux utilisés par la faillie. b. Dans ses observations du 13 septembre 2016, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

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A/2737/2016-CS Il a expliqué n'avoir pas inventorié le tableau de G______, dès lors que celui-ci n’avait pas été retrouvé et qu’il était avéré qu’il s’agissait d’un faux. Le tableau restitué le 29 août 2016 avait été inventorié ainsi qu’une créance contre F______ pour le solde du prix de vente du tableau « E______ ». Les deux autres tableaux avaient été remis par la faillie en paiement d'une dette à son créancier au Japon et aucune prétention ne pouvait raisonnablement être inscrite à l’inventaire à cet égard. c. Par ordonnance du 11 novembre 2016, la Chambre de surveillance a suspendu l'instruction de la présente plainte jusqu’à droit jugé dans une action en contestation de l’état de collocation, formée le 29 juillet 2016 devant le juge civil par la plaignante dans la cause C/17224/2016. d. Par courrier du 23 novembre 2016, l’Office a informé la Chambre de surveillance de ce que A______ Sàrl avait retiré cette action en contestation de l’état de collocation le 22 novembre 2016. e. Par ordonnance du 2 décembre 2016, la Chambre de surveillance a repris la présente procédure de plainte et a gardé la cause à juger, les parties ayant déjà eu l'occasion de s'exprimer sur les mérites de cette plainte avant la suspension précitée. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l’office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l’acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La voie de la plainte est ouverte pour contester l’état de collocation lorsque celui-ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n’ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l’objet

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A/2737/2016-CS de l’action en contestation de l’état de collocation de l’art. 250 LP (ATF 119 III 84 consid. 2). 1.1.3 Les créanciers ont qualité pour porter plainte contre une décision de l’Office refusant d’inventorier un bien (ATF 104 III 24 consid. 1). 1.2.1 En l’espèce, dans la mesure où la présente plainte portant sur l’état de collocation ne concerne pas l’admission ou non des créances de la plaignante à l'encontre de la faillie mais porte sur la violation alléguée du principe de la bonne foi de l’administration par l'Office. C'est donc à juste titre que la plaignante a procédé par la voie de la plainte. Cette plainte est toutefois tardive et irrecevable, puisque l’état de collocation critiqué lui a été communiqué le 2 août 2016 et que la présente plainte a été déposée le 19 août 2016. Serait-elle recevable qu'elle serait infondée, la plaignante échouant à prouver qu’elle aurait reçu une assurance de l’Office que ses créances produites allaient être admises à l'état de collocation de la faillie. En effet, le document sur lequel elle fonde son allégué sur ce point est un courrier de son Conseil, dont elle n’a pas démontré que le contenu reflétait les déclarations de l’Office à cet égard. 1.2.2 La plainte formée par la plaignante contre l’inventaire de la faillite établi par l'Office est également irrecevable sous cet angle, car ladite plaignante n’a pas la qualité de créancière dans la faillite en cause. En effet, ses créances n’ont pas été admises à l’état de collocation et la plaignante a retiré son action contestant pour ce motif cet état de collocation. Elle n'a donc pas la qualité de créancière de la faillie. Ainsi, elle n'est ni lésée ni exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés dans le cadre de cette faillite, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour se plaindre de la teneur de l'inventaire critiqué établi par l'Office. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2737/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable, subsidiairement infondée, la plainte formée le 19 août 2016 par A______ Sàrl contre l’état de collocation qui lui a été communiqué le 2 août 2016 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite de B______. Déclare irrecevable la plainte formée le 19 août 2016 par A______ Sàrl contre l’inventaire dressé par l’Office des faillites le 9 août 2016 dans le cadre de la faillite de B______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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