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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/2716/2017

9 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,641 mots·~8 min·1

Résumé

LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2716/2017-CS DCSO/596/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2716/2017-CS) formée en date du 22 juin 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Eveline KÜNG, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SA c/o Me Eveline KÜNG, avocate Lindenhofweg 9 CP 203 3123 Belp. - Office des poursuites.

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A/2716/2017-CS EN FAIT A. a. Le 26 avril 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de B______ pour les montants de 29'188 fr. 35 plus intérêts, de 1'783 fr. 40 et de 17 fr. b. Ayant reçu cette réquisition de poursuite le 27 avril 2016, l'Office a établi le 30 août 2016 un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx46 F, et l'a remis le même jour à la Poste pour notification à l'adresse indiquée par la créancière. Malgré plusieurs tentatives, la Poste n'a pu notifier l'acte et l'a retourné le 29 septembre 2016, non notifié, à l'Office. Le 14 novembre 2016, ce dernier a sommé le débiteur de se présenter dans ses locaux, sans succès. Le 2 mars 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse du débiteur figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population, différente de celle indiquée par la poursuivante. Il a pu constater que le nom du débiteur figurait aussi bien sur la porte que sur la boîte aux lettres, de telle sorte qu'il pouvait être admis qu'il résidait à cet endroit. Comme il était absent lors du passage de l'agent notificateur, ce dernier a laissé sur la porte un avis invitant le poursuivi à se présenter dans les locaux de l'Office, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Au 13 juillet 2017, date du dépôt par l'Office de ses observations dans le cadre de la plainte, un nouveau passage de l'agent notificateur était prévu pour le lendemain. B. a. Par acte adressé le 22 juin 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la notification du commandement de payer. Elle a notamment indiqué avoir plusieurs fois relancé l'Office, par téléphone et par courrier, sans obtenir de réponse satisfaisante. b. Dans ses observations datées du 13 juillet 2017, l'Office, après avoir rendu compte des démarches accomplies en vue de la notification du commandement de payer, s'en est rapporté à justice sur l'issue de la procédure de plainte. c. Par courrier du 19 juillet 2017, l'Office a informé la Chambre de surveillance que le commandement de payer avait finalement pu être notifié le 14 juillet 2017 en mains de la mère du débiteur poursuivi. L'exemplaire destiné au créancier serait communiqué à la plaignante à l'expiration du délai pour former opposition. d. La cause a été gardée à juger le 21 juillet 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

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A/2716/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas

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A/2716/2017-CS le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier ainsi que des explications de l'Office que le commandement de payer n'a été établi que le 30 août 2016, soit plus de quatre mois après réception de la réquisition de poursuite. Un tel délai n'est pas conforme aux exigences de célérité et de diligence résultant de l'art. 69 al. 1 LP et ne saurait être justifié par des difficultés de mise en œuvre d'un nouveau logiciel. Une fois le commandement de payer établi, la procédure de notification a par ailleurs connu de nombreux temps morts. Un mois et demi s'est ainsi écoulé entre le retour du commandement de payer à l'Office après que la notification par voie postale eut échoué et l'envoi au débiteur d'une sommation. Trois mois ont ensuite passé jusqu'à ce qu'un agent notificateur se rende à l'adresse figurant dans les registres officiels et établisse qu'il s'agissait bien de la résidence du débiteur. Plus de quatre mois se sont enfin écoulés entre ce premier passage et le second, à l'occasion duquel l'acte a pu être notifié. Là encore, ces délais ne sont pas compatibles avec les impératifs de l'art. 71 LP. La plainte est donc bien fondée en ce qu'elle fait grief à l'Office d'avoir tardé sans justification dans la notification du commandement de payer. Elle est pour le surplus devenue sans objet, l'acte ayant finalement pu être notifié le 14 juillet 2017. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2716/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2017 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx46 F. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx46 F. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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