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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/2676/2008

2 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,700 mots·~14 min·4

Résumé

Séquestre. Insaisissabilité. Abus de droit. | Obligation de renseigner du tiers séquestré. Les moyens de preuve que le plaignant pouvait produire dans le délai de plainte doivent être écartés. Un motif de nullité, à savoir l'insaisissabilité des biens séquestrés, doit toutefois être examiné d'office par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites. En l'espèce, le compte séquestré n'est alimenté que par les rentes AVS, qui sont insaisissables. Pas d'abus de droit constaté par ailleurs. Séquestre levé. | LP.20a; LP.22.1; LP.91.1.ch.9a; LP.91.4; LP.275; LP 278.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/417/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/2676/2008, plainte 17 LP formée le 18 juillet 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Fidèle JOYE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Fidèle JOYE, avocat Stauffer & Associés Rue Général-Dufour 15 Case postale 5058 1211 Genève 11

- Mme S-B______ domicile élu : Etude de Me Thierry ULMANN, avocat Rue du Conseil-Général 14 1205 Genève

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. A la requête de Mme S-B______, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 23 juin 2008, le séquestre de "Tous les biens appartenant à M. B______, soit en particulier toute créance, titre, compte bancaire, notamment les comptes auprès de UBS SA, rue de la Confédération et 5 rue de la Corraterie, 1204 Genève, CREDIT SUISSE, rue de la Monnaie, 1204 Genève et UEB UNITED EUROPEAN BANK, quai des Bergues, Genève". Le 23 juin 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à UBS SA un avis concernant l'exécution d'un séquestre, n° 08 xxxx98 V. Le même jour, UBS SA a répondu à l'Office qu'elle prenait acte de l'existence dudit séquestre et l'a prié de prendre note qu'elle n'annoncerait si le séquestre a porté et ne ferait valoir ses droits préférables (gage, compensation, revendication…) sur les avoirs séquestrés qu'une fois l'ordonnance de séquestre devenue définitive et entrée en force. B.a. Par acte posté le 18 juillet 2008, M. B______ a porté plainte contre l'exécution du séquestre n° 08 xxxx98 V. Il conclut à ce qu'il soit constaté et dit que les avoirs de son compte n° xxx auprès d'UBS SA sont insaisissables et, partant, conclut à l'annulation dudit séquestre. M. B______ déclare qu'il a eu connaissance dudit séquestre le 11 juillet 2008, date à laquelle il s'est rendu à l'UBS SA pour retirer des fonds sur le compte précité et a appris que celui-ci était bloqué. Il allègue que ce compte est le seul dont il est titulaire auprès d'UBS SA et qu'il l'a ouvert en janvier 2007 dans l'unique but de percevoir ses rentes AVS, lesquelles sont insaisissables. Le plaignant produit dix avis de crédit relatifs au compte précité, d'ordre de la Caisse suisse de compensation en sa faveur, établis les 10 janvier, 8 mars, 11 avril, 9 mai, 8 juin, 7 juillet, 8 septembre, 6 octobre, 8 novembre et 8 décembre 2007, d'un montant de, respectivement, 58'276 fr., 1'507 fr., 7'799 fr. et 1'658 fr. pour les six derniers mois. Dans son rapport du 12 août 2008, l'Office relève notamment que M. B______ ne démontre pas qu'il serait titulaire d'un seul compte auprès d'UBS SA et qu’il produit des avis de crédit de la Caisse suisse de compensation qui s'arrêtent au mois de décembre 2007. En outre, il ne fournit aucun relevé de compte au jour du séquestre démontrant que seules ses rentes AVS sont versées sur ce compte et constituent les avoirs séquestrés. L'Office conclut en conséquence au rejet de la plainte. Invitée à présenter ses observations, Mme S-B______ conclut, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Elle fait valoir en substance que le plaignant n'apporte pas la preuve que le compte en question se verrait uniquement alimenté

- 3 par la rente AVS qu'il percevrait en Suisse. Elle produit, par ailleurs, les conclusions déposées par M. B______ devant la Cour d'appel de Chambéry le 28 mars 2007, dans le cadre de la procédure en divorce les opposant, dans lesquelles ce dernier affirme qu'il perçoit en tout et pour tout, depuis le mois d'avril 2004, une rente de la CRAM RHONE-ALPES d'un montant de 233,40 euros par mois et qu'il ne bénéficie d'aucune pension de retraite en Suisse, ayant préféré recevoir un capital, "hélas aujourd'hui dépensé" lorsqu'il a quitté son emploi à l'UBS SA (pièce n° 1, chargé intimée). B.b. A réception du rapport et des observations rappelés ci-dessus, M. B______ a sollicité un délai pour répliquer indiquant qu'il serait en mesure, dans le délai imparti, de produire des pièces contredisant les faits allégués par l'Office et l'intimée. Par courrier du 21 août 2008, La Commission de céans lui a accordé un délai au 1 er septembre 2008, en précisant qu'il lui appartiendrait de dire si les pièces produites étaient admissibles. A l'appui de sa réplique, M. B______ a produit deux relevés de son compte n° xxx auprès d'UBS SA, du 1 er janvier au 31 décembre 2007 et du 1 er janvier au 20 août 2008. Ces pièces font état des versements attestés par les avis de crédit déjà produits ainsi que des versements de la Caisse suisse de compensation en sa faveur de 1'507 fr. le 7 février 2007 et de 1'658 fr. le 8 août 2007 ainsi que les 9 janvier, 7 février, 7 mars, 7 avril, 8 mai, 6 juin et 7 juillet 2008. Au 1 er janvier 2007, date du versement de la somme de 58'276 fr., le compte présentait un solde de 28 fr. 50. Au 23 juin 2008, date de l'exécution du séquestre, ce solde était de 18'650 fr. 10. Pour le surplus, M. B______, qui conteste percevoir une rente de 233, 40 euros, confirme les termes et conclusions de sa plainte. Par courrier du 15 septembre 2008, le prénommé a transmis à la Commission de céans, pour information, son courrier à l'Office daté du même jour, à teneur duquel il déclare maintenir sa demande de reconsidération, ainsi que les pièces qui y étaient jointes, soit deux décisions de la Caisse suisse de compensation datées des 7 décembre 2006 et 27 mars 2007, fixant le montant de la rente AVS à compter du 1 er octobre 2003, dont il ressort qu'un paiement rétroactif de respectivement 58'276 fr. et 7'799 fr. sera effectué en janvier et avril 2007. L'Office et Mme S-B______ ont été invités à dupliquer. Le premier a déclaré s'en rapporter à justice, la seconde a persisté dans ses conclusions.

- 4 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes en matière d’exécution forcée contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre permet ainsi le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité - par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, aux dires mêmes du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi - conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Il s'ensuit que la plainte est une voie de recours subsidiaire par rapport à l'opposition à l'ordonnance et qu'elle n'est recevable que dans la mesure où le moyen invoqué ne peut pas l'être par la voie de l'opposition. Tout ce qui a trait aux conditions de fond nécessaires pour obtenir une ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 LP) échappe à la sphère de compétence des autorités de poursuites et doit être tranché dans la cadre de la procédure de l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203, JdT 2003 II 95 consid. 2.2 ; DCSO/ 594/2007 du 20 décembre 2007). 1.c. En l'espèce, le plaignant invoque l'insaisissabilité des avoirs déposés sur un compte dont il est titulaire auprès d'UBS SA, visés par l'ordonnance de séquestre exécutée par l'Office. La plainte à l'autorité de surveillance est donc recevable et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Déposée dans le délai de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure, soit de l'exécution du séquestre (art. 17 al. 2 LP), et

- 5 satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. A teneur de l'art. 91 al. 4 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur. En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2, le débiteur, respectivement le tiers détenant des biens ou créances du débiteur, a l'obligation d'indiquer à l'Office compétent tous les droits patrimoniaux du débiteur (jusqu'à due concurrence en matière de saisie). Néanmoins, à la différence d'une saisie où le créancier doit établir son droit, le créancier séquestrant peut se contenter de rendre vraisemblable son droit, sans que le débiteur n'ait l'occasion de le contester ; c'est pourquoi, face au risque d'un séquestre injustifié, voire exploratoire, le Tribunal fédéral a estimé que l'obligation faite au tiers détenteur des droits de renseigner ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III page 391, ATF 125 II 397). Cette obligation s'applique à tout tiers détenteur de biens séquestrés, et pas seulement aux banques (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 2 mars 2006 7B 220/2005). En l'espèce, UBS SA, tiers détenteur auquel l'Office a communiqué un avis concernant l'exécution d'un séquestre, a répondu qu'il ne le renseignerait sur la portée du séquestre qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. A ce stade, l'Office ignorait donc si le plaignant était titulaire d'un ou plusieurs comptes auprès d'UBS SA et, le cas échéant, quelle était la nature des biens séquestrés, étant rappelé que l'ordonnance de séquestre vise en particulier les comptes bancaires du plaignant auprès de l'établissement précité. 3. A l'appui de sa plainte, le plaignant a affirmé qu'il n'était titulaire que d'un seul compte auprès d'UBS SA, qu'il avait ouvert le 9 janvier 2007 et dans l'unique but d'y percevoir ses rentes AVS, et s'est limité à produire des avis de crédit relatifs audit compte, dont le dernier date du 8 décembre 2007, attestant de versements effectués par la Caisse suisse de compensation en sa faveur. Avec sa réplique, le plaignant a produit de nouvelles pièces, en l'occurrence des relevés de son compte du 1 er janvier au 31 décembre 2007 et du 1 er janvier au 20 août 2008. Il en ressort que le compte dont il est question présentait un solde en sa faveur de 28 fr. 50 le 1 er janvier 2007 et qu'il n'est alimenté que par les versements de la Caisse suisse de compensation, soit des rentes AVS.

- 6 - Ces moyens de preuve nouveaux ne sont cependant pas admissibles et devraient être écartés de la procédure, le plaignant pouvant les produire dans le délai de plainte (Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 6 ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs, ad art. 20a n° 44 ss). 4.a. Cela étant, dans la mesure où le plaignant invoque l'insaisissabilité des créances séquestrées, soit un motif de nullité, et qu'il appartient à la Commission de céans de constater la nullité d'office indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), il sera examiné ci-après si ce motif est fondé. 4.b. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont notamment insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants. En l'espèce, il est manifeste que les avoirs se trouvant sur le compte séquestré, objet de la plainte, ne sont constitués que des seules rentes AVS que la Caisse suisse de compensation verse au plaignant. Il s'ensuit que le séquestre doit être levé en tant qu'il porte sur un montant insaisissable de par la loi et, par conséquent, soustrait à l’exécution forcée. 4.c. Certes, l'insaisissabilité a une limite qui découle de l'interdiction de l'abus de droit. Ainsi, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier des prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger, cette interdiction le contraindrait à supporter une saisie, respectivement, un séquestre, de ces prestations en principe insaisissables ; il en irait de même pour un débiteur qui mènerait grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même ne serait bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 161 ; BlSchK 2007 p. 242 ss, ATF non publié du 14 mai 2007 5A.14/2007). Dans le cas particulier, aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir que le poursuivi disposerait d'autres ressources et mènerait grand train de vie. L'intéressé conteste percevoir une rente mensuelle de 233,40 euros et la poursuivante se limite à déclarer qu'elle sait de source sûre que celui-ci a d'autres revenus mais qu'elle est dans l'incapacité d'en apporter la preuve. 5. La plainte sera en conséquence admise et l'Office invité à lever le séquestre en tant qu'il porte sur le compte n° xxx auprès d'UBS SA. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

- 7 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2008 par M. B______ contre l'exécution du séquestre n° 08 xxxx98 V. Au fond : 1. L'admet. 2. Lève le séquestre n° 08 xxxx98 V exécuté par l'Office des poursuites en tant qu'il porte sur le compte n° xxx dont M. B______ est titulaire auprès d'UBS SA. 3. Déboute les partie de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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