REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/400/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2737/2008, plainte 17 LP formée le 25 juillet 2008 par M. F______.
Décision communiquée à : - M. F______
- A______ AG
- C______ SA
- F______ SA
- Etat de Genève, service des automobiles Route de Veyrier 86 Case postale 1556 1227 Carouge
- 2 - - Etat de Genève, service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8
- Mme F______ domicile élu : Etude de Me Olivier LUTZ, avocat Bd St-Georges 72 1205 Genève
- I______ SA
- O______ SA
- Office des Poursuites
- 3 -
E N FAIT A. Dans le cadre de poursuites dirigées contre Mme F______ et formant la série n° 07 xxxx48 B, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 3 mars 2007, une saisie, au préjudice de la prénommée, d'une créance litigieuse ou contestée en mains d'M. F______, à hauteur de 1'450 fr. par mois, découlant d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 19 octobre 2006 et confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007. Par pli recommandé du 6 juin 2007, l'Office a communiqué à M. F______ un avis concernant la saisie de cette créance. Le 21 juin 2007, M. F______ a écrit à l'Office qu'il contestait ledit avis, celui-ci étant "basé sur des documents (copie de jugements) probablement falsifiés". Il exigeait en conséquence l'établissement d'une décision en bonne et due forme afin qu'il puisse la contester et présenter, le cas échéant, des documents originaux. M. F______ ajoute que l'Office, en sollicitant et en obtenant de l'avocat de son épouse copie d'un jugement sur mesures provisoires (sic) sans son accord préalable, s'est "potentiellement rendu complice des crimes de diffamation, calomnies, abus d'autorité et d'atteinte à la personnalité" et le "somme..de (lui présenter ses) plates excuses…avec copie à la présidence du Département des institutions et (de détruire) immédiatement la totalité de tout document, contentant (sic) l'une ou l'autre donnée privée (le) concernant". Par courrier du 27 juin 2007, l'Office a répondu à M. F______ que la créance, respectivement la quotité saisissable, soit 1'450 fr. par mois, sur la prestation d'entretien de 5'000 fr. par mois due selon jugement de la Cour de justice du 20 avril 2007, était saisie à titre de créance contestée ou litigieuse, que le dossier serait traité par son service juridique le moment venu et sa créance vendue aux enchères en cas de réquisition de vente. L'Office l'informait pas ailleurs qu'il pouvait déposer une plainte auprès de la Commission de surveillance. Aucune réquisition de vente de la créance saisie n'a été formée dans le délai d'un an, soit jusqu'au 6 juin 2008. B. Dans le cadre de poursuites dirigées contre Mme F______ et formant la série n° 07 xxxx85 C, l'Office a exécuté, en date du 13 juin 2008, une saisie, au préjudice de la prénommée, d'une prestation de contribution à l'entretien de la famille de 1'450 fr. par mois à l'encontre de M. F______, découlant des décisions judiciaires mentionnées sous consid. A. Un avis concernant la saisie d'une prestation d'entretien a été communiqué à M. F______ le même jour. Par courrier du 27 juin 2008, le prénommé a demandé à l'Office de lui communiquer une décision en lieu et place de l'avis susmentionné. Il allègue que celui-ci est manifestement erroné, "les paiements découlant d'une décision visant
- 4 à "sauvegarder l'Union conjugale" ne pouvant être considérés comme des créances saisissable d'un tiers", et qu'en tout état, il est soumis au régime de la séparation des biens. Le 18 juillet 2008, M. Z______, de l'Office, lui a répondu qu'aucune irrégularité n'avait été constatée dans son dossier. Il lui confirmait, par ailleurs, que les prestations d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale entrent dans le calcul du minimum vital et sont saisissables dans la mesure où elles excèdent les charges reconnues dans les normes d'insaisissabilité 2008, le régime matrimonial ne jouant, en l'espèce, aucun rôle. M. F______ était invité à donner suite à l'avis querellé et il lui était rappelé que s'il entendait contester une décision de l'Office, il lui était loisible d'agir par la voie de la plainte auprès de la Commission de céans. C. Par acte posté le 25 juillet 2008, M. F______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif contre la lettre de l'Office du 18 juillet 2008. Il conclut à l'annulation des avis lui qui ont été communiqués les 19 (recte 6) juin 2007 et 13 juin 2008, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de détruire les copies des jugements et à ce que les mesures qui s'imposent soient prises à l'encontre de M. Z______ "qui ne dit pas la vérité dans sa lettre du 18.7.2008" . En substance, le plaignant fait valoir que "...l'exécution par (lui-même) de l'acte administratif de l'OP ("AVIS…") provoquerait un éclatement très rapide de la famille car (il) serait immédiatement accusé par (sa) femme d'être "le sbire de l'OP". Et le législateur ne veut surtout pas que l'Etat protecteur de la famille accélère de (sic) genre de désagrégation ; dans le cas contraire il aurait prévu "une exception OP" dans la législation". Il allègue que l'avis du 13 juin 2008 est le "clone" de celui du 19 juin 2007 et que tous deux sont dépourvus de base légale, que les jugements dont il est question contiennent des données hautement confidentielles, qu'ils sont "détenus" illégalement par l'Office et que le préposé, soit, n'a pas procédé à l'examen approfondi de son dossier, soit, couvre des erreurs flagrantes de ses services. Par ordonnance du 28 juillet 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Dans son rapport du 18 août 2008, l'Office relève que les poursuites de la série n° 07 xxxx48 B sont tombées, aucune réquisition de vente n'ayant été déposée dans le délai. S'agissant de la saisie d'une prestation d'entretien exécutée dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx85 C, l'Office expose que cette prestation constitue un revenu relativement saisissable, que le plaignant a bien été condamné à verser à son épouse 5'000 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 1 er mai 2007 (arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007 ACJC/461/2007) et que le calcul de la saisie a été fixé à 1'450 fr., montant qui n'a pas été remis en cause. L'Office conclut au rejet de la plainte.
- 5 - Les parties ont été invitées à se déterminer. Trois des créanciers poursuivants, ainsi que Mme F______, poursuivie, ont répondu qu'ils s'en rapportaient à justice, cette dernière précisant que son époux avait, en date du 5 février 2008, saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale de divorce. Le 18 août 2008, M. F______ a adressé à la Commission de céans une "réplique" à l'ordonnance rendue le 28 juillet 2008. Il confirme les termes de sa plainte et rappelle que l'Office détient de manière totalement illégale une copie des jugements de séparation comportant un nombre élevé d'éléments relevant de sa vie privée et intime et fait grief au préposé de l'Office de constituer un fichier de données personnelles. Il se demande quel usage il en fait et si la Commission de céans a été informée de "cette activité illégale de fichage de données qui n'ont rien à voir avec la mission de l'OP" et si elle approuve de tels agissements. Par pli recommandé du 19 août 2008, la Commission de céans a imparti à M. F______ un délai au 29 août 2008 pour lui faire savoir si son courrier du 18 août 2008 devait être considéré comme un recours contre son ordonnance du 28 juillet 2008, celui-ci devant, le cas échéant, être transmis au Tribunal fédéral. M. F______, qui n'a pas retiré ce pli à La Poste, n'a pas donné suite à cette injonction.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer, ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine ; ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17
- 6 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss). Un avis au sens de l'art. 99 LP constitue une mesure sujette à plainte. Le tiers débiteur, s'il ne peut critiquer la validité de la saisie peut en revanche faire valoir que l'avis de l'office porte atteinte à ses intérêts juridiques ou de fait dignes de protection (ATF 130 III 400 consid. 2, JdT 2005 II 128 ; ATF non publié du 5 août 2008 5A_36/2008). 1.b. Le délai de plainte de dix jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire. Il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance effective et suffisante de la décision ou mesure (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 17 n° 190 et 222 ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 45). 1.c. En l'espèce, la plainte, en tant qu'elle vise l'avis du 6 juin 2007 concernant la saisie d'une créance exécutée dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx48 B, est manifestement tardive. 1.d. Le plaignant critique également l'avis du 13 juin 2008 concernant la saisie d'une prestation d'entretien exécutée dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx85 C dont il demande l'annulation au motif que celui-ci ne reposerait sur aucune base légale. Il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant a écrit à l'Office le 27 juin 2008 pour contester cet avis alléguant qu'une prestation d'entretien découlant d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvait être saisie et pour demander qu'il lui soit notifié une décision formelle. L'Office a, par lettre du 18 juillet 2008, confirmé dit avis et invité le plaignant à y donner suite. Cette confirmation ne saurait donc, au vu de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, constituer une mesure sujette à plainte et la question de savoir si le courrier du plaignant constitue une plainte que l'Office aurait dû transmettre à la Commission de céans (art. 32 al. 2LP), peut rester ouverte. En effet, la saisie exécutée par l'Office a été effectuée au détriment de la débitrice poursuivie. On ne voit dès lors pas en quoi le plaignant, qui invoque l'insaisissabilité d'une prestation d'entretien due en vertu d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale aurait été, en sa qualité de tiers débiteur, atteint dans ses intérêts dignes de protection. 2. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun motif de nullité n'étant au demeurant réalisé (art. 22 LP ; cf. ATF 130 III 400 consid. 2, JdT 2005 II 128). La Commission de céans rappellera, en effet, que les contributions d'entretien instituées par le droit du mariage, en particulier les contributions visées à l'art. 173 CC, sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP).
- 7 - Par ailleurs, lorsque la saisie porte, comme en l'espèce, sur une créance non constatée par un titre au porteur ou transmissible par endossement, l'office doit prévenir le tiers débiteur que, désormais, il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains (art. 99 LP). Cet avis a pour effet que ce dernier ne peut se libérer valablement qu'en mains de l'office et que s'il s'acquitte de sa dette en mains du poursuivi, il court le risque de payer deux fois (Nicolas de Gottrau, CR-LP, ad art. 99 n° 8). 3. La Commission de céans relèvera encore que le poursuivi a l'obligation d'indiquer la composition de son patrimoine, c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances - pécuniaires notamment - et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Il s'ensuit que l'épouse du plaignant, débitrice poursuivie, avait l'obligation d'annoncer la contribution à l'entretien due en sa faveur par le plaignant et de justifier de son montant par la production des décisions judiciaires rendues en la matière. L'argument du plaignant selon lequel l'Office détiendrait de manière illégale copie de ces décisions tombe par conséquent à faux. Si l'arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007, remis dans son intégralité par la poursuivie à l'Office, contient des données autres que celles limitées au seul montant de la contribution d'entretien due par le plaignant, il sied de rappeler que les membres du personnel de l'Office sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelconque nature qu’elles soient, dont ils ont eu connaissance et qu'ils ne doivent les utiliser en aucune façon (art. 26 al. 1 du Règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux -RPAC, B 5 05.01). La violation du secret de fonction est, par ailleurs, constitutive d'une infraction pénale au sens de l'art. 320 CP. 4. A teneur de l'article 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus cette conclusion peut être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le dénonciateur n'a cependant aucun des droits d'une "partie", en particulier il n'a pas droit à une décision. C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître (BlSchK 2002 45 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss ; DCSO/48/2008 du 31 janvier 2008).
- 8 - La présente plainte est donc également irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le préposé de l’Office et qu’elle conclut à ce que les mesures qui s'imposent soient prises à son encontre.
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- 9 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 25 juillet 2008 par M. F______ contre les avis de saisie des 6 juin 2007 (série n° 07 xxxx48 B) et 13 juin 2008 (série n° 07 xxxx85 C).
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le