REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/272/2020-CS DCSO/136/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020
Plainte 17 LP (A/272/2020-CS) formée en date du 21 janvier 2020 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 avril 2020 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.
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A/272/2020-CS EN FAIT A. a. Le 27 juin 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : la Fondation) a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A_______, né le _____ 1965 et domicilié à B_____ en France, en vue du recouvrement des montants de 647 fr. 35 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 17 juin 2019, de 100 fr. et de 50 fr., allégués être dus au titre de solde de compte courants de cotisations de prévoyance professionnelle, de frais de poursuite et de frais de rappel. La Fondation précisait dans sa réquisition de poursuite que celle-ci devait se dérouler en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 LP, le poursuivi disposant d'un établissement au sens de cette disposition à Genève, au chemin 1_____. b. Sans nouvelle de l'Office, la Fondation lui a écrit le 30 septembre 2019 pour s'enquérir de l'état de la procédure de notification du commandement de payer. Par lettre du 8 octobre 2019, l'Office lui a répondu avoir sommé le débiteur de se présenter en ses locaux afin de s'y voir notifier un acte de poursuite. B. a. Par acte adressé le 21 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, la Fondation a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans la notification du commandement de payer au débiteur. b. Dans ses observations datées du 7 février 2020, l'Office a expliqué ne pas avoir pu notifier le commandement de payer, poursuite n° 2_____, car l'adresse donnée par la poursuivante correspondait à une arcade inexploitée et fermée. Il avait donc rendu le 3 février 2020 une décision de non-lieu de notification, qu'il avait communiquée le même jour à la poursuivante. c. La cause a été gardée à juger le 25 février 2020. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite
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A/272/2020-CS d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'espèce, un délai de sept mois s'est écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et le prononcé d'une décision de non-lieu de notification motivée par la constatation que l'établissement en Suisse du débiteur n'était plus exploité. Un tel délai est objectivement trop long et l'Office n'en explique pas les raisons, se bornant à indiquer que l'un de ses collaborateurs s'est rendu sur les lieux les 29 octobre et 15 novembre 2019, soit quatre mois environ après le dépôt de la réquisition de poursuite. Un retard non justifié sera donc constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet avec le prononcé par l'Office d'une décision de non-lieu de notification. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/272/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 janvier 2020 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2_____. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans l'établissement et la notification du commandement de payer. Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.