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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2026 A/272/2026

23 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,384 mots·~22 min·6

Résumé

Saisie bijoux; estimation; réalisation oeuvres d'art; enchères forcées; enchères privées; pouvoir appréciation OP | LP.97.al1; LP.97.al2; LP.125; LP.128

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/272/2026-CS DCSO/248/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Causes jointes A/272/2026-CS, A/388/2026-CS et A/467/2026-CS; plaintes 17 LP formées en date des 26 et 29 janvier 2026 et 9 février 2026 par A______ SA, représentée par Me Constance ESQUIVEL, avocate. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 avril 2026 à : - A______ SA c/o Me ESQUIVEL Constance Lemania Law Avocats Rue de Hesse 16 1204 Genève. - B______ c/o C______ SA ______ ______ ______ [ZH]. - D______ ______ ______ ______ [GE].

A/272/2026-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE Rue Pierre-Fatio 17 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/272/2026-CS EN FAIT A. a. A______ SA, inscrite au registre du commerce de Genève, a pour but l'achat, la vente, l'expertise, le conseil et courtage d'objets précieux, anciens, de curiosité et de collection ainsi que de pierres précieuses taillées y compris toutes recherches historiques et scientifiques d'authentification et de certification dans ce domaine d'activités. Elle fait l'objet de 15 poursuites engagées à son encontre par B______, l’ETAT DE GENEVE, la VILLE DE GENEVE et la D______, qui participent à la série N° 81 1______, et de sept poursuites engagées à son encontre par la D______, qui participent à la série suivante N° 81 2______. b.a Dans le cadre des opérations de saisie relatives à la série N° 81 1______, E______ et F______, respectivement administrateur et fondé de procuration de A______ SA, ont remis à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) quatre bijoux, à savoir un bracelet en or gris et diamants, un collier à transformation draperie serti de diamants, une bague en or sertie de diamants de taille et de petits diamants et une bague mouvements en or blanc, avec rubis poires et diamants. Selon le procès-verbal de saisie du 2 janvier 2025, ces bijoux ont été estimés respectivement à 70'000 fr., 10'000 fr., 200'000 fr. et 80'000 fr. b.b Le 28 mars 2025, l’Office a porté l’estimation de la valeur du collier draperie à 100'000 fr. b.c Le 9 octobre 2025, l’Office a auditionné E______ et F______. Selon le protocole d’audition, un dessin sous verre signé par G______ a été remis à l’Office, « accompagné de tous les documents originaux avec timbre et certificat de H______ (expert parisien de l’époque) ainsi que le document de cession ». b.d Le 21 octobre 2025, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie dans la série précitée, lequel mentionne la nouvelle estimation du collier modifiée le 28 mars 2025 (100'000 fr.) et la saisie complémentaire portant sur le dessin sous verre signé par G______, estimé à 80'000 fr. c. Dans le cadre des opérations de saisie relatives à la série N° 81 2______, l’Office a saisi une grande broche en platine sertie de diamants et de saphirs, estimée à 80'000 fr. selon le procès-verbal de saisie du 12 mai 2025. d. Par courriers des 13 janvier et 5 février 2026, l’Office a informé A______ SA de ce que la vente aux enchères des objets saisis dans les deux séries précitées interviendrait le 13 février 2026 à 10h, à la salle des ventes de l'Office des faillites. La publication de la vente était annoncée à compter du 28 janvier 2026. Les procès-verbaux de saisie, comprenant l’estimation des biens à réaliser, étaient joints aux avis de vente.

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A/272/2026-CS e. Le 28 janvier 2026, l’Office a publié le catalogue relatif à la vente aux enchères du 13 février 2026. La publication effectuée sur K______ mentionne qu’il s’agit d’une vente aux enchères remarquable : montres de prestige, joaillerie ______, tableaux, foulards et maroquinerie de maisons renommées. Le catalogue, consultable sur le site Internet de l’Etat de Genève (https://www.ge.ch/media/event_annexes/______.pdf), mentionne les conditions de vente et indique des prix d’adjudication minimum (prix de réserve) pour chacun des six objets de A______ SA saisis dans les séries N° 81 1______ et N° 81 2______, à savoir 7'500 fr. pour le bracelet en or gris (lot 47), 25'000 fr. pour le collier draperie serti de diamants (lot 51), 20'000 fr. pour la bague en or sertie de diamants de taille et de petits diamants (lot 49), 4'500 fr. pour la bague en or blanc, avec rubis poires et diamants (lot 48), 9'000 fr. pour la grande broche en platine sertie de diamants et de saphirs (lot 50) et 9'500 fr. pour le dessin signé par G______. Chaque bijou est présenté au moyen d’une photo couleur, accompagnée d’indications sur leurs qualités (poids du métal utilisé et carats des pierres précieuses). La publication mentionne que le dessin est vendu sans certificat d’authenticité mais est accompagné des documents originaux. B. a. Par actes des 26 et 29 janvier 2026, A______ SA a formé deux plaintes auprès de la Chambre de céans contre l’avis de vente du 13 janvier 2026 dans la série N° 81 1______ et contre le catalogue de la vente publié le 28 janvier 2026. Elle a conclu à ce que la vente aux enchères soit annulée et à ce qu'une expertise des objets saisis soit confiée à un professionnel, sollicitant préalablement l’octroi de l’effet suspensif. Le processus d’estimation de l’Office avait été peu professionnel, preuve en était que l’un des bijoux avait été estimé dans un premier temps à 10'000 fr., puis à 100'000 fr. L’Office n’avait transmis à A______ SA aucune expertise, l’empêchant ainsi de solliciter une contre-expertise. A______ SA reprochait aussi à l’Office de ne pas avoir confié la vente des bijoux à une maison de vente privée, de manière à assurer une publicité optimale. Le catalogue de vente comportait plusieurs erreurs, les prix du catalogue différant de ceux indiqués dans le procès-verbal de saisie, série N° 81 1______. b. Dans sa détermination sur effet suspensif, l'Office a exposé qu’avant la vente, il avait fait expertiser les bijoux saisis par la société I______ SA, afin notamment de fixer d’éventuels prix de réserve lors des enchères, pour éviter des réalisations à vil prix. I______ SA avait retenu des montants systématiquement inférieurs à ceux indiqués dans les procès-verbaux de saisie, soit 10'000 fr. à 15'000 fr. pour le bracelet (7'500 fr. comme valeur de liquidation), 35'000 à 50'000 fr. pour le collier (25'000 fr. comme prix de liquidation), 30'000 à 45'000 fr. pour la bague en or gris avec diamants (20'000 fr. valeur de liquidation) et 7'500 fr. à 10'000 fr. pour la bague avec rubis (4'500 fr. valeur de liquidation).

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A/272/2026-CS Pour l'estimation du dessin signé par G______, l'Office avait sollicité l'avis de la maison J______, laquelle avait retenu une valeur d'estimation entre 15'000 fr. et 25'000 fr., sous réserve d’une vérification des documents d’authenticité. c. Les requêtes d’effet suspensif assortissant les plaintes des 26 et 29 janvier 2026 ont été rejetées par la Chambre de céans par ordonnance du 3 février 2026, qui a aussi ordonné la jonction des deux procédures A/272/26 et A/388/26 sous cause A/272/2026. d.a Par acte du 9 février 2026, A______ SA a formé une troisième plainte auprès de la Chambre de céans contre l'avis de vente du 5 février 2026 dans la série N° 81 2______. Elle a notamment reproché à l’Office d’avoir confié à I______ SA le soin d’estimer les bijoux, alors que cette société se trouvait en conflit d’intérêts, compte tenu des relations d’affaires qu’elle entretenait avec A______ SA. Concernant le dessin signé par G______, l’Office aurait dû requérir une certification auprès de l’Administration G______, conformément aux recommandations de la maison J______. En omettant de le faire, l’Office avait agi par négligence et de manière contraire à ses obligations légales. L’Office aurait aussi dû faire expertiser la broche, ce qu’il n’avait pas fait. A______ SA a joint à sa plainte des factures établies entre février 2020 et mai 2022 par I______ SA en lien avec la vente de bijoux à A______ SA et un courriel du 9 février 2026 de A______ SA à I______ SA concernant la possession « en association » de 6 opales. d.b La requête d’effet suspensif assortissant cette plainte, enregistrée sous A/467/2026, a été rejetée par la Chambre de céans par ordonnance du 12 février 2026. e. Dans ses rapports sur le fond, l’Office a indiqué que lors des enchères du 13 février 2026, les bijoux et le dessin saisis avaient été vendus aux prix suivants : - 8’300 fr. pour le bracelet (montant supérieur au prix de réserve de 7'500 fr.) - 25'000 fr. pour le collier (soit le prix de réserve) - 29'000 fr. pour la bague en or gris avec diamants (montant supérieur au prix de réserve de 20'000 fr.) - 7'700 fr. pour la bague avec rubis (montant supérieur au prix de réserve de 4'500 fr.) - 18'500 fr. pour la broche (montant supérieur au prix de réserve de 9'000 fr.) - 21'000 fr. pour le dessin signé par G______ (montant supérieur au prix de réserve de 9'500 fr.) L’Office a ajouté que la broche avait aussi été expertisée avant la vente par I______ SA (15'000 fr. et 20'000 fr. avec une valeur de liquidation de 9'000 fr.) et

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A/272/2026-CS relevé que A______ SA ne remettait pas concrètement en cause les montants d’estimation contenus dans les procès-verbaux de saisie, qui n’avaient pas de valeur contraignante. La vente d’objets mobiliers avait en principe lieu à tout prix, sous réserve du métal en cas de vente d’objets en métaux précieux ou d’un prix minimal fixé par l’Office. A______ SA n’expliquait pas en quoi le fait de ne pas avoir délégué la vente à une maison de vente aux enchères privée serait contraire à l’art. 125 al. 2 LP. Concernant l’intervention de I______ SA, A______ SA n’expliquait pas en quoi l’existence de relations d’affaires avec la précitée, si tant est qu’elles étaient avérées, entrainait un conflit d’intérêts propre à remettre en cause l’estimation des bijoux. Le milieu des pierres précieuses était relativement restreint à Genève, de sorte que la seule existence d’une relation d’affaires n’était pas suffisante pour retenir l’existence d’un conflit d’intérêts. De plus, le recours à un expert n’était pas obligatoire et les expertises n’avaient qu’un but informatif et servaient principalement à fixer d’éventuels prix de réserve. L’Office n’avait pas à obtenir la certification du dessin signé de G______, ce d’autant qu’il disposait d’une estimation de la maison J______, pour le cas d’un G______ certifié. f. Par courriers des 3 et 10 mars 2026, A______ SA a été avisée de ce que l’instruction de ses plaintes était terminée. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, les plaintes émanent du débiteur et visent les actes de réalisation des objets saisis en lien avec la même vente aux enchères. Elles s’inscrivent dans le même contexte et soulèvent des questions connexes qu’il se justifie de traiter dans la même décision. Il sera donc ordonné la jonction de la cause A/272/2026 – qui est issue d’une première jonction avec la cause A/388/2026– avec la cause A/467/2026. 2. Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte, à savoir des avis de vente et des conditions de vente aux enchères (BETTSCHART, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP). La question de la recevabilité des griefs soulevés sera examinée ci-dessous dans la mesure utile.

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A/272/2026-CS 3. 3.1.1 A teneur de l'art. 97 al. 1 et 2 LP, le fonctionnaire saisissant fait l'estimation des objets qu'il saisit et ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui sera être retenue. L'estimation des biens saisis est faite au moment de la saisie. Elle correspond à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, CR LP, n° 6 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). 3.1.2 A teneur de l'art. 125 LP, la réalisation des biens du débiteur saisi est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure (al. 1). Le mode, le lieu et le jour des enchères, ainsi que la publicité à donner à l'avis de vente, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur (al. 2). La doctrine relève que la publicité à donner aux enchères varie en fonction des biens à réaliser (vente d’usage courant ou collections d’art par ex.), mais vise in fine à obtenir le meilleur prix de réalisation tout en limitant les risques d’ententes, par exemple entre professionnels de la branche, en vue de manipuler les enchères (BETTSCHART, op. cit., n° 12 ad art. 125 LP). L'Office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix (arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2). 3.1.3 En principe, la réalisation est en premier lieu la tâche des autorités de poursuite (ATF 115 III 52 consid. 3a in fine, JdT 1991 II 104). Exceptionnellement, l'Office peut confier cette tâche à un tiers. Dans certaines circonstances, les modes de réalisation prévus par la loi (vente aux enchères publiques par l'office, vente de gré à gré, procédures spéciales) apparaissent en

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A/272/2026-CS effet inadéquats. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que, s'agissant d'œuvres d'art ou d'antiquités de grande valeur (mais non les objets de moyenne ou faible valeur), la vente par une maison d'enchères privée pouvait être indiquée pour autant que le droit des créanciers de faire des offres d'achat soit sauvegardé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_705/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3.1). Dans l’ATF 115 III 52, le Tribunal fédéral a considéré que la vente aux enchères privées ne s’imposait pas s’agissant d’œuvres d’art et antiquités d’une valeur globale de 180'000 fr. Dans l'arrêt 5A_705/2008 précité, la réalisation forcée portait sur un tableau de Van Gogh estimé entre 500'000 fr. et 700'000 fr. dans son état actuel et à 1'000'000 fr. en cas de restauration – étant précisé qu'il avait été acquis quelques années auparavant à un prix de l'ordre de 3'000'000 fr. et que des œuvres équivalentes du même peintre avaient été vendues récemment à des prix oscillant entre 355'000 euros et 5'000'000 euros – ce qui correspondait à une valeur "exceptionnelle" justifiant une vente aux enchères par une maison privée. 3.1.4 Aux termes de l'art. 126 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garantie par gage préférable à celles du poursuivant. S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP). 3.2.1 En l’occurrence, les procès-verbaux de saisie établis dans les deux séries concernées par les plaintes, qui contiennent une description des bijoux et du dessin saisis avec l’estimation de chaque objet, n’ont pas été contestés dans les délais de dix jours dès leur réception par la plaignante. Au-delà de la remarque toute générale selon laquelle l’Office aurait établi ces valeurs d’estimation de manière non-professionnelle, la plaignante ne soutient pas que celles-ci seraient trop faibles. Alors qu’elle est une professionnelle de la branche et qu’elle a ellemême remis les objets saisis à l’Office, la plaignante ne critique pas concrètement les estimations de l’Office et n’articule aucune valeur. En tant qu’elles sont dirigées contre les valeurs d’estimation mentionnées dans les procès-verbaux de saisie les plaintes sont irrecevables. 3.2.2 En ce qui concerne les opérations de réalisation, la vente aux enchères publiques a été précédée d'une publication, sur Internet et sur K______ qui en indique le lieu, le jour et l'heure. Le catalogue de vente, également publié, est accompagné de photographies en couleur de chaque objet, avec un descriptif de ses qualités (poids, métal, pierres précieuses). L’Office a en outre avisé personnellement la plaignante de la tenue des enchères, plus de trois jours à l’avance. On ne discerne ainsi dans ce procédé aucune violation de l’art. 125 LP.

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A/272/2026-CS 3.2.3 La plaignante ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles justifiant de confier la vente à une maison d’enchères privées. Il ne ressort pas des éléments au dossier que la réalisation de objets saisis exigerait une compétence particulière ou des relations avec un cercle d'amateurs (collectionneurs et marchands) que les enchères publiques ne pourraient que difficilement atteindre. La valeur de chaque objet ne le justifie pas non plus, au vu de la jurisprudence en la matière. 3.2.4 L’Office a fait figurer dans le catalogue de vente des prix de réserve, pour éviter une réalisation à vil prix dans l’intérêt bien compris tant de la débitrice que des créanciers. C’est donc à tort que la plaignante affirme que le catalogue de vente comporterait plusieurs erreurs, les prix de réserve affichés étant des prix minimums, inférieurs aux valeurs d’estimation. Pour fixer ces prix minimums, l’Office a soumis les bijoux à une société active dans le commerce de bijoux et, pour le dessin signé par G______, à une société privée de vente aux enchères. La plaignante ne conteste pas sur le principe ce procédé et ne soutient en particulier pas que ce faisant l’Office aurait mis en vente les bijoux en dessous du prix du métal. Quatre bijoux sur cinq ont d’ailleurs été vendus à des prix supérieurs aux prix minimums, proches pour la plupart des fourchettes des valeurs d’estimation articulées par la société qui a procédé à l’estimation, en particulier la broche. Le dessin signé par G______ a été vendu à 21'000 fr., conformément aux estimations de la maison J______ pour un dessin authentique, de sorte que les critiques que la plaignante a adressées à l’Office, qui aurait selon elle failli à ses devoirs en n’ayant pas obtenu des certificats supplémentaires à ceux qu’elle a ellemême fournis sont infondées, étant précisé que l’Office saisit et réalise les biens meubles dans l’état dans lequel ils se trouvent. On ne saurait ainsi reprocher à l’Office d’avoir vendu l’ensemble des actifs saisis au prix total de 109'500 fr., quand bien même ce prix est inférieur aux valeurs d’estimation indiquées dans les procès-verbaux de saisie. 4. 4.1 L’art. 10 al. 1 LP impose aux préposés, aux employés, ainsi qu'aux membres de l'autorité de surveillance de s'abstenir de procéder à un acte de leur office lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés (ch. 1), lorsque les intérêts de leurs conjoint, fiancé, parents jusqu'au troisième degré, ou ceux d'une personne dont ils sont le représentant légal, le mandataire ou l'employé sont en jeu (ch. 2 et 3), ou encore lorsque, pour d'autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire en cause (ch. 4). Le terme « employé » regroupe tant les personnes dans un rapport de travail avec l’office que les auxiliaires chargés d’une fonction publique dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, notamment les experts, car leur impartialité doit aussi être garantie (CHAPPUIS/AUCIELLO, CR LP, n° 3 ad art. 10 LP).

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A/272/2026-CS L’art. 10 al. 1 ch. 4 LP constitue une clause générale, qui recouvre les cas, non spécifiquement énumérés aux ch. 1 à 3, dans lesquels les circonstances objectives de l'espèce font naître l'apparence d'un possible conflit d'intérêts (CHAPPUIS/AUCIELLO, CR LP, n° 8 ad art. 10 LP); tombent dans cette catégorie, par exemple, des relations d'amitié ou d'inimitié entre le préposé ou un employé de l'Office et une partie à la procédure de poursuite ou son représentant (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). Toute relation quelconque entre l'expert et les parties ou la question à trancher ne fonde pas à elle seule le soupçon de partialité (ATF 121 I 225 consid. 3 p. 230 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 5.2). Une telle relation ne découle notamment pas déjà du fait qu'un expert travaille dans le même institut qu'un collègue dont l'opinion doit être appréciée, car sinon, dans de nombreux cas, aucun expert approprié ne pourrait être trouvé (ATF 125 II 541 consid. 4b p. 545 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 5.2). En ce qui concerne les relations économiques avec une partie à la procédure, la doctrine exige une relation de dépendance et donc une proximité particulière, ou bien une relation de concurrence avec une partie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 5.2 qui se réfère à KIENER, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in: SJZ 2006, p. 500 ss.). 4.2 En l’espèce, la plaignante n’avance aucune circonstance objective qui soutiendrait une apparence de prévention de la part de la société à laquelle l’Office a confié le soin d’estimer les bijoux. Le fait que la plaignante a été ou est toujours en relations d’affaires avec celle-ci ne suffit pas pour retenir que cette dernière n’aurait pas été en mesure de fournir un avis indépendant. Il serait sinon difficile de trouver des experts, surtout lorsque le nombre d’acteurs dans un domaine donné est restreint. Au-delà de l’existence de cette relation commerciale, les éléments fournis par la plaignante à l’appui de son grief, soit des factures et un courriel, ne font pas apparaître l’existence d’une situation de dépendance ou de concurrence susceptibles de donner l’apparence d’un parti pris. En tous points mal fondées, les plaintes seront donc rejetées. 5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/272/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/272/2026 et A/467/2026 sous A/272/2026. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 26 et 29 janvier 2026 ainsi que le 9 février 2026 par A______ SA à l’encontre des mesures de réalisation prises par l’Office cantonal des poursuites dans les séries N° 81 1______ et N° 81 2______. Au fond : Rejette les plaintes. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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