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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/2713/2009

1 octobre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,830 mots·~9 min·4

Résumé

Objet de la plainte. Qualité pour agir. Etat de collocation. | C'est à bon droit que la créancière d'une prétention née après le prononcé de la faillite a procédé par la voie de la poursuite. | LP.206 ; 267

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/433/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/2713/2009, plainte 17 LP formée le 28 juillet 2009 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - Mme B______ domicile élu : Etude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat Rue Patru 2 Case postale 1211 Genève 4

- Office des faillites Faillite n° 2008 xxxx32 T

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E N FAIT A. Le 6 février 2008, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de Mme B______, titulaire de la raison individuelle éponyme. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 24 avril 2008. Le recours en matière civile formé par la prénommée, auquel le Tribunal fédéral avait, par ordonnance du 23 juin 2008, attribué l'effet suspensif, a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2009. Par jugement du 17 décembre 2008, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation de la faillite selon le mode sommaire. L'état de collocation, déposé le 25 mars 2009, puis à nouveau le 13 mai 2009, est entré en force. C______ SA n'a pas produit dans la faillite. Le 14 juillet 2009, Mme B______ a écrit à l'Office des faillites (ci-après l'Office) qu'elle faisait l'objet de diverses poursuites, dont elle joignait un extrait délivré par l'Office des poursuites. Elle souhaitait savoir pourquoi les créances y relatives n'avaient pas été colloquées dans sa faillite, en particulier la créance de C______ SA. Par courrier daté du 17 juillet 2009, l'Office a répondu qu'il avait colloqué uniquement les créances qui avaient été produites. Il relevait, par ailleurs, que la facture de C______ SA concernait une facture du 11 décembre 2008, soit postérieure au prononcé de la faillite le 11 juillet 2008. Le 13 août 2009, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la faillite de Mme B______, laquelle a été publiée dans la FAO du 26 août 2009. L'inscription au Registre du commerce a été radiée le 27 août 2009, date de la publication dans la FAO. B. Par acte posté le 28 juillet 2009, Mme B______ a formé plainte contre la "décision" de l'Office du 17 juillet 2009 qu'elle déclare avoir reçue le 24. Elle conclut à ce que la créance de C______ SA soit colloquée dans la faillite. Elle produit notamment copie des pièces suivantes : - un courrier de S______ SA à son conseil daté du 5 février 2009 lui transmettant une lettre du 2 décembre 2008 reçue de l'Office et invitant Mme B______ à prendre rapidement contact avec son service de recouvrement afin de proposer un arrangement de paiement, le cas échéant. S______ SA relevait qu'elle avait été obligée de libérer la garantie en faveur du bailleur et qu'en conséquence le montant réclamé était dû.

- 3 - - la lettre de l'Office du 2 décembre 2008 invitant S_______ SA à verser sur son compte le montant de la garantie locative de 6'000 fr. constituée en faveur du bailleur E______ SA. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, faute d'intérêt à agir, subsidiairement à son rejet. C. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 09 xxxx82 H dirigée par C______ SA contre Mme B______ que la réquisition de poursuite a été enregistrée par l'Office des poursuites le 15 mai 2009. Le montant de la créance est de 6'100 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 décembre 2008 dus en vertu d'une facture portant la même date. Un commandement de payer a été notifié à la poursuivie, qui a formé opposition, le 30 mai 2009.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). 2.a. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. 2.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).

- 4 - De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 2.c. En l'espèce, l'objet de la plainte est une réponse de l'Office à une question posée par la plaignante relative aux raisons pour lesquelles les créances, objets des poursuites dont elle fait présentement l'objet, n'avaient pas été colloquées dans sa faillite, en particulier la créance de C______ SA. Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que, postérieurement au dépôt de la plainte, la faillite de la plaignante a été clôturée et son inscription radiée du Registre du commerce. Cela étant, même si la réponse de l'Office devait être interprétée comme un refus de colloquer la créance susmentionnée et la qualité pour agir de la plaignante admise, force est de retenir que la plainte est mal fondée. 3.a. L'art. 206 al. 1 LP pose le principe qu'aucune poursuite ne peut être introduite contre le failli pour une prétention née avant l'ouverture de la faillite pendant la liquidation de la faillite. Cette disposition légale, qui relève de l'essence même de la faillite, est impérative ; un acte de poursuite exécuté en violation de cette règle est nul et cette nullité doit être constatée en tout temps indépendamment d'une plainte (art. 22 LP al. 1 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd. § 1677 ; ATF 93 III 55ss, JdT 1967 II 72). Selon l'art. 267 LP, les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumise aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré. Il s'ensuit que si une prétention née avant l'ouverture de la faillite n'a pas été produite dans la faillite (art. 232 ss LP ; 40 ss OAOF) et que son soi-disant titulaire requiert, après la clôture de la faillite, une poursuite dont l'objet est cette prétention, l'ex-failli poursuivi peut contester son droit d'exercer cette poursuite en excipant expressément de son défaut de retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP) dans son opposition au commandement de payer (art. 75 al. 2 LP) (Nicolas Jeandin, CR-LP, ad art. 267 n° 1 ss et les réf. citées). 3.b. Les poursuites contre le failli tendant à l'exécution d'une créance née postérieurement à la déclaration de faillite sont, en revanche, admises pendant la liquidation de la faillite. Elles se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 206 al. 2 LP) même si le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'un des qualités mentionnées à l'art. 39 LP.

- 5 - 4. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la prétention de C______ SA tendant au paiement de 6'100 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 décembre 2008, au titre d'une facture émise à la même date, est née postérieurement au prononcé de la faillite le 11 juillet 2008, date de l'arrêt du Tribunal fédéral qui avait accordé l'effet suspensif au recours (art. 175 LP ; ATF 129 III 100, JdT 2003 II 58). Il s'ensuit que c'est à bon droit que C______ SA a requis, après le prononcé de la faillite, une poursuite contre la plaignante et que l'Office des poursuite a fait notifier à cette dernière un commandement de payer. La réponse de l'Office du 17 juillet 2009 selon laquelle seules les créances produites sont colloquées et qu'au demeurant la prétention de C______ SA est postérieure à la faillite ne souffre aucune critique. 5. La plainte sera, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 28 juillet 2009 par Mme B______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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